ج.ر عدد 73 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 mai 1970 relatif aux licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile, membres de l’équipage de conduite, p. 834. Arrêté du 4 juillet 1970 portant creation d’une section « technicien de la navigation aérienne « option installation » à l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, p. 841. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 portant déclaration de zones sinistrées, p. 842. Arrêté du 9 juillet 1970 portant composition de la commission paritaire pour le corps des administrateurs, p. 842. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 7 août 1970 portant moment dans la caros de la magistrature, p. 842. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES 80CIALES Arrête du 10 juin 1970 portant désignation de deux membres du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 842. Arrêté du 29 juin 1970 fixant le taux de cotisation à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, p. 842.

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 8 juillet 1970 mettant fin au mandat de certains membres du comité provisoire de gestion de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 843. Arrêté du 24 juillet 1970 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 843. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs, p. 843. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, p. 843. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, p. 843. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère, dans le cadre du code des investissements, p. 843. Arrêté du 21 juillet 1970 fixant pour l’année 1970, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 844. Arrêté du 24 août 1970 fixant la date de mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie de cinq centimes, p. 844. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 septembre 1969 du wali de Annaba portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain d’une superficie de 693 m2 75, destiné à servir d’assiette à la construction de l’hôtel des postes de Souk Ahras, p. 844. Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, déclarant d’utilité publique l’expropriation, avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’agrandissement du cimetière musulman à Tizi Ouzou, p. 844. Arrêté du 29 septembre 1969 du wali de Tlemcen portant affectation à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, de 2 parcelles domaniales de 3.588 m2 sises à la commune de Terni Beni Hadiel, daira de Sebdou, p. 845. Arrêté du 28 janvier 1970 du wali de Constantine rapportant les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1969 portant désaffectation du lot domanial nº 57 pie d’une superficie de 7 ha, 17 a, 20 ca, 50 dm2, sis à Aïn Beïda, précédemment affecté au génie militaire, et sa concession gratuite au profit de la commune de Aïn Beïda pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations, p. 845. Arrêté du 7 mars, 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1969 portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha, 42a, 96 ca, ayant appartenu au sieur Muscat, au profit de la commune d’El Kala, pour servir à l’aménagement d’un marché à bestiaux, p. 845. Arrêté du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Béni Saf, d’une parcelle de terrain de 6 ha, 06 a, 57 ca, appartenant à la CADAT, p. 845. Arrêté du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Nedroma, d’une parcelle de terrain appelée “ El Ménia “ d’une superficie de 10.000 m2, p. 845. Arrêté du 24 mars 1970 du wali de Tlemcen portant affectation au profit de la commune d’Aïn Youcef, daïra de Béni Saf, d’un terrain de 2ha, 47 a, 14 ca, faisant partie du domaine autogéré « Belkhouane » ex-propriété Grasset et Charriau, en vue de l’aménagement d’un stade et d’installations d’équipements sportifs, p. 845. Arrêté du 27 mars 1970 du wali de Tlemcen portant retrait de la concession du fonds de commerce d’hôtel-restaurant à l’enseigne “ auberge normande “sis à Tlemcen, faite au profit de la commune de Tlemcen par arrêté du 13 décembre 1967, p. 845. Arrêté du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam portant concession au profit de la commune de Ain Defla d’une parcelle de terrain de 1 ha environ dépendant du domaine autogéré <<< Houria >> en vue de servir d’assiette à des constructions scolaires, p. 845. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 846. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 mai 1970 relatif aux licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile, membres de l’équipage de conduite. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne; Vu le décret n° 67-31 du ler février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant les conditions médicales d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile; Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications des personnels navigants de l’aéronautique civile; Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile; Vu l’arrêté du 25 mars 1968 portant création du comité consultatif chargé des questions relatives à la formation, à l’emploi et aux statuts du personnel technique du transport aérien ; Après avis du comité consultatif, Sur proposition du directeur de l’aviation civile, Arrête : Chapitre I Terminologie Article 1er, Pour l’application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : Catégorie d’aéronef: Classification des aéronefs d’après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple: avion, planeur, giravion. Copilote: Titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Double commande: Instruction de pilotage en vol, dispensée par un pilote qualifié à un élève titulaire d’une licence de pilote ou d’une carte de stagiaire.

