ج.ر عدد 24 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-24 du 4 février 1974 portant de la convention entre le Gouvernement de la SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur ratification de l’aviation civile et de la météorologie nationale, p. 283. République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directema de la République islamique de Mauritanie, relative aux des transports terrestres, p. 283. transports routiers, signée à Nouakchott le 1er novembre Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions d’ 1973, p. 282. sous-directeur, p. 283.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 février 1974 portant nomiration des membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions nationales, p. 283. Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du jury de titularisation des controleurs des transmissions nationales, p. 283. Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions nationales, p. 284. Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions nationales, p, 284. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 284. Décret du 11 mars 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 284. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 décembre 1973 fixant les modalités de transfert des portefeuilles de réassurance à la compagnie centrale de réassurance, p 284. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur du personnel et de l’infrastructure, p. 285. Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des télécommunications, p. 285. Décrets du 11 mars 1974 portant nomination de conseillers techniques, p. 285. Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche exploitation », p. 285. Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche exploitation», p. 286. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 287. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-34 du 4 février 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relative aux transports routiars, signée à Nouakchott le 1 novembre 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République isiamique de Mauritanie, relative aux transports routiers, signée à Nouakchott le 1er novembre 1973; Ordonner Article 1º Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relative aux transports routiers, signée à Nouakchott le 1er novembre 1973 Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative aux transports routiers Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, En application de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans le domaine des transports terrestres, maritimes et des pêches et notamment l’article 2 dudit accord, Conviennent de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1** En vue de faciliter le transport des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de leurs pays respectifs, les parties contractantes s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires à l’harmonisation de leurs législations nationales. Article 2 Il est créé une commission mixte comprenant les représentants des services compétents des deux pays dans les domaines des transports routiers, des douanes, des assurances et de la police des frontières.

22 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Cette commission est chargée de proposer aux deux Gouvernements, les mesures législatives et réglementaires en vue de l’harmonisation des législations prévues au précédent article. TITRE II DISPOSITION SPECIALES AUX TRANSPORTS ROUTIERS Article 3 Dans la limite d’un contingent annuel fixé d’un commun accord par les deux parties, les transporteurs ressortissants des deux pays sont autorisés à effectuer des transports de marchandises et de voyageurs, sous réserve que les points de chargement et de déchargement ne soient pas situés dans un même pays. Article 4 Les transports prévus à l’article précédent, sont effectués sous le couvert d’une autorisation annuelle délivrée par le Gouvernement dont relève le transporteur. Elle n’est pas exigée pour les véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 5,5 tonnes. Article 5 Ces autorisations peuvent être retirées à leur titulaire en cas de faute grave ou d’utilisation insuffisante, sur simple demande motivée de l’une des deux parties. Article 6 Les tarifs applicables pour les transports effectués entre les deux pays dans le cadre de la présente convention, sont ceux du pays du chargement. Article 7 Les juridictions du pays du chargement sont compétentes pour connaître des litiges nés de l’exécution des contrats de transport conclus dans le cadre de la présente convention.

Article 8 En application des dispositions de la convention internationale de Vienne du 8 novembre 1958 relative à la circulation routière, des permis de conduire délivrés par 1 autorités compétentes des deux pays, sont valables sans autre formalité sur le territoire de l’autre partie. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 9 En vue de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports terrestres, les deux parties décident d’encourager et de faciliter l’échange d’experts techniciens ou stagiaires par leurs administrations , respectifs ou instituts . Article 10 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification mutuelle de l’accomplissement, par les deux parties, de leurs formalités de ratification. Fait le 1er novembre 1973 à Nouakchott, en deux exemplaires établis chacun en langues arabe , faisant et française, les deux textes également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie , Anisse SALAH-BY Ahmed OULD DIE secrétaire généra secrétaire général du ministère du ministère d’Etat des transports, de l’artisanat chargé des transports, et du tourisme. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin ux fonctions de directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale exercées par M. Abdelhamid , Merabet, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature . MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres jury de titularisation des inspecteurs du nationales des transmissions . Par arrêté du 14 février 1974, les fonctionnaires noms suivent sont nommés dont les Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions de titularisation en qualité de membres du jury du directeur des transports terrestres. Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports terrestres, exercées par M. Benaouda Benelhadj-Djelloul, appelé à d’autres fonctions. Ledit decret prend effet à compter de la date de sa signature. des inspecteurs des transmissions nationales: MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nales, président natio- , Ali Medjdoub, chef du service des transmissions de l’intérieur , Mohamed Ksouri, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Décret du Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination, exercées par M. Ahmed jury de titularisation des contrôleurs des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, les fonctionnaires dont les Sebbah, appelé à d’autres noms suivent sont nommés en fonctions. qualité de membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions nationales :

