Arrêté du 30 juin 1988 fixant les conditions d'exercice de tâches de matelots qualifiés
Article 1er
فتح المادةNul ne peut être engagé à bord d'un navire de commerce comme matelot qualifié s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude professionnelle aux tâches de matelots.
Article 2
فتح المادةPour pourvoir les postes en personnels compétents, il sera délivré par l'autorité habilité un <<< certificat de matelot qualifié ».
Article 3
فتح المادةCe certificat est délivré par la structure administrative compétente du ministère des transports aux marins remplissant les conditions ci-après : avoir atteint l'âge mínimum de 18 ans, avoir servi à la mer, comme membre du personnel du pont, pendant une période de 24 mois, avoir suivi avec succès le stage de formation de matelot qualifié. 12 Octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe stage de formation de matelot qualifié dont le programme est joint en annexe du présent arrêté est organisé par les centres spécialisés de la marine marchande. La durée de ce stage est de quatre
(4) semaines.
Article 5
فتح المادةLe stage est sanctionné par un examen comportant une épreuve pratique de connaissances de matelotage du candidat et de son aptitude à s'acquitter d'une manière efficace de toutes les tâches qui peuvent être exigées d'un matelot qualifié, y compris la manœuvre d'embarcation de sauvetage.
Article 6
فتح المادةA titre dérogatoire, il est délivré par la structure administrative compétente du ministère des transports un certificat de matelot qualifié à tout marin qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, remplit avec satisfaction les fonctions de matelot qualifié ou de chef de bordée.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1988.
Rachid BENYELLES.
MINISTERE DES FINANCES
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