Arrêté du 11 avril 1969 relatif au remboursement des frais de déplacement exposés par les victimes d'accidents du travail, en vue ou en cours de traitement
Article 1er
فتح المادةLes frais exposés au cours du traitement par les victimes d'accidents du travail, sont pris en charge par les caisses sociales au service gestionnaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Section I — Nature des déplacements
Article 2
فتح المادةSont pris en charge les déplacements effectués:
a) soit pour répondre à une convocation du contrôle médical de l'organisme ou du service gestionnaire en application des articles 53, 57, 67 dernier alinéa, 73, 78 et 140 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ainsi que des articles 6, 12, 16, 18, 27, 30, 36, 46, 57, 58 et 85 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé;
b) soit pour se soumettre à une expertise en application des articles 91 et 94 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisé;
c) soit pour se rendre à l'établissement de rééducation où il a été admis en qualité d'interne en application de l'article 42 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée;
d) soit pour suivre le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle prévue par l'article 40 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée;
e) soit pour suivre le traitement prescrit par le médecin traitant;
f) soit pour se rendre dans un établissement de soins ou de cure en vue d'y être hospitalisé lorsque l'hospitalisation est réconnue médicalement nécessaire;
g) soit pour répondre à une convocation d'un centre d'appareillage ou se rendre chez un fournisseur d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé par un centre d'appareillage.
Article 3
فتح المادةEst également pris en charge, le déplacement du lieu de l'accident à l'établissement hospitalier ou au domicile de la victime lorsque cette dernière ne peut se déplacer par ses propres moyens.
Section II — Bénéficiaires
Article 4
فتح المادةPeuvent bénéficier de la prise en charge, la victime ou ses ayants droit ainsi que la personne qui accompagne la victime si cette dernière ne peut se déplacer seule.
Article 5
فتح المادةLa prise en charge est accordée de plein droit, au titre de la personne qui accompagne la victime lorsque cette dernière bénéficie de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 56 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, Lorsque la victime ne bénéficie pas de ladite majoration, la caisse sociale ou le service gestionnaire doit apprécier si la présence d'une tierce personne est absolument nécessaire.
Section IIⅢ Nature des frais pris en charge
Article 6
فتح المادةLes frais de déplacement pris en charge comprennent :
a) les frais de transport et le cas échéant, les indemnités de repas et d'hôtel, lorsque le déplacement doit s'effectuer hors de la commune de résidence ou hors de la commune du lieu de travail;
b) les indemnités compensatrices de perte de salaire lorsque le déplacement entraîne une interruption de travail.
Section IV — Modalités de remboursement des frais
Article 7
فتح المادةLes frais de transport sont, dans tous les cas prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté, remboursés dans les conditions fixées par les articles 3 et 8 de l'arrêté du 5 février 1951 susvisé.
En outre, il est fait application de l'artiple 6 de l'arrêté du 5 février 1951 susvisé lorsque l'intéressé est reconnu médicale. ment comme étant dans l'incapacité de se déplacer autrement qu'en voiture.
Article 8
فتح المادةLes indemnités de repas et d'hôtel sont égales à celles prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 février 1951 susvisé.
Article 9
فتح المادةLes indemnités compensatrices de perte de salaires sont allouées dans les conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté du 5 février 1951 susvisé.
Section V — Organisme ou service débiteur des frais
Article 10
فتح المادةLes frais dont le remboursement est prévu par le présent arrêté, sont à la charge exclusive de l'organisme de sécurité sociale ou du service gestionnaire dont relève la victime à la date de l'accident du travail.
Article 11
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 avril 1969, P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.