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, président, All Medjdoub, chef du service des transmissions de l’intérieur, Abderrahmane Kernane, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions nationales: MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, président, Ali Medjdoub, chef du service des transmissions de l’intérieur, Mustapha Boukoura, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 14 février 1974 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions nationales: MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, président, Ali Medjdoub, chef du service des transmissions de l’intérieur, Moussa Mahmoud Bacha, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Mohamed Meziani, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. 1. Décret du 11 mars 1974 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 11 mars 1974, M. Mustapha Kateb est nommé en qualité de chargé de mission pour l’animation culturelle des universités et des établissements universitaires. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signaturé. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 décembre 1973 fixant les modalités de transfert des portefeuilles de réassurance à la compagnie centrale de réassurance. Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1974 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mal 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 73-54 au 1er octobre 1973 portant création de la compagnie centrale de réassurance et notamment ses articles 7 et 9; Arrête : Article 1º. Les portefeuilles d’acceptations et de cessions de réassurance à l’étranger, conventionnelles ou facultatives, détenus par la C.A.A.R, la S.A.A. et la MAATEC ainsi que par tous pools inter-sociétés, sont transférés à la compagnie centrale de réassurance selor. les modalités visé aux articles ci-dessous. Art. 2. Chaque organisme cédant son portefeuille de réassurance, doit procéder à l’établissement d’états récapitulatifs reflétant la situation active et passive de ces acceptations, cessions ou rétrocessions à l’étranger, arrêtée sur la base des bilans au 31 décembre 1973. Les soldes collectifs en résultant doivent être versés à l’organisme créditeur. Art. 3. La liquidation des opérations de réassurance liées au transfert des réserves, est confiée aux entreprises algériennes cédant leur portefeuille de réassurance. La compagnie centrale de réassurance servira aux cédantes, une commission de gestion qui sera fixée d’un commun accord avec ces entreprises et soumise à l’approbation du ministre des finances. Art. 4. Les états visés ci-dessus, doivent être appuyés des documents et pièces justificatives suivants : comptes courants des réassureurs et des organismes cédants; bordereaux d’acceptations, de cessions ou de rétrocessions nettes de commissions; relevé faisant ressortir la part de la réassurance dans les sinistres payés nets de recours encaissés, la réserve pour sinistres à payer et la réserve pour risques en cours; tableaux de participations aux bénéfices réalisés par les réassureurs, traités et notes de couverture en vigueur au jour de transfert. Art. 5. Les opérations énumerées aux articles 2 et 4 ci-dessus, feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de cransfert dont un exemplaire sera adressé à la direction chargée de la tutelle des assurances. La compagnie centrale de réassurance sera subrogée, à dater de la signature de ce procès-verbal, dans les droits et obligations des organismes qui lui auront transféré leurs portefeuilles de réassurance. Art. 6. - Tous redressements ou omissions d’écritures et réajustements annuels de réserves portant sur la période ancérieure à ce transfert, seront effectues par la compagnie centrale de réassurance pour le compte des organismes cédants. Art. 7. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur général de la compagnie centrale de réassurance et les directeurs généraux des organismes visés à l’article 1er ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel d la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1973. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL

22 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 11 ALGERIENNE 285 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif des limites d’âge pour aux reculs l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre les articles 3 et 4 1972, modifiant de l’arrêté interministériel du 12 février mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur 1970 fixant les niveaux de connaissance du personnel et de l’infrastructure. Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur du personnel et de l’infrastructure, exercées par M. Abbès Abdesselam, appelé à d’autres fonctions. Décret du 11 mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des télécommunications. Par décret du, 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des télécommunications, exercées par M. Mohamed Bougara, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 11 mars 1974 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 11 mars 1974, M. Abbès Abdesselam est nommé conseiller technique. A ce titre, il est chargé de coordonner les études, de mettre en œuvre les techniques modernes en matière postale et administrative et d’assurer les relations entre l’administration et les organisations internationales. Par décret du 11 mars 1974, M. Mohamed Bougara est nommé conseiller technique. A ce titre, il est chargé, en matière de télécommunications, des négociations de contrats avec les constructeurs et du suivi de leur mise en œuvre et de leur exécution. Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; dont doivent de la langue nationale justifier les personnels des administrations l’Etat, des collectivités locales et des de mes publics établissements et organis- ; Arrêtent : Article 1°r. Un concours externe recrutement d’inspecteurs est organisé pour le de la branche exploitation Les épreuves se dérouleront les 14 et les centres d’examen 15 juillet 1974 dans fixés par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 25 avril 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux les conditions fixées candidats remplissant par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, titulaires de l’enseignement secondaire du baccalauréat équivalent ou d’un titre scolaire reconnu . Les candidats doivent être âgés de et de trente ans dix-huit ans au moins au plus, au 1er janvier 1974. Art. 4. La limite d’âge supérieure par enfant à peut être reculée d’un an charge, sans cependant dépasser trente En outre, elle est reculée d’un temps -cinq ans. dans l’A.L.N. ou égal à celui accompli l’O.C.F.L.N., sans que le total des ainsi cumulés puisse excéder dix années reculs . Art. 5. Des dérogations de titres de points sont accordées et des bonifications ou de aux candidats membres de l’A.L.N. l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées n° 66-146 du 2 juin 1966 par le décret susvisé. Art. 6. Les dossiers des candidatures les pièces suivantes : doivent comporter

