Arrêté du 11 mai 1966 portant création d'une commission centrale d'achat de produits et matériels destinés au secteur agricole autogéré et de vente de produits agricoles
Article 2
فتح المادةCette commission, présidée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ou son représentant comprend :
Le directeur de la Banque centrale d'Algérie ou son représentant, Le trésorier général de l'Algérie ou son représentant, Le directeur des études et de la planification ou son représentant, Le directeur de la production végétale ou son représentant, Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Le directeur de l'O.N.R.A. ou son représentant, Le directeur de la C.A.C.A.M. ou son représentant, Le directeur de la caisse centrale des S.A.P. ou son représentant.
Article 3
فتح المادةCette commission peut faire appel au concours de toute personne compétente sur la question à l'ordre du jour.
Article 4
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 5
فتح المادةLa commission dresse, dans le cadre des programmes de financement, le bilan des besoins du secteur autogéré agricole en produits et matériels et lance les appels d'offres correspondants. Elle siège en commission d'ouverture de plis, dans le cas d'adjudication et d'appel d'offres ouvert ou restreint et comme jury de concours dans le cas d'appel d'offres avec concours.
Article 6
فتح المادةEn ce qui concerne la vente des produits de l'agriculture y compris les produits transformés, il est créé une sous-commission permanente chargée d'examiner les projets de contrats concernant ces produits.
Cette sous-commission est composée du président de la commission centrale et des responsables des différents services de l'O.N.R.A. intéressés par les ventes.
Les contrats ou décisions de vente ne sont valables, que s'ils sont revêtus de la signature du président.
La sous-commission rend compte périodiquement à la commission centrale des conditions générales et particulières des contrats conclus.
Pour les ventes faites par des moyens autres que les contrats fermes, notamment les ventes à la commission, la commission centrale est tenue régulièrement informée des quantités ainsi vendues, des prix pratiqués, des commissionnaires choisis.
Pour les ventes effectuées sur le marché intérieur, elle est tenue informée du volume écoulé et du prix pratiqué.
Article 7
فتح المادةUne décision ministérielle fixera les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1966.
Ahmed MAHSAS.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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