Arrêté du 27 mars 1967 fixant pour l'année 1967, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie, par le budget de l'Etat, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière
Article 1er
فتح المادةLe versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Etat, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé, à compter du 1er janvier 1967, pour l'année 1967, à 12% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie - est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1967.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 63-37
- Arrêté n° 30-55
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