  1. une demande de participation au concours candidat; , signée du
  2. un extrait du registre des actes de naissance ;
  3. un certificat de nationalité ;
  4. une copie certifiée conforme du diplôme ou du requis; titre et éventuellement :
  5. une fiche familiale d’état civil;
  6. l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - Le concours comporte les épreuves suivantes : Nature des épreuves Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 4 3 h Géographie 2 2 h Epreuve de langue nationale 1 h Epreuve à option: a) option « mathématiques > 4 4 h b) option << droit >>> 4 4 h Art. 8. Chacune des épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et 100 points pour l’ensemble des épreuves, après application des coefficients. Le programme détaillé des épreuves de géographie, de mathématiques et de droit est annexé à l’original du présent Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 72-70 arrête. Art. 9. - L’épreuve de langue nationale comporte trois du 21 mars 1972; séries d’exercices :

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  • la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des postes ou son représentant,
  • services financiers ou son représentant, le directeur des le directeur de l’exploitation des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominacions suivant le même ordre. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. Les cardidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires et suivent un cours de formation professionnelle. Art. 14. A l’issue du cours de formation professionnelle, . l’administration pour être les lauréats sont à la disposition de affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, 1ls perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1974. P. le ministre de l’intérieur Le ministre des postes et par délégation, et télécommunications, Le directeur général de la fonction publique, Said AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications en vue de la formation de contrôleurs, branche exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1966, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1974 Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de presalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1958 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles de formation spécialisées; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1r Il est organisé un concours d’entrée à l’école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche <<< exploitation ». Les épreuves se dérouleront le 28 juillet 1974 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 9 mai 1974. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent quatre-vingts (180). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier 1974. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée an par - enfant à charge, sans cependant dépasser d’un trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points son accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande de participation signée du candidat :
  2. un extrait du registre des actes de naissance;
  3. un certificat de nationalité ;

22 mars 1974 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 287

  1. une copie certifiée conforme du diplôme au du titre Toute note inférieure à 4/20 requis; et éventuellement :
  2. une fiche familiale d’état civil;
  3. l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Nature des épreuves Coefficients Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 32 3 h Etude de texte …… 2 2 h Géographie économique de l’Algérie (ressources, praduction, démographie) 1 1 h Confection d’un tableau 2 1 h Langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. - L’épreuve de confection d’un tableau consiste à partir du dépouillement d’éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau. Art. 10. L’épreuve de géographie consiste à traiter une question portant sur la géographie économique de l’Algérie. Art. 11. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulafre usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. est éliminatoire. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis sau concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur ou personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou san représentant, le directeur des postes ou son représentant, le directeur des services financiers ou son représentant, le directeur de l’exploitation des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée, par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 15. - A l’issue de leur scolarité, les élèves déclarés définitivement admis sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 février 1974. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Saïd AIT MESSAQUDENE. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offrer MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES Sous-direction des chemins de fer Société nationale des chemins de fer algériens La société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), lance un appel d’offres pour la fourniture de 121 ou 165 voitures à voyageurs (voie normale 1,435 m) pour service intérieur et banlieue, Le cahier des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus auprès : du service du matériel et de la traction de la SNCFA, bureau des marchés (7ème étage), 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger,
  • de l’antenne des approvisionnements de la SNCFA, 122 Bd Haussmann Paris (8ème), des représentations diplomatiques de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser au service matériel et traction à l’adresse ci- Les offres devront parvenir au service matériel et traction > à l’adresse sus-indiquée avant le 10 juin 1974. Toute soumission reçus après ce délai ne pourra être prise en considération. OPERATION N° 35 12 9 00 42 71 Construction d’un centre d’homologation des instruments à Oran Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un centre d’homologation des instruments à Oran. L’adjudication porte sur les lots: N° 1 Gros-couvre N° 2 charpente et menuiserie métalliquo N° 3 menuiserie bois N° 4 plomberie sanitaire N° 5 peinture vitrerie N° 6 électricité N° 7 V.R.D. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement äes frais de reproduction, au cabinet Sharaoui dessus. tecte D.P.L.G. 10 , archi- , rue Boudjellal Ahmed à Oran tél. 33.30.94.