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Instruction homologuée: Instruction dispensée, d’après un programme déterminé et par un personnel qualifié qui ont été agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Membre d’équipage de conduite: Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol. Pilote commandant de bord: Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol. Qualification: Mention qui, portée sur une licence et s’intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Radio internationale: Mention portée sur une licence attestant que le titulaire de ladite licence est habilité à pratiquer les procédures de radiotéléphonie à bord, notamment à l’occasion des vols internationaux. Radio nationale: Mention portée sur la licence attestant que le titulaire de ladite licence est habilité à pratiquer les procédures de radiotéléphonie à bord, dans la limite de l’espace aérien placé sous la responsabilité des organismes nationaux de la circulation aérienne. Temps de vol: Total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l’aire de décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. Temps aux instruments: Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps de vol aux instruments: Temps pendant lequel l’aéronef est piloté uniquement aux instruments sans aucune référence visuelle extérieure. Temps aux instruments au sol: Temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif homologué. Transport aérien commercial: Toute opération aérienne, effectuée en vue ou à l’occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises. Type d’aéronef: Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Chapitre II Des licences de pilotes Art. 2. - Les licences de pilotes sont les suivantes : Licence de pilote professionnel d’avion Licence de pilote professionnel de lère classe d’avion Licence de pilote de ligne d’avion Licence de pilote professionnel d’hélicoptère Licence de pilote de ligne d’hélicoptère Art. 3. - Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra remplir les fonctions de pilote commandant de bord d’un aéronef transportant des passagers ou utilisé contre rémunération s’il n’a reçu une autorisation à cet effet. Cette autorisation sera conférée par une qualification de type ou de classe, selon le cas, inscrite sur la licence du titulaire. Art. 4. Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra remplir les fonctions de copilote d’un aéronef de transport commercial s’il n’a reçu une autorisation à cet effet. Cette autorisation sera conférée par une qualification de type ou de classe, selon le cas, inscrite sur la licence du titulaire. Art. 5. Le titulaire d’une licence de pilote ne pourra pratiquer les procédures de radiotéléphonie à bord s’il n’a reçu une autorisation à cet effet. Cette autorisation sera délivrée sous la forme de la mention <<< Radio nationale », ou de la mention « Radio internationale », portée sur ladite licence. Art. 6. A. Licence de pilote professionnel d’avion A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de pilote professionnel d’avion. le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  1. Etre âgé de 18 ans révolus; REPUBLIQUE ALGERIENNE 835
  2. Totaliser 200 heures de vol ou 150 heures s’il a suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué. Ce total de 200 heures ou 150 heures, selon le cas, comprendra : a) 100 heures en qualité de pilote commandant de bord, b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord comprenant un vol d’au moins 300 milles nautiques, comportant au moins deux atterrissages avec arrêt complet en des points différents du parcours, c) 10 heures de temps aux instruments, dont 5 au maximum de temps aux instruments au sol;
  3. Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré par l’administration;
  4. Satisfaire à ces épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile;
  5. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B - Privilèges du titulaire de la licence Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel d’avion permet à son titulaire :
  6. d’exercer tous les privilèges du pilote privé d’avion ;
  7. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout aéronef effectuant une opération de travail aérien contre rémunération;
  8. à partir de 21 ans révolus, d’exercer les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial sur tout aéronef dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 5.700 kilogrammes;
  9. de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial où la présence d’un copilote est obligatoire. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de pilote professionnel d’avion est de 12 mois, sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de pilote professionnel d’avion est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  10. Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, de 15 heures de vol en qualité de pilote d’avion ;
  11. Faire la preuve devant le service des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement;
  12. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Art. 7. Licence de pilote professionnel de lère classe d’avion A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de pilote professionnel de lère classe d’avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  13. Etre âgé de 21 ans révolus;
  14. Totaliser 700 heures de vol dont 150 au moins en qualité de pilote commandant de bord et le nombre d’heures complémentaires nécessaires pour atteindre un total d’au moins 200 heures, soit en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un instructeur habilité qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, rempli de manière satisfaisante, es fonctions de pilote commandant de bord. Ce total de 200 heures comprendra 25 heures de vol de nuit dont 10 heures de vol de nuit sur campagne et comportera en outre, 10 décollages et 10 atterrissages de nuit les 10 heures de vol de nuit sur campagne pécifiées ci-dessus, pourront être remplacées par 10 heures de vol sur campagne aux instruments en plus du temps aux instruments spécifié ci-dessous;

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  1. Etre titulaire de la qualification de vol aux instruments;
  2. Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré par l’administration;
  3. Justifier avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué comprenant un entrainement au vol de nuit ;
  4. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
  5. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du titulaire de la licence Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel de lère classe d’avion, permet à son titulaire :
  6. d’exercer tous les privilèges d’un pilote professionnel d’avion et du titulaire de la qualification de vol aux instruments;
  7. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial sur tout aéronef dont la masse autorisée ne dépasse pas 20.000 kilogrammes;
  8. de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial sur tout aéronef où la présence d’un copilote est nécessaire. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de pilote professionnel de lère classe d’avion est de 6 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de pilote professionnel de lère classe d’avion est renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  9. Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol en qualité de pilote d’avion dont 6 heures de vol aux instruments et d’au moins 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments;
  10. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ;
  11. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaire, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Art. 8. Licence de pilote de ligne d’avion A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de pilote de ligne d’avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  12. Etre âgé de 21 ans révolus;
  13. Totaliser 1.200 heures de vol comprenant, au moins: a) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote; b) 250 heures en qualité de pilote commandant de bord ou un total de 250 heures, dont 150 heures au moins en qualité de pilote commandant de bord et le nombre d’heures complémentaires nécessaires, en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance d’un instructeur habilité qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, rempli de manière satisfaisante, les fonctions de pilote commandant de bord. Ces 250 heures comprendront 100 heures de vol sur campagne dont au moins 25 heures de nuit; c) 200 heures de vol sur campagne en qualité de copilote à bord d’aéronefs où la présence d’un copilote est obligatoire, ou bien 100 heures supplémentaires de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord; d) 75 heures de vol aux instruments pouvant comprendre au plus 25 heures effectuées au sol sur dispositifs d’un type Συχνολογική;
  14. Etre titulaire d’une licence de pilote professionnel;
  15. Justifier avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
  16. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
  17. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. - Privilèges du titulaire de la licence Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne d’avion permet à son titulaire :
  18. d’exercer l’ensemble des privilèges du pilote professionnel de lère classe d’avion;
  19. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord et de copilote dans le transport aérien commercial. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de puote de ligne d’avion est de 6 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de pilote de ligne d’avion est renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  20. Justifier de l’accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol en qualité de pilote d’avion de transport aérien commercial dont 6 heures de vol aux instruments et d’au moins 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments;
  21. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement ;
  22. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964 Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les règles de vol aux instruments, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Art. 9. Licence de pilote professionnel d’hélicoptère A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir ia licence de pilote professionnel d’hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  23. Etre âgé de 18 ans révolus;
  24. Totaliser sur hélicoptère au moins 100 heures de vol, ou 75 heures s’il a suivi de manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué. Ce total de 100 heures, ou de 75 heures selon le cas, comprendra a) 35 heures en qualité de pilote commandant de bord d’hélicoptère; b) 10 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord d’hélicoptère; c) 10 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’hélicoptère dans les 6 mois qui précèdent immédiatement la demande de délivrance de la licence. Ces totaux de 100 heures ou de 75 heures, selon le cas, peuvent être ramenés respectivement à 70 et 55 lorsque le candidat possède une licence de pilote professionnel d’avion ou une licence de degré supérieur;
  25. Etre titulaire d’un certificat de radiotéléphonie délivré par l’administration;
  26. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
  27. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du titulaire de la licence Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel d’hélicoptère permet à son titulaire :

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. d’exercer tous les privilèges d’un pilote privé d’hélicoptère;
  2. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère n’effectuant pas de transport commercial de passagers ;
  3. de remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère assurant un service commercial de transport de passagers dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 5.700 kilogrammes;
  4. de remplir les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial sur tout hélicoptère où la présence d’un copilote est nécessaire. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de pilote professionnel d’hélicoptère est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de pilote professionnel d’hélicoptère est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  5. Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, de 10 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère ;
  6. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
  7. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Art. 10. Licence pilote de ligne d’hélicoptère A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de pilote de ligne d’hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  8. Etre âgé de 21 ans révolus;
  9. Totaliser 1.200 heures de vol dont au moins 500 heures sur hélicoptère et comprenant, au moins: a) 250 heures en qualité de pilote commandant de bord sur hélicoptère, ou 150 heures en qualité de pilote commandant de bord sur hélicoptère et le nombre d’heures complémentaires nécessaires en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sur hélicoptère, sous la surveillance d’un instructeur habilité qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, rempli de manière satisfaisante, les fonctions de pilote commandant de bord. Ce total de 250 heures comprendra, au moins, 100 heures de vol sur campagne dont, au moins, 25 heures de nuit ; b) 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote sur hélicoptère; c) 50 heures de vol aux instruments pouvant comprendre au plus 20 heures de vol sous capote sur hélicoptère;
  10. Etre titulaire de la licence de pilote professionnel d’hélicoptère;
  11. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué ;
  12. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile;
  13. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964 en ce qui concerne les spécifications relatives au pilote de ligne d’avion. B. Privilèges du titulaire de la licence Sous réserve de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote de ligne d’hélicoptère, permet à son titulaire:
  14. d’exercer l’ensemble des privilèges de pilote professionnel d’hélicoptère;
  15. d’exercer dans le transport aérien commercial, les fonctions de pilote commandant de bord : REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 a) à partir de 23 ans sur les hélicoptères de masse maximale autorisée inférieure ou égale à 9.070 kilogrammes;. b) à partir de 25 ans sur tout hélicoptère sous réserve de totaliser un minimum de 2.500 heures de vol sur hélicoptère et 3 ans d’ancienneté. Toutefois, si le candidat est titulaire d’une licence de pilote d’avion, les conditions d’expérience exigées pourront être les suivantes: 1.500 heures de vol sur hélicoptère au minimum, le complément de 1.000 heures pouvant être remplacé par des heures de vol sur avion affectées du coefficient 0,5. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de pilote de ligne d’hélicoptère est de 6 mois sous réserve des dispositions définies pour la licence de pilote de ligne d’avion par l’arrêté du 22 février 1964 et notamment son article 4. D. - Renouvellement de la licence La licence de pilote de ligne d’hélicoptère est renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  16. Justifier de l’accomplissement dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 20 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère de transport aérien commercial dont 6 heures de vol aux instruments, et d’au moins 4 arrivées selon les règles de vol aux instruments;
  17. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
  18. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964 en ce qui concerne les spécifications relatives au pilote de ligne d’avion. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les règles de vol aux instruments, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Chapitre III Des licences des membres d’équipage de conduite autres que les pilotes Art. 11 Les licences des membres d’équipage de conduite autres que les pilotes sont les suivantes : Licence de navigateur Licence de mécanicien navigant Licence d’opérateur radio navigant Art. 12. A. Licence de navigateur A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de navigateur, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  19. Etre âgé de 21 ans révolus;
  20. Justifier de l’expérience indiquée ci-dessous : a) Totaliser 200 heures d’expérience de la navigation aérienne sur des aéronefs effectuant des vols sur campagne dont au moins 50 heures de vol de nuit sur campagne; toutefois : si un candidat a précédemment acquis de l’expérience en qualité de pilote de transport aérien, il pourra faire porter à son crédit 50% du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur la moitié des 200 heures exigées ci-dessus, mais non sur les 50 heures de vol de nuit sur campagne;
  • si un candidat est détenteur d’un brevet de capitaine ou de lieutenant au long cours, il devra avoir à son actif au moins 100 heures d’expérience de la navigation aérienne dont au moins 50 heures de vol de nuit sur campagne. Le candidat qui aura suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué de navigation en vol, sera censé remplir les conditions d’expériences ci-dessus. b) fournir la preuve qu’il a déterminé sa position en vol de manière satisfaisante au moyen de relevés astronomiques, au moins 25 fois de nuit et 25 fois de jour, en utilisant parallèlement la radio, l’altimètre ou d’autres aides à la navigation aérienne et fournir la preuve qu’il a utilisé ces aides pour la navigation de l’aéronef;

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  1. Satisfaire à ces épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
  2. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du titulaire de la licence La licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur à bord de tout aéronef. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de navigateur est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de navigateur est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  3. Justifier de l’accomplissement dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, de 30 heures de vol en qualité de navigateur ;
  4. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
  5. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Art. 13. Licence de mécanicien navigant A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  6. Etre âgé de 21 ans révolus;
  7. Justifier d’une expérience pratique dans les aéronefs (cellule, moteurs, accessoires, entretien et différents circuits) qui sera définie par décision du ministre chargé de l’aviation civile;
  8. Totaliser 200 heures de vol au cours desquelles il aura assuré les fonctions de mécanicien navigant en qualité de stagiaire ou 100 heures s’il justifie avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué;
  9. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
  10. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du titulaire de la licence Le titulaire de la licence de mécanicien navigant peut remplir ses fonctions à bord de tout aéronef pour lequel il possède une qualification de type. C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de mécanicien navigant est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence de mécanicien navigant est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  11. Justifier de l’accomplissement dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol. en qualité de mécanicien navigant;
  12. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
  13. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées par la délivrance de la licence. Art. 14. Licence d’opérateur radio navigant A. - Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence d’opérateur radio navigant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  14. Etre âgé de 18 ans révolus;
  15. Etre titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’emploi de radiotélégraphiste de lère ou de 2ème classe délivré par l’administration.
  16. Avoir acquis au moins 4 mois d’expérience satisfaisante en qualité de radiotélégraphiste et prouvé son aptitude au cours de 25 heures de vol sur un aéronef muni d’un équipement radio, ou justifier avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué;
  17. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile;
  18. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du titulaire de la licence La licence d’opérateur radio navigant permet à son titulaire de remplir ses fonctions à bord de tout aéronef. C. - Validité de la licence La durée de validité de la licence d’opérateur radio navigant est de 12 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement de la licence La licence d’opérateur radio navigant est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  19. Justifier de l’accomplissement, dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 30 heures de vol en qualité d’opérateur radio navigant;
  20. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
  21. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence. Chapitre IV Des qualifications des membres d’équipage de conduite Art. 15. Les qualifications des membres d’équipage de conduite sont les suivantes : A. Les qualifications de classe et de type Les qualifications de classe comprennent :
  22. Les qualifications pour avions :. a) avions terrestres monomoteurs b) hydravions monomoteurs c) avions terrestres multimoteurs d) hydravions multimoteurs
  23. Les qualifications pour giravions : a) hélicoptères monomoteurs b) hélicoptères multimoteurs c) autogyres Les qualifications de type comprennent:

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. une qualification pour chaque type d’aéronef dont la masse maximale autorisée dépasse 5.700 kilogrammes ;
  2. une qualification pour chaque type d’avion multimoteur dont la puissance totale excède 500 cv. ;
  3. une qualification pour chaque type d’avion équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs ;
  4. une qualification pour chaque type de giravion utilisé contre rémunération, quelle qu’en soit la masse maximale autorisée;
  5. une qualification pour chaque type non classique d’aéronef quelle qu’en soit la masse maximale autorisée. B La qualification de vol aux instruments avion; C- La qualification de vol aux instruments hélicoptère ; D E - La qualification d’instructeur adjoint ; E La qualification d’instructeur. Art. 16. Qualifications de classe et de type A. - Conditions de délivrance Le titulaire d’une licence, candidat à une qualification de classe ou de type, devra faire la preuve, devant un examinateur habilité, d’une habileté répondant aux conditions exigées par sa licence et ses fonctions de pilotage sur un aéronef de la classe ou du type pour lequel il sollicite cette qualification. De plus, en ce qui concerne les pilotes, les qualifications de type pour les avions d’une masse maximale autorisée dépassant 20.000 kilogrammes et pour les hélicoptères d’une masse maximale autorisée dépassant 5.700 kilogrammes, devront faire l’objet d’un programme d’instruction théorique et pratique approuvé par le directeur de l’aviation civile. Toute qualification de type confère la qualification de classe correspondante. Lorsqu’un candidat aura passé avec succès les épreuves pour l’obtention d’une licence de pilote, les qualifications correspondant à la classe et au type de l’aéronef utilisé pour les épreuves, seront inscrites sur cette licence. Les qualifications de classe et de type pourront être soumises à des conditions spéciales d’obtention ou de renouvellement par décision du ministre chargé de l’aviation civile. B. Privilèges Les qualifications de classe ou de type permettent aux titulaires de licences, d’exercer leurs fonctiors à bord d’un aéronef de classe ou de type désigné dans la limite des licences qu’ils détiennent ainsi que des autres qualifications et mentions exigées par les circonstances de vol. Art. 17. Qualification de vol aux instruments-avion A. Conditions exigées pour la délivrance Pour obtenir la qualification de vol aux instruments-avions, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  6. Etre âgé de 19 ans révolus;
  7. Etre titulaire d’une licence de pilote d’avion;
  8. Justifier de l’expérience indiquée ci-dessous : a) Totaliser au moins 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord dont au moins 50 heures sur campagne de jour; b) Totaliser 40 heures de vol aux instruments, pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes dont, au plus, 10 heures aux instruments au sol; c) Totaliser au moins 5 heures de vol de nuit, comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes;
  9. Justifier avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué:
  10. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 839
  11. Produire un certificat d’aptitude physique conforme au prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du détenteur La qualification de vol aux instruments avion permet à son détenteur de piloter des avions selon les règles de vol aux instruments dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées. C. Validité La durée de validité de la qualification de vol aux instruments avion est de 6 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4. D. Renouvellement La qualification de vol aux instruments avion est renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le détenteur remplisse chaque fois les conditions suivantes :
  12. Justifier de l’accomplissement dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 6 heures de vol aux instruments et de 6 arrivées selon les règles de vol aux instruments;
  13. Faire la preuve devant le service des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les 6 mois précédant sa demande de renouvellement ;
  14. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes aux nombres d’heures de vol et d’arrivées selon les règles de vol aux instruments, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification. Art. 18. A. Qualification de vol aux instruments hélicoptère A. Conditions exigées pour la délivrance Pour obtenir la qualification de vol aux instruments, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  15. Etre titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère ;
  16. Justifier de l’expérience indiquée ci-dessous : a) Totaliser 250 heures de yol en qualité de commandant de bord d’hélicoptère ; b) Totaliser 50 heures de vol aux instruments pendant lesquels il aura manœuvré effectivement les commandes, 30 heures au minimum devant avoir été effectuées sur hélicoptère; les 20 heures supplémentaires pourront être remplacées par des heures de vol aux instruments sur avion, affectées du coefficient 0,5; c) Totaliser 10 heures de vol de nuit comprenant 10 décollages et 10 atterrissages de nuit pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes;
  17. Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué;
  18. Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile;
  19. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. B. Privilèges du détenteur La qualification de vol aux instruments hélicoptère permet à son détenteur de piloter des hélicoptères selon les règles de vol aux instruments, dans la limite des privilèges conférés par la licence du titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées. C. Validité. La durée de validité de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est de 6 mois sous réserve des dispositions de l’arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4.

840 JOURNAL OFFICIEL DE LA D. Renouvellement La qualification de vol aux instruments hélicoptère est renouvelable par périodes successives de 6 mois sous réserve que le détenteur remplisse chaque fois les conditions suivantes :

