Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre en application les modalités d’étiquetage des climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et alimentés exclusivement par le réseau de distribution d’énergie électrique basse tension, ainsi que les conditions de leur mise en vente sur le marché, à l’exception :
— des appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie que celle fournie par le réseau de distribution d’énergie électrique basse tension ;
— des appareils air-eau et eau-eau ;
— des unités ayant une puissance frigorifique supérieure à 12 kilowatts.
Il détermine également les catégories, et établit le modèle de l’étiquette ainsi que la documentation technique y afférente.
Article 2
فتح المادةLorsqu’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l’article 1er doivent être :
— munis d’une étiquette conforme aux dispositions de l’article 3 ci-dessous indiquant notamment leur consommation en énergie ;
— accompagnés d’une fiche d’information précisant les indications portées sur l’étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL’étiquette prévue à l’article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées à l’annexe I du présent arrêté et à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XIII de l’étiquette doivent être renseignées, ainsi que les rubriques X et XI pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage. Les rubriques IV et XII sont renseignées de manière facultative. 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009 L’étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l’article 1er ci-dessus.
L’étiquette doit être apposée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible.
Article 4
فتح المادةLa fiche d’information prévue à l’article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.
Article 5
فتح المادةSi l’un des appareils visés à l’article 1er ci-dessus est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d’une communication à distance sous forme imprimée ou par tout autre moyen ne permettant pas au client éventuel de voir l’appareil, notamment un catalogue de vente par correspondance ou annonces publicitaires par voie électronique, cette communication comprend les informations figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLa documentation technique visée par l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, que le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13
— le nom et l’adresse du fournisseur ;
— la marque de l’appareil ;
— une description générale du produit permettant de l’identifier ;
— des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux principales caractéristiques techniques du modèle, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les règlements techniques visés à l’article 7 ci-dessous ;
— lorsque les informations concernant une combinaison particulière de modèles reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l’extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que les essais effectués, afin de vérifier l’exactitude des calculs ;
— le mode d’emploi, le cas échéant.
Article 7
فتح المادةLes définitions relatives aux climatiseurs entrant dans le champ d’application du présent arrêté, les informations prévues par l’étiquette et la fiche d’information visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que celles figurant dans la documentation visée à l’article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux règlements techniques en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes agents chargés du contrôle dûment habilités veillent à la stricte application du présent arrêté conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009.
Chakib KHELIL ANNEXE I ETIQUETTES
1. Les étiquettes sont conformes aux modèles suivants : * Etiquette concernant uniquement les appariels de refroidissement Etiquette 1 كيفية على يتوقف الحقيقي )الاستهلاك (La consommation réelle dépend de la manière المناخ( وعلى الجهاز استعمال dont l’appariel est utilisé et du climat) ممكن( مستوى أعلى في يكون أن )يجب الاشتغال كامل في (dB(A)re 1 p/w) (dB(A)re 1 p/w) 19 Rabie Ethani 1430 15 * Etiquette concernant uniquement les appareils de refroidissement et de chauffage.
Etiquette 2 كيفية على يتوقف الحقيقي )الاستهلاك (La consommation réelle dépend de la manière المناخ( وعلى الجهاز استعمال dont l’appariel est utilisé et du climat) ممكن( مستوى أعلى في يكون أن )يجب الاشتغال كامل في : ز : أ (dB(A)re 1 p/w) (dB(A)re 1 p/w) 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Les couleurs de l’étiquette.
Les couleurs à employer pour réaliser l'étiquette sont le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune et le noir.
La densité des couleurs à employer pour réaliser les différentes parties de l'étiquette est fixée ainsi qu'il suit :
Flèche A: 100% de cyan, 100% de jaune;
Flèche B: 70 % de cyan, 100 % de jaune;
Flèche C: 30 % de cyan, 100 % de jaune;
Flèche D: 100 % de jaune;
Flèche E: 30 % de magenta, 100 % de jaune;
Flèche F: 70 % de magenta, 100 % de jaune;
Flèche G: 100 % de magenta, 100 % de jaune.
Encadrement : 100 % de cyan, 70 % de jaune, texte en noir sur fond blanc. 3.Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe IV.
4. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur.
II. - Référence du modèle défini par le fournisseur, avec indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison des modèles auxquels s’appliquent les chiffres indiqués ci-après :
III. – Le classement du modèle (ou de la combinaison des modèles) selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.
L’index portant la lettre relative au classement de l’appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante.
L’index portant la lettre relative au classement ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.
IV. – La marque écologique peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires.
ALGERIENNE N° 22 19 Rabie Ethani 1430 15 avril 2009 V. - Estimation de la consommation d’énergie annuelle, calculée sur la base de la puissance totale telle que définie dans les règlements techniques mentionnés à l’article 7, et multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions « modérées » (T 1).
VI. - Puissance frigorifique correspondant à la capacité de refroidissement en kilowatts, en mode pleine charge, déterminée conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7.
VII. - Niveau de rendement énergétique (EER) de l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions « modérées » (T 1).
VIII. - Type d’appareil : refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d’appareil correspondant.
IX. - Mode de refroidissement par air, par eau. La flèche doit être placée en face du type d’appareil décrit.
X. - Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de chauffage, auxquels s’applique le modèle d’étiquette n° 2, indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique, en kilowatts, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions T 1 + 7 C.
XI. - Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de chauffage, auxquels s’applique le modèle d’étiquette n° 2, le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique ; et conformément aux procédures d’essai des règlements techniques visés à l’article 7 aux conditions T 1 + 7 C. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le cœfficient de performance (COP) doit être égal à 1.
XII. - Niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal.
XIII. - Référence du règlement technique utilisé pour mesurer la consommation d’énergie. 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009 ANNEXE II FICHE D’INFORMATION La fiche comporte les informations ci-dessous, qui doivent être présentées dans l’ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, défini par le fournisseur.
Indication sur les systèmes split et multi-split de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après ;
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique », cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « label écologique » dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Estimation de la consommation d’énergie annuelle, calculée sur la base d’une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux règlements techniques mentionnés à l’article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées » (T 1) et telles que définies à l’annexe I, note V ;
6. Rendement de réfrigération défini par la capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux règlements techniques mentionnés à l’article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées »
(T 1), et à la note VI de l’annexe I ;
7. Taux de rendement énergétique (EER) de l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions «modérées» (T 1) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17
8. Type d’appareil : refroidissement seul ou refroidissement et chauffage ;
9. Mode de refroidissement : par air, par eau ;
10. Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie par la capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7, sous conditions T 1 + 7 C et à la note X de l’annexe I ;
11. Pour les seuls appareils dotés d’une fonction de chauffage, classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique ; sur une échelle allant de AàG et conformément aux procédures d’essai des règlements techniques visés à l’article 7, sous conditions T 1 + 7 C, et à la note XI de l’annexe I. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le cœfficient de performance (COP) doit être égal à 1 ;
12. Niveau de bruit mesuré pendant le cycle de fonctionnement au cours duquel l’efficacité énergétique est déterminée ;
13. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s’ils ont effectué des essais dans d’autres conditions, sous réserve d’être conformes aux procédures d’essai des règlements techniques mentionnés à l’article 7.
Si une copie de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d’information, seules les informations ne figurant pas dans l’étiquette doivent être ajoutées. ———————— ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, les annonces publicitaires sur l’internet ou autres médias électroniques, visés à l’article 5 du présent arrêté, contiennent les informations définies à l’annexe II et présentées dans l’ordre indiqué à l’annexe II. 18 19 Rabie Ethani 1430 ANNEXE IV DIMENSIONS ETIQUETTE (La consommation réelle dépend de la manière dont l’appariel est utilisé et du climat) كيفية على يتوقف الحقيقي )الاستهلاك المناخ( وعلى الجهاز استعمال ممكن( مستوى أعلى في يكون أن )يجب الاشتغال كامل في : ز : أ (dB(A)re 1 p/w) (dB(A)re 1 p/w) 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-366
- Décret exécutif n° 05-16
- Décret exécutif n° 07-266
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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