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir au directeur de l’institut hydrométéorologique d’Oran, cité des H.L.M. Gambetta supérieur Oran, dans un délai de 20 jours à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, avec la mention « appel d’offres institut hydrométéorologique d’Oran ne pas ouvrir ». Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première contiendra: un certificat de non-faillite, les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales, les pièces fiscales. La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente, contiendra le dossier de la soumission et les références du candidat. Toute soumission doit contenir l’ensemble des pièces écrites et des plans. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.01.11.3.14.01.06 Création d’un vignoble à raisin de table tardif à Beni Hindel Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’achat des fournitures suivantes : 115.000 piquets de 2,50 m réalisés en cornière de 40

  • de 50 avec 12.000 piquets de 2,50 m réalisés en cornière arc-boutant soudé. 88.500 kg de fil de fer galvanisé (référence n° 16) 37.500 raidisseurs en acier galvanisé (référence n° 4). Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le dossier à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire d’El Asnam. Les offres seront accompagnées des références professionnelles, des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire. Elles devront être envoyées sous double pli cacheté portant de façon apparente, la mention « soumission programme spécial opération n° 07.01.11.3.14.01.06 ne pas ouvrir ». Elles seront déposées ou adressées au wali d’El Asnam (3° division), avant le 30 mars 1974 à 12 heures. Le délai de rigueur étant précisé, seule la date de réception et non celle du dépôt à la poste sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF Budget de fonctionnement Route nationale n° 45 Fourniture de matériaux pour la construction de la chaussée au P.K. 92 + 000 à 102 +000 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériaux pour la construction de la chaussée de la RN 45, Ρ.Κ. 92 + 000 à 102+000 de: 16.000 m3 de pierre cassée 40/60 3.000 m3 de gravier 15/25 8/3 et 3/8. Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1974 La date limite du dépôt des dossiers est fixée à 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel d la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire à Sétif, en recommandé et par voie postale sous double enveloppe la première devant comporter la mention << Appel d’offres, construction de la chaussée de la RN. 45, PK. 92 + 000 à 102 + 000 ». Les soumissionnaires restent engagés par leur offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION ET DE MONTAGE DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE < SONELEC > Avis d’appel d’offres international nº 145 Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la fourniture de 1.200 tonnes de plomb de lère fusion à 99,985 % de pureté, destiné à la production de câbles par la SONELEC, câblerie électrique. Les sociétés intéressées peuvent retirer, contre la remise de 100 DA, le cahier des charges auprès de la direction commerciale, gué de Constantine, BP. 44 Kouba (Alger). Les offres doivent parvenir à la SONELEC, direction commerciale, avant le 5 mai 1974, délai de rigueur. Celles-ci devront être adressées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portera la mention << Appel d’offres international n° 145 à ne pas ouvrir ». SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES TEXTILES (SONITEX) 4/6 rue Patrice Lumumba ALGER Appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour l’équipement d’une unité de confection de toiles industrielles (bâches, stores, tentes). Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges au siège de la SONITEX, secrétariat général, 4 et 6, rue Patrice Lumumba, Alger, contre paiement de la somme de 50 DA. (cinquante dinars) représentant les frais de reproduction payable par chèque. Les offres portant la mention soumission appel d’offres unité de confection de toiles industrielles à ne pas ouvrir », placées sous double enveloppe cachetée et accompagnées de toutes les pièces requises par la règlementation en vigueur, devront parvenir sous pli recommandé ou être déposées à l’adresse sus-indiquée, au plus tard le 15 mai 1974, le cachet de la poste faisant fo pour les plis envoyés par la poste. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Prorogation de délai Appel d’offres pour l’équipement des établissements d’enseignement originel. La date de dépôt des plis fixée initialement au 28 février 1974, est reportée au 4 avril 1974. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek