Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 fixant les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 89 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Article 2
فتح المادةEn cas de découverte d'indices graves et concordants de partialité ou de corruption avant, durant ou après la procédure de passation d'un marché public ou d'un avenant, le service contractant, son représentant ou tout organisme habilité, adresse un rapport circonstancié au responsable de l'institution publique ou au ministre concerné.
Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance le responsable de l'institution publique ou le ministre concerné invite l'opérateur économique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter sa réponse aux griefs qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) jours.
Si l'opérateur économique mis en cause ne répond pas dans le délai fixé ou ne donne pas des éléments de réponse valables, le responsable de l'institution publique ou le ministre concerné l'exclut temporairement de la participation aux marchés publics par décision motivée.
Cette décision est notifiée à l'opérateur économique concerné.
Article 3
فتح المادةL'opérateur économique interdit temporairement de participer aux marchés publics peut introduire un recours devant la juridiction compétente, à l'encontre de la décision citée à l'article 2 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29
Article 4
فتح المادةEn l'absence de recours à l'encontre de la décision d'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, l'opérateur économique en cause est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné. Cette décision est notifiée à l'opérateur économique concerné.
Dans le cas où la décision d'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, ayant fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, est confirmée, l'opérateur économique en cause est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné. Cette décision est notifiée à l'opérateur économique concerné.
Article 5
فتح المادةDans le cas où la juridiction compétente annule la décision citée à l'article 2 ci-dessus, l'interdiction de participer aux marchés publics est levée par décision du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné.
Article 6
فتح المادةLa décision d'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics est notifiée à l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, qui tient cette liste.
La liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics est notifiée à l'ensemble des services contractants ou affichée sur le portail électronique des marchés publics.
Article 7
فتح المادةL'inscription d'un opérateur économique sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics produit ses effets à l'égard de tous les services contractants.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015.
Abderrahmane BENKHALFA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.