Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère, dans le cadre du code des investissements
TITRE II — Quotités transférables et bénéficiaires des transferts
Article 2
فتح المادةLe montant transférable est égal, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après, à la partie distribuée des bénéfices, déterminée proportionnellement aux participations étrangères dans le capital de l'entreprise et sous la condition que ces participations correspondent à des importations effectives de capitaux en Algérie, constatées par la Banque centrale d'Algérie, ou de matériel neuf dont la valeur a été apprécié par les services des douanes.
Les bénéfices transférables réinvestis sont assimilables aux capitaux importés et doivent être pris en considération pour le calcul de plafond des bénéfices transférables.
Toutefois, les transferts effectifs de bénéfices à l'étranger ne peuvent dépasser annuellement 15% du montant des participations étrangères, définies comme ci-dessus, dans le capital de l'entreprise en Algérie.
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires de tels transferts doivent être des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, ayant investi des capitaux dans des entreprises agréées en vertu de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements.
TITRE III — Périodicité
Article 4
فتح المادةLes transferts de cette nature sont effectués annuellement, après clôture de l'exercice.
Les transferts non effectués au cours d'une année ne peuvent se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation de la Banque centrale d'Algérie,
TITRE IV — Pays de destinations
Article 5
فتح المادةLes transferts prévus au présent arrêté seront effectués à destination du pays de résidence de l'investisseur, dans la devise apportée au moment de la constitution de l'investissement ou en toute autre devise disponible.
De tels transferts seront exécutés conformément aux dispositions règlementant les relations financières de l'Algérie avec le pays de résidence de l'investisseur.
TITRE V — Pièces justificatives Vu l'ordonnance n° 70-54 du 1 août 1970 relative à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie algérienne de 5 centimes;
Article 6
فتح المادةLes demandes de transferts présentées à la Vu l'article 56 des statuts de la banque centrale d'Algérie banque centrale d'Algérie par l'entremise d'une banque intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces justificatives suivantes: 1° Une attestation délivrée par le notaire chargé de l'opération ou un acte sous seing privé, selon le cas, indiquant:
Les noms, adresse et nationalité du ou des vendeurs, Les noms, adresse et nationalité du ou des acquéreurs,
- Le prix de vente dont le montant peut être transféré selon les modalités prévues aux paragraphes II et III cldessus, 2° Une copie du contrat de vente ou de cession, certifiée conforme à l'original, 3° L'avis de crédit bancaire, 4° Les bilans, les comptes exploitation et les comptes pertes et profits des 3 derniers exercices. 5°- La justification de l'acquittement des impôts, des cotisations de sécurité sociale, 6° Toute pièce jugée utile par la banque centrale d'Algérie.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algé Lenne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Ahmed Medeghri.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-284
- Décret n° 47-1
- Décret n° 63-411
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