  1. Justifier de l’accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, d’au moins 6 heures de vol aux instruments sur hélicoptère, dont 3 heures au plus sous capote, et d’au moins 4 arrivées aux instruments sur hélicoptère, dont 2 au plus sous capote;
  2. Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu’il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six moís précédant sa demande de renouvellement;
  3. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d’heures de vol et d’arrivées selon les règles de vol aux instruments, il devra satisfaire à un contrôle d’un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification. Art. 19. Qualification d’instructeur adjoint A. Délivrance Pour obtenir la qualification d’instructeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  4. Etre titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite, appelée ci-après « licence de base » ;
  5. Totaliser un nombre d’heures de vol au moins égal au double de celui exigé pour la délivrance de ladite licence. B. Privilèges La qualification d’instructeur adjoint permet à son détenteur dans la limite de la licence de base dont il est titulaire ainsi que des qualifications et mentions qui y sont portées, de donner, sous la direction et la responsabilité d’un instructeur habilité, l’instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence, des qualifications et mentions y afférentes, ainsi que des licences de degré inférieur. Art. 20. A. Qualification d’instructeur A. Délivrance Pour obtenir la qualification d’instructeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  6. Etre titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite, appelée ci-après « licence de base » ;
  7. Totaliser, dans l’exercice de la licence de base, un nombre d’heures de vol au moins égal à celui exigé pour la délivrance de ladite licence;
  8. Etre habilité à cet effet par une décision du directeur de l’aviation civile prise après avis du comité consultatif chargé des questions relatives à la formation, à l’emploi et aux statuts du personnel technique du transport aérien; De plus, les candidats aux fonctions d’instructeur pour les licences de pilote professionnel de lère classe d’avion, de pilote de ligne d’avion, de pilote de ligne d’hélicoptère et de mécanicien navigant devront justifier avoir suivi d’une manière satisfaisante et complète, un stage d’instruction homologué. B. Privilèges La qualification d’instructeur permet à son détenteur, dans la limite des privilèges conférés par la licence de base dont il est titulaire, par les qualifications et mentions y afférentes ainsi que par les licences de degré inférieur :
  9. de donner l’instruction en vol pour la délivrance des licences et qualifications;
  10. de certifier que les candidats ont subi avec succès les épreuves relatives au maintien du niveau de la compétence, exigées pour le renouvellement des licences et qualifications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 Toutefois, seuls les instructeurs désignés en qualité d’examinateurs habilités sont autorisés à certifier l’aptitude des candidats aux fins de délivrance et de renouvellement des licences et qualifications. C. Validité La durée de validité de la qualification d’instructeur est de 24 mois au plus. D. Renouvellement La qualification d’instructeur est renouvelable par périodes successives de 24 mois après avis du comité consultatif chargé des questions relatives à la formation, à l’emploi et aux statuts du personnel technique du transport aérien. Chapitre V Des cartes de stagiaires Art. 21. A. Délivrance Pour obtenir une carte de stagiaire en vue de l’obtention d’une licence déterminée, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  11. Etre âgé de 16 ans révolus pour une licence de pilote professionnel d’avion; Etre âgé de 16 ans révolus pour une licence de pilote professionnel d’hélicoptère; Etre âgé de 18 ans révolus pour une licence de pilote proprofessionnel de lère classe d’avion ; Etre âgé de 19 ans révolus pour une licence de tout autre membre d’équipage de conduite;
  12. Produire un certificat d’aptitude physique conforme aux prescriptions de l’arrêté du 22 février 1964 relatives à la licence envisagée. B. Privilèges La carte de stagiaire permet à son détenteur de recevoir l’instruction et d’effectuer l’entraînement en vol nécessaire pour l’obtention de la licence envisagée, sous la direction et la responsabilité d’un instructeur habilité. C. Validité La durée de validité de la carte de stagiaire est de 24 mois sous réserve que son détenteur fasse renouveler le certificat d’aptitude physique afférent à la licence qu’il désire obtenir dans le délai fixé pour le renouvellement de ladite licence. D. Renouvellement La carte de stagiaire est renouvelable une seule fois, par une autre période de 24 mois, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus en ce qui concerne l’aptitude physique requise. Chapitre VI Carnet de vol et décompte du temps de vol Art. 22. Carnet de vol Le titulaire d’une carte de stagiaire ou d’une licence doit être détenteur d’un carnet de vol de modèle agréé sur lequel doivent être mentionnées, en particulier, la nature et la durée des vols effectués, Le carnet de vol doit être communiqué par l’intéressé, aux services de contrôle du personnel navigant, sur simple demande de ceux-ci. Sous réserve d’avoir été certifié exact par une personne habilitée à cet effet, le carnet de vol tient lieu de pièce justificative des conditions d’expérience exigées pour la délivrance et le renouvellement des licences et qualifications. Art. 23 Décompte du temps de vol Tout titulaire d’une licence de pilote privé avion ou hélicoptère aura le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il remplira les fonctions de pilote commandant de bord manœuvrant seul les commandes, à

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de degré supérieur; toutefois, s’il est détenteur d’une qualification d’instructeur, il sera autorisé à faire porter à son crédit, le total du temps de vol pendant lequel il aura rempli les fonctions d’instructeur. Lorsque le titulaire d’une licence de pilote privé avion ou hélicoptère-remplira les fonctions de copilote sur un aéronef où la présence d’un copilote est normalement obligatoire, il aura le droit de faire porter à son crédit 50 %, au plus, du temps de vol accompli en qualité de copilote, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote professionnel, avion ou hélicoptère. Le temps de vol ainsi décompté ne sera pas supérieur à 50 heures. Le titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou hélicoptère ou d’une licence de piloto professionnel de lère classe, aura le droit de faire porter à son crédit, le total du temps de vol pendant lequel il aura rempli les fonctions de pilote commandant de bord, à ‘valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote de degré supérieur. Lorsque le titulaire d’une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère, ou d’une licence de pilote professionnel de lère classe, remplira les fonctions de copilote sur un aéronef où la présence d’un copilote est normalement obligatoire, il aura le droit de faire porter à son crédit 50% du temps de vol accompli en qualité de copilote, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote de degré supérieur. Le titulaire d’une licence de pilote de ligne avion ou hélicoptère aura le droit de faire porter à son crédit, le total du temps de vol pendant lequel il aura rempli les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote. Un pilote manœuvrant effectivement les commandes d’un aéronef, dans les conditions de vol aux instruments, réelles ou fictives, en se référant uniquement aux instruments et sans point de référence extérieure, aura le droit de faire porter à son crédit le temps de vol aux instruments accompli dans ces conditions, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de degré supérieur. Le temps d’instruction en double commande devra être entièrement compté, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote de degré supérieur ou pour l’obtention d’une qualification de vol aux instruments si le temps d’instruction en double commande peut être compté comme temps de vol aux instruments. Chapitre VII Caractéristiques des licences Art. 24. Les détails suivants figureront sur la licence: I- République algérienne démocratique et populaire (en caractères gras). II Désignation de la licence (en caractères très gras) III Numéro IV Nom et prénoms du titulaire V Adresse du titulaire VI Nationalité du titulaire VII Signature du titulaire VIII - Autorité ayant délivré la licence IX Validité de la licence X- Signature du fonctionnaire ayant délivré la licence et date de cette délivrance XI Cachet ou ‘sceau du service délivrant la licence XII Qualifications XIII- Observations, c’est-à-dire annotations spéciales relatives ‘aux restrictions et annotations concernant les privilèges XIV Tous autres détails jugés utiles. Art. 25. Les couleurs des pages de couverture des licences seront les suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Licence de pilote professionnel d’avion bleu clair Licence de pilote professionnel de lère classe bleu foncé Licence de pilote de ligne d’avion vert foncé Licence de pilote professionnel d’hélicoptère gris foncé Licence de pilote de ligne d’hélicoptère deux bandes gris foncé sur fond blanc Licence de mécanicien navigant brun Licence d’opérateur radio navigant orangé Licence de navigateur rouge La carte de stagiaire sera de couleur blanche. Art. 26. Les licences seront établies en langue arabe avec traduction en français des détails mentionnés dans les principales rubriques de l’article 24. Chapitre VIII Régime provisoire et dispositions finales Art. 27. - A titre provisoire et exceptionnel, les licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, délivrées antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront être, sous réserve de validité, utilisées par leurs titulaires et détenteurs. Toutefois, les licences et qualifications devront être soumises aux conditions règlementaires fixées ci-dessus pour le renouvellement à partir du ler janvier 1971. En tout état de cause, le régime provisoire faisant l’objet du présent article ne pourra se prolonger au-delà du 31 décembre 1971. Art. 28. Une décision du ministre chargé de l’aviation civile fixera, éventuellement, des conditions supplémentaires de renouvellement des licences et qualifications en cas d’évolution des techniques, ou dans toute autre nécessité de perfectionnement. Art. 29. Sauf exceptions prévues à l’article 27 ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications des personnels navigants de l’aéronautique civile. Art. 30. Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1970. Rabah BITAT Arrêté du 4 juillet 1970 portant création d’une section «technicien de la navigation aérienne « option installation » à l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, et notamment son article 4; Arrête : Article 1er Une section technicien » de la navigation aérienne « option installation >> est créée à l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, en vue de la formation, du perfectionnement et de la sélection des candidats au diplôme de technicien de la navigation aérienne

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 portant déclaration de zones sinistrées. Le ministre de l’intérieur, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur le rapport des walis de Constantine et d’El Asnam, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, modifié par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966; Arrêtent : Article 1er. Sont déclarées zones sinistrées, les communes de la wilaya de Constantine, énumérées ci-après : Daïra de Djidjelli Les communes de Chekfa, Sidi Abdelaziz, Taher. Daïra de Skikda Les communes de Skikda, Ain Charchar, Azzaba, El Arrouch, El Hedaïek, Sidi Mezghiche. Art. 2. Sont déclarées zones sinistrées, les communes de la wilaya d’El Asnam, énumérées ci-après : Daïra de Cherchell Les communes de Damous, Gouraya et Menaceur, faisant partie de la commune de Sidi Amar. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère des finances et du plan, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, et les walis de Constantine et d’El Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Le ministre chargé des finances P. le ministre de l’intérieur, et du plan, Le secrétaire général. Ahmed MEDEGHRI. Hocine TAYEBI. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI. Arrêté du 9 juillet 1970 portant composition de la commission paritaire pour le corps des administrateurs. Par arrêté du 9 juillet 1970, sont nommés comme représentants de l’administration, à la commission paritaire pour le corps des administrateurs : a) Membres titulaires : MM. Abderrahmane Kiouane, Bacha Tazir, Abderrahmane Rahmani. b) Membres suppléants : MM. Saïd Oussedik, Fadil Bouayad, Hachemi Kherfi, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 Est nommé président de la commission paritaire compétente, à l’égard du corps des administrateurs, M. Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique. En cas d’empêchement, M. Hachemi Kherfi, sous-directeur de la réglementation et des statuts, est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élu représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des administrateurs : a) Membres titulaires : MM. Yahia Aït-Slimane, Bouzid Hammiche, Mohamed Benachenhou. b) Membres suppléants: MM. Daho Ould-Kablia, Hachemi Saïbi, Hocine Abada. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 7 août 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 7 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Sayah Bakhtaoui, juge, délégué procureur de la République adjoint près le tribunal de Sfisef, en les mêmes qualités près le tribunal de Tlélat. Par arrêté du 7 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Abdelkader Benneghouch, conseiller à la cour d’El Asnam en la même qualité à la cour de Batna. Par arrêté du 7 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Mohammed Ghernaout, conseiller à la cour de Batna en la même qualité à la cour d’El Asnam. Par arrêté du 7 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Benaïssa Gacem, juge, délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Tlélat en les mêmes qualités près le tribunal de Sfisef. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 juin 1970 portant désignation de deux membres du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 10 juin 1970, MM. Mohamed Chérif et Yvon Bresson, tous deux du ministère de l’intérieur, sont désignés en qualité de membres représentants des assurés pour siéger au sein du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires en remplacement de MM. Maameri Benamar et Amar Benhoura, qui, au sein de leur ministère, n’occupent plus des postes à caractère social. Arrêté du 29 juin 1970 fixant le taux de cotisation à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes. Par arrêté du 29 juin 1970, le taux de cotisation à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, est fixé à 0,13% sur l’intégralité-des salaires, indemnités, gratifications et autres avantages en nature ayant caractère de salaire au sens de la règlementation. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 avril 1970.

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 juillet 1970 mettant fin au mandat de certains membres du comité provisoire de gestion de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 8 juillet 1970, il est mis fin au mandat des membres du comité provisoire de gestion de la CASORAL, dont les noms suivent : Représentants des travailleurs : Mme. Yamina Bouhraoua MM. Mohamed Djidjelli Abdallah Ben Ali Ali Saïek Représentant des employeurs : M. Charles Riveil. Arrêté du 24 juillet 1970 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de

  • retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 24 juillet 1970, M. Madjid Nasri est désigné en qualité de représentant des travailleurs et retraités des mines pour siéger au sein du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, en remplacement de M. Amar Benyacoub, désigné par arrêté du 11 mars 1970. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs, Par arrêté du 25 juillet 1970. les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs, sont reconduites pour l’année 1970. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Par arrêté du 25 juillet 1970, les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, sont reconduites pour l’année 1970. Arrêté du 25 juillet 1970 fixant pour l’année 1970 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale. Par arrêté du 25 juillet 1970, les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 fixant pour l’année 1967 le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, sont reconduites pour l’année 1970. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère, dans le cadre du code des investissements. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 11; REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 Vu le décret n° 47-1.337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la règlementation des changes; Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension aux pays de la zone franc, de certaines dispositions en matière de contrôle des changes; Arrête : TITRE I Conditions générales Article 1er Le transfert de la partie des bénéfices annuels nets provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes morales ou physiques de nationalité étrangère, sont autorisés par la banque centrale d’Algérie dans les conditions suivantes : 1° L’entreprise doit avoir constitué les amortissements, provisions et réserves légales; 2° La distribution des bénéfices doit être justifiée, eu égard à l’importance de son endettement et notamment des passifs à l’égard des institutions de crédits en Algérie; 3° L’entreprise doit être en règle à l’égard de l’administration fiscale et de la sécurité sociale; TITRE II Quotités transférables et bénéficiaires des transferts Art. 2. Le montant transférable est égal, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-après, à la partie distribuée des bénéfices, déterminée proportionnellement aux participations étrangères dans le capital de l’entreprise et sous la condition que ces participations correspondent à des importations effectives de capitaux en Algérie, constatées par la Banque centrale d’Algérie, ou de matériel neuf dont la valeur a été apprécié par les services des douanes. Les bénéfices transférables réinvestis sont assimilables aux capitaux importés et doivent être pris en considération pour le calcul de plafond des bénéfices transférables. Toutefois, les transferts effectifs de bénéfices à l’étranger ne peuvent dépasser annuellement 15% du montant des participations étrangères, définies comme ci-dessus, dans le capital de l’entreprise en Algérie. Art. 3. Les bénéficiaires de tels transferts doivent être des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, ayant investi des capitaux dans des entreprises agréées en vertu de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements. TITRE III Périodicité Art. 4. Les transferts de cette nature sont effectués annuellement, après clôture de l’exercice. Les transferts non effectués au cours d’une année ne peuvent se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation de la Banque centrale d’Algérie, TITRE IV Pays de destinations Art. 5. Les transferts prévus au présent arrêté seront effectués à destination du pays de résidence de l’investisseur, dans la devise apportée au moment de la constitution de l’investissement ou en toute autre devise disponible. De tels transferts seront exécutés conformément aux dispositions règlementant les relations financières de l’Algérie avec le pays de résidence de l’investisseur.

844 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 TITRE V Pièces justificatives Vu l’ordonnance n° 70-54 du 1 août 1970 relative à l’émission d’une nouvelle pièce de monnaie algérienne de 5 centimes; Art. 6. - Les demandes de transferts présentées à la Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie banque centrale d’Algérie par l’entremise d’une banque intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces justificatives suivantes: 1° Une attestation délivrée par le notaire chargé de l’opération ou un acte sous seing privé, selon le cas, indiquant: Les noms, adresse et nationalité du ou des vendeurs, Les noms, adresse et nationalité du ou des acquéreurs,

  • Le prix de vente dont le montant peut être transféré selon les modalités prévues aux paragraphes II et III cldessus, 2° Une copie du contrat de vente ou de cession, certifiée conforme à l’original, 3° L’avis de crédit bancaire, 4° Les bilans, les comptes exploitation et les comptes pertes et profits des 3 derniers exercices. 5°- La justification de l’acquittement des impôts, des cotisations de sécurité sociale, 6° Toute pièce jugée utile par la banque centrale d’Algérie. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algé Lenne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Ahmed Medeghri. Arrêté du 21 juillet 1970 fixant pour l’année 1970, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 63-37 du 18 Janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites; Vu l’arrêté n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites et notamment l’article 6, 2’; Vu la délibération du 21 avril 1970 de la commission administrative de la caisse générale des retraites. Arrête : Article 1er Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé pour l’année 1970 à 12% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1970. Ahmed MEDEGHRI, Arrêté du 24 août 1970 fixant la date de mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie de cinq centimes. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et n° 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret du 20 août 1970 relatif à l’intérim du ministère des finances; Arrête : Article 1er. La date de mise en circulation par la banque centrale d’Algérie, des nouvelles pièces de monnaie de 5 centimes, est fixée au 1er septembre 1970. Art. 2. Les pièces de 5 centimes” type 1964” continuent d’avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1970. Le ministre des finances, par intérim Ahmed MEDEGHRI. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 septembre 1969 du wali de Annaba portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain d’une superficie de 693 m2 75, destiné à servir d’assiette à la construction de l’Hôtel des postes de Souk Ahras. Par arrêté du 9 septembre 1969 du wali de Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération de l’assemblée populaire communale de Souk Ahras, un lot d’une superficie de 693 m2 75 dépendant du lot n° 10 des terrains domaniaux situés entre la ville et l’oued Zerga, concédés par l’Etat à la collectivité de Souk Ahras par décret du 3 novembre 1880 avec la destination de « Marché aux légumes », tel au surplus que ledit lot est délimité par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté, Est affecté au ministère des postes et télécommunications, moyennant une indemnité qui s’élève à vingt-huit mille dinars (28.000 DA), correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, le terrain désigné ci-dessus, pour servir d’assiette à l’Hôtel des postes de Souk Ahras. La présente affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, déclarant d’utilité publique l’expropriation, avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à l’agrandissement du cimetière musulman à Tizi Ouzou. Par arrêté du 22 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, est déclaré d’utilité publique et urgent, le projet d’agrandissement du cimetière musulman. La commune de Tizi Ouzou est autorisée à acquerir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles qui sont nécessaires pour la réalisation de l’opération projetée. Sont déclarées cessibles les propriétés désignées à l’état parcellaire annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans le délai d’un an, à compter de la date dudit arrêté.

28 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA La notification et la publication dudit arrêté sont faites en vue de l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. La wilaya de Tizi Ouzou est autorisée à poursuivre la procédure dans les conditions fixées au chapitre IV. de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relatif à l’urgence et au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959, relatif à la procédure d’urgence. Arrêté du 29 septembre 1969 du wali de Tlemcen portant affectation à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, de 2 parcelles domaniales de 3.588 m2 sises à la commune de Terni Beni Hadiel, daira de sebdou. Par arrêté du 29 septembre 1969 du wali de Tlemcen, sont affectées à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen, les deux parcelles domaniales d’une contenance de 3.588 m2 formant les lots nºs 27 et 28 du plan de la commune de Terni Beni Hadiel, daira de Sebdou, telles qu’elles sont délimitées par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. Ces parcelles seront destinées à la construction d’une maison cantonnière à Terni Beni Hadiel. L’immeuble en cause sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 28 janvier 1970 du wali de Constantine rapportant les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 1969 portant désaffectation du lot domanial nº 57 pie d’une superficie de 7 ha 17 a 20 ca 50 dm2, sis à Aïn Beïda, précédemment affecté au génie militaire, et sa concession gratuite au profit de la commune de Aïn Beïda pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations. Par arrêté du 28 janvier 1970 du wali de Constantine, l’arrêté du 2 juillet 1969 portant désaffectation du lot n° 57 pie d’une superficie de 7 ha 17 a 20 ca 50 dm2, sis à Aïn Beïda et sa concession gratuite à la commune de Aïn Beïda pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations, est rapporté. Arrêté du 7 mars 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1969 portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha, 42 a, 86 ca, ayant appartenu au Sieur Muscat, au profit de la commune d’El Kala, pour servir à l’aménagement d’un marché à bestiaux. Par arrêté du 7 mars 1970 du wali d’Annabe, l’arrêté du 18 septembre 1969 est modifié comme suit : « Est concédé à la commune d’El Kala, à la suite de la délibération n° 42 du 2 juin 1967 de l’APC de ladite commune avec la destination de marché à bestiaux, un terrain formé des lots nos 8 bis pie et 9 bis, d’une superficie de 2 ha, 91 a, 90 ca ayant appartenu au sieur Muscat et dévolu à l’Etat >. Le reste sans changement. Arrêté du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Béni Saf, d’une parcelle de terrain de 6 ha 06 a 57 ca appartenant à la CADAT. Par arrêté du 13 mars 1970 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 étendu à l’Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la REPUBLIQUZ ALGERIENNE 845 commune de Béni Saf, de la parcelle de terrain de 6 ha 06 a 57 ca sise sur le plateau de Sidi Boucif et appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire pour la réalisation d’équipements à caractère touristique, social et culturel. Arrêté du 13 mars 1970 du wall de Tlemcen déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Nédroma, d’une parcelle de terrain appelée “El Mónia” d’une superficie de 10.000 m2. Par arrêté du 13 mars 1970 du wall de Tlemcen, est déclarés d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, étendu à l’Algérie par décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune de Nédroma de la parcelle de terrain appelée El Menia » d’une superficie de dix mille mètres carrés environ, appartenant aux héritiers Rahal Mohamed Seghir, pour la construction de groupes scolaires à Nédroma. Arrêté du 24 mars 1970 du wali de Tlemcen portant affectation au profit de la commune d’Aïn Youcef, daïra de Béni Saf, d’un terrain de 2 ha 47 a 14 ca fasant partie du domaine autogéré « Belkhouane » ex - propriété Grasset et Charrian, en vue de l’aménagement d’un stade et d’installations d’équi pements sportifs. Par arrêté du 24 mars 1970 du wali de Tlemcen, est affecté au profit de la commune d’Aïn Youcef, dalra de Béni Saf, le terrain de 2 ha 47 a 14 ca, sis à Ain Youcef se trouvant à la limite-Nord de la localité, ayant appartenu à MM. Crasset et Charriau, pour l’aménagement d’un stade et installations d’équipements sportifs. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 27 mars 1970 du wali de Tlemcen portant retrait de la concession du fonds de commerce d’hôtel-restaurant à l’enseigne” auberge normande “ sis à Tlemcen, faite au profit de la commune de Tlemcen par arrêté du 13 décembre 1967. Par arrêté du 27 mars 1970 du wali de Tlemcen, la concession du fonds de commerce d’hôtel-restaurant à l’enseigne” auberge normande 20 sis à Tlemcen, place Cheikh Bachir Ibrahimi, faite au profit de la commune de Tlemcen par arrêté du 13 décembre 1967 est retirée à compter de ce jour. Le fonds de commerce d’hôtel-restaurant auberge normande est restitué dans l’état où il se trouve et libre de tous éléments corporelas, à MM. Baba Ahmed Ali et Bouali Bachir, propriétaires des murs. Arrêté du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam portant concession au profit de la commune de Ain Defla d’une parcelle de terrain de 1 ha environ dépendant du domaine autogéré <<<< Houria » en vue de servir d’assiette à des constructions scolaires. Par arrêté du 30 mars 1970 du wall d’El Asnam, est concédée à la commune de Ain Defla, avec la destination de servir d’assiette à des constructions scolaires, une parcelle de terrain sise à Ain Defla en zone urbaine, d’une superficie de 1 ha environ dépendant du domaine autogéré 99 Houria”, telle qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance joint à l’original Gudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus,

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES T.P.H.C. POUR LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres relatif à l’alimentation en eau potable, de la ville de Sétif est lancé pour les lots suivants : 1° lot Terrassements pose - bardage ouvrages d’art. 2° lot - Equipement électrique. 3° lot - Equipement mécanique. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers par << lot séparé » à la direction des T.P.H.C. 8, rue Meryem Bouattoura Sétif. La date limite de la remise des offres accompagnées des pièces règlementaires, est fixée au 3 septembre 1970 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de protection du barrage anti-feu (dispositif de sécurité) à la darse pétrolière du port d’Alger. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au “ service technique maritime “, rue de C’herbourg, port d’Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger 14, bd colonel Amirouche, Alger, dans un délai de vingt jours à dater de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. WILAYA DE TIZI OUZOU PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT Construction de logements urbains 1° lot gros-œuvre Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 72 logements à Draa El Mizan. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 25 septembre 1970 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 16 logements à Boghni. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 25 septembre 1970 à 18 heures - terme de rigueur. Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 96 logements à Bordj Menaiel. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant le 25 septembre 1970 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 30 logements à Lakhdaria. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative - Tizi Ouzou, avant le 25 septembre 1970 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 90 jours. : Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 24 logements à Tassaft. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou, avant le 25 septembre 1970 à 18 heures terme de rigueur Les entreprises resteront tenues par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études générales et grands travaux hydrauliques Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’application de peinture pour la protection intérieure des conduites de vidange et d’irrigation du barrage de Bakhadda (Tiaret). Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres aux adresses suivantes : service des études générales et grands travaux hydrauliques (division d’exploitation et de contrôle des barrages), 80, Bd colonel Bougara El Biar, (Alger). Echelon d’exploitation et de contrôle des barrages du Chéliff, boulevard du 11 novembre El Asnam, Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH, 80, Bd colonel Bougara El Biar, (Alger), avant le 26 septembre 1970 à 11 heures. Les candidats resteront engagés par leurs, offres pendant 120 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek