Arrêté du 27 mars 1977 portant classification des industries et dépôts de liquides inflammables
Article 2
فتح المادةΤoutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27. mars 1977.
P. Le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani Akbi ANNEXE A/DEFINITION Rubrique 264 On appelle liquides inflammables, les hydrocarbures et autres liquides, soit purs, soit formant des mélanges, solutions ou suspensions, émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme, à une température supérieure ou égale à une température minimum dite point d'éclair (P.E.).
Les liquides inflammables sont répartis en trois groupes :
1. Liquides particulièrement inflammables:
Oxyde d'éthyle ou éther, sulfure de carbonne et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à O°C et dont le point d'ébullition sous la pression normale de 760 mm de mercure, et inférieure à 35°C ainsi que les mélanges, solutions ou suspensions renfermant au moins 30 P/100, en volume, de ces liquides.
ANNEXE (suite) 2° Liquides inflammables de première catégorie: Ce sont les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas aux conditions de définition des liquides particulièrement inflammables.
3. Liquides inflammables de deuxième catégorie: Ce sont les liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C et ne répondent pas aux conditions de définition des liquides des deux premiers groupes.
Nota: Les alcools méthylique, éthylique, propylique, les méthylènes du commerce et l'alcool éthylique dénature ne rentrent pas dans cette définition de liquides inflammables; ils font l'objet d'un classement spécial.
B/DESIGNATION DES PRINCIPAUX LIQUIDES INFLAMMABLES 1º Liquides particulièrement inflammables:
(P.E. inférieur & O°C):
Oxyde d'éthyle (ou éther sulfurique), Sulfure de carbonne, Oxyde d'éthylène.
2. Liquides inflammables de la première catégorie: dont le point d'éclair est inférieur 21°C:
Essences pour moteur, Acétone, Benzène, Acétate de méthyle, acétate d'éthyle, acétate de vinyle, Chlorure d'éthylène (ou dichloréthane), Toluène, Métacrylate de méthyle. dont le point d'éclair est compris entre 21°C et 55°C:
Pétrole lampant ou kérosène, Essence de térébenthine, White spirit, Acétate d'amyle, Alcools butyliques et amyliques, Diacétone-alcools, 22 mai 1977 JOURNAL OFFIOIEL DE LA ANNEXE (suite) Xylène et xylots, Cyclohexanone et méthylcyclohexanone, Formiate de méthyle. 3º Liquldes inflammables de la 2ème catégorie (P.E. compris entre 55°C et 100°C) :
Acétate de cyclohexyle, Alcool benzylique, Gaz-oil et diesel-oil, Fuel domestique, Fuel léger, Mazout ou fuel léger, Fuel lourd n° 1. 4° Liquides non classés: (P.E. supérieur à 100°C):
Fuel lourd, Huiles de graissages.
C/CLASSIFICATION Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe Dépôts de liquides inflammables de 265 la lère catégorie tels qu'ils sont définis au paragraphe A de la rubrique n° 264 A. - Le point d'éclair étant inférieur ou égal à 21°C. 1º S'il y a transvasement :
a) la quantité emmagasinée étant supérieure à 8.000 litres 1
b) la quantité emmagasinée étant supérieure à 2.000 litres mais inférieure ou égale à 8.000 litres 2
c) la quantité emmagasinée étant supérieure à 200 litres mais inférieure ou égale à 2.000 litres 3
2° S'il n'y a pas transvasement :
a) la quantité emmagasinée étant supérieure à 20.000 litres 1
b) la quantité emmagasinée étanı upérieure à 3.000 litres mais inférieure ou égale à 20.000 litres.. 2 c) la quantité emmagasinée étant supérieure à 400 litres mais inférieure ou égale à 3.000 litres 3
ANNEXE (suite)
Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe
B. Le point d'éclair étant supérieur
á 21°C et inférieur à 55°C:
Les quantités précédentes sont toutes
multipliées par trois (3).
Nota: 1/ Par transvasement, on
entend toute opération de chargement
d'un engin de transport (citerne routière, wagon-citerne, navire-citerne)
d'un réservoir mobile ou d'un réservoir
mi-fixe carburation (réservoir d'hydrocarbures liquides montés à poste fixe
sur des véhicules motorisés et utilises
pour l'alimentation de leur moteur).
Nota: 2/ Les liquides inflammables
de la lère catégorie emmagasinés dans
des réservoirs enterrés ne sont comptés
que pour le 20ème de leur volume.
excepté pour les dépôts implantés
dans les wilayas du sud (Ouargla
Laghouat, Béohar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris
en compte que le 30ème de leur volume. Cependant les seuils de classements en 3ème classe restent fixés
A 200-400-600 1.200 litres, selón
les cas exposés ci-après:
A. - Le point d'éclair étant inférieur
ou égal à 21°C.
1º S'il y a transvasement :
Seuil fixé: 200 litres.
2° S'il n'y a pas transvasement :
Seuil fixé: 400 litres.
B. Le point d'éclair étant supérieur
à 21°C et inférieur à 55°C:
1º S'il y a transvasement :
Seuil fixé: 600 litres.
2° S'il n'a pas transvasement :
Seuil fixé: 1.200 litres.
266 Dépôt de liquides inflammables
de la 2ème catégorie tels qu'ils sont
définis à la rubrique 264.
1. La quantité emmagasinée étant supérieure à 160.000 litres 1
2° La quantité emmagasinée étant supérieure 40.000 litres, mais inférieure ou égale à 160.000 litres 2
3° La quantité emmagasinée étant
supérieure à 4.000 litres mais infé- 8
rieure ou égale à 40.000 litres..
Nota: Les liquides inflammables de
ta dème catégorie emmagasines dans
xes réservoirs enterrés ne sont comptes
que pour le 20ème de leur volume,
Rubrique Désignation des industries et dépôts
excepté pour les dépôts implantés
dans les wilayas du sud (Ouargla,
Laghouat, Béchar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris
en compte que le 30ème de leur
volume. Cependant les seuils de clas
sement en 3ème classe restent fixés à
4.000 litres, avec ou sans transvasement.
267 Dépôts de liquides particulièrement
nflammables tels qu'ils sont définis
a la rubrique 264.
1º La quantité emmagasinée étant
supérieure à 1.000 litres…
2° La quantité emmagasinée étant
supérieure à 100 litres mais inférieure
ou égale à 1.000 litres…
3º La quantité emmagasinée étant
supérieure à 25 litres mais inférieure
ou égale à 100 litres..
Nota: Les liquides particulièrement
inflammables emmagasinés dans des
réservoirs enterrés ne sont comptes
que pour le 5ème de leur volume
excepté pour les dépôts implantes
dans les wilayas du sud (Ouargla
Laghouat, Béchar, Adrar, Tamanrasset) pour lesquelles il ne sera pris
en compte que le 10ème du volume
considéré. Cependant le seuil de clas.
sement en 3ème classe reste fixé à
25 litres, avec ou sans transvasement
268 Dépôts mixtes de liquides inflammables et d'acools tels qu'ils sont définis
à la rubrique 264.
1º Si le dépôt comprend un liquide
particulièrement inflammable il sera
classé comme dépôt de liquides particulièrement inflammables suivant la
rubrique 267.
Les volumes des liquides inflammables de la lère catégorie et d'alcools,
réunis dans le dépôt, seront comptés
pour le 5ème de leur volume, ceux de
la 2ème catégorie pour le 15ème de
leur volume et les fuels lourds pour
le 75ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en
réservoirs souterrains, les règles du
10ème et 5ème s'appliquent au volume
calculé selon les wilayas considérées
et suivant le nota de la rubrique 267
2° Si le dépôt comprend plusieurs
catégories de liquides inflammables
(autres que des liquides particulièrement inflammables) et des alcools, il
sera considéré comme étant un stockage unique du produit ayant le point
d'éclair le plus bas. Les liquides inflammables de la lère catégorie et
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1977
ANNEXE (suite)
Classe Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe
les alcools compteront pour la totalité
de leur volume; les liquides inflammables de la 2ème catégorie pour le
tiers de leur volume et les fuels lourds
pour le 15ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en
réservoirs souterrains les règles du
20ème et 30ème s'appliquent au
volume calculé, selon les wilayas
considérées, et suivant le nota n° 2
de la rubrique 265.
3º Si le dépôt ne comporte que des
liquides inflammables du 2ème caté-
1 gorie et des fuels lourds, il sera considéré comme étant un dépôt unique,
les liquides inflammables de la 2ème
catégorie comptant pour la totalité
de leur volume et les fuels lourds
2 pour le 5ème de leur volume.
Nota: En cas d'emmagasinage en
3 réservoirs souterrains les règles du
20ème et 30ème s'appliquent au volume
calculé, selon les wilayas considérées,
et suivant le nota de la rubrique nº
266.
269 Utilisation de liquides inflammables
de la lère catégorie ou des alcools, à
l'exclusion des liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont
définis à la rubrique 264 pour un
traitement ou une fabrication quelconque.
Vernis, encaustiques, crèmes pour
chaussures, dissolution de caoutchouc,
macécrations de substances diverses,
etc.(Cette liste étant indicative et
non limitative), les liquides utilisés
n'étant ni récupérés ni éliminés uitérieurement.
A. - Lorsqu'on emploie, même en
partie seulement, des liquides inflammables de la lère catégorie de point
d'éclair inférieur ou égal à 21°C:
1º Les opérations étant faites à
froid, à une température inférieure
ou égale à 40°C, sans foyer ou mode
de chauffage réalisant dans l'atelier
des parois ou des points nus portés
à une température supérieure à 110°C
la quantité de liquides inflammables
de la lère catégorie ou d'alcools réunis.
même temporairement, dans l'atelier
étant:
a) Supérieure à 1.000 litres. 1 b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égal à 1.000 litres. 2 c) Supérieure à 5 litres mais inférieure ou égal à 100 litres 3
Rubrique Désignation des industries et dépôts
2° Une des opérations au moins
etant faite à chaud, à une temperature supérieure à 40°C, ou s'il y a
un foyer ou un mode de chauffage
réalisant dans l'atelier des parois ou
des points nus portés à une tempéra
Cure supérieure à 110°C, la quantité
de liquides inflammables de lère
catégorie ou d'alcools réunis, même
temporairement dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 250 litres…
b) Inférieure ou égal à 250 litres..
Lorsque l'emploi des liquides inflammables est effectué en cycle ferme
sans possibilité de formation d'un
mélange explosif avec l'air le seuil
inférieur de classement est fixé à
20 litres.
B. - Lorsqu'on emploie uniquement
des alcools, les diverses limites de
classement du paragraphe A. ci-dessus sont multipliés par 10.
C. - C. Lorsqu'on emploi uniquement
des liquides de la lère catégorie de
point d'éclair supérieure à 21°C น
de tels liquides et des alcools IPS
diverses limites de classement du
paragraphe A. ci-dessus, sont multipliées par 3 pour le volume total
des liquides inflammables et des
alcools.
NOTA. Les opérations de simple
mélange à froid, portant sur des
liquides inflammables de la lère
catégorie ou des alcools, seront classées comme dépôts avec transvasement sous les rubriques 265 et 268.
270 Utilisation de liquides inflammables
de la lère catégorie ou des alcools,
à l'exclusion des liquides particulièrement inflammables tels qu'ils sont
définis à la rubrique 264 pour traitement, purification, épuration, emploi
pour dégraissage, industrie extractive,
travail du caoutchouc et autres élastomères, réactions chimiques, etc…
(Cette liste étant indicative et non
limitative) à l'exclusion du vernissage, le solvant étant soit récupéré, soit
éliminé ultérieurement :
A. Lorsqu'on emploie, même en
partie seulement, des liquides inflammables de la lère catégorie de point
d'éclair inférieur ou égal à 21°C.
1. 1° Les opérations étant faites à
froid, à une température inférieure
ou égale à 40°C, sans foyer ou mode
de chauffage réalisant dans l'atelier
des parois ou des points nus portés
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 565
ANNEXE (suite)
Classe Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe
à une température supérieure à 110°C,
De solvant pouvant être récupéré par
bsorption, la quantité de liquides
inflammables de la lère catégorie et
d'alcools réunis, même temporairement, dans l'atelier étant :
a) Supérieure à 250 litres 1
b) Supérieure à 10 litres mais inféricure ou égale à 250 litres 2
1
c) Supérieure à 2 litres mais infé-
2 rieure ou égale à 10 litres.. 3
2º Dans tous les autres cas, la
uantité de liquides inflammables de
la première catégorie et d'alcool réunis,
même temporairement, dans l'atelier
étant :
a) Supérieure à 125 litres 1
b) Inférieure ou égale à 125 litres.. 2
B. Lorsqu'on emploie 'uniquement
des alcools :
Les diverses limites de classements
du paragraphe A. ci-dessus sont multipliées par 10.
C. - Lorsqu'on emploie uniquement
des liquides inflammables de la lère
catégorie de point d'éclair supérieur
à 21°C ou de tels liquides et des
alcools, les diverses limites de classement du paragraphe A. ci-dess s sont
multipliées par 3 pour le olume
total des liquides inflammable et des
alcools.
271 Utilisation de liquides inflammables
de la 2ème catégorie, à l'exclusion des
alcools, des liquides inflammables de
la lère catégorie et des liquides parculièrement inflammables, tels qu'ils
sont définis à la rubrique 264, pour
traitement ou emploi à chaud à une
température supérieure à 80°C, la
quantité traitée étant supérieure à
125 litres:
1° Par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalents 2
2° Par chauffage au bain marie, à
la vapeur ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes, la
quantité de liquides inflammables réunis, même temporairement dans
l'atenlier étant :
a) Supérieure à 20.000 litres 2
b) Inférieure ou égale à 20.000 litres
ANNEXE (suite)
Rubrique Désignation des industries et dépôts Classe
272 Utilisation de liquides particulièrement inflammables, tels qu'ils sont
définis à la rubrique 264, pour quelque
usage que ce soit :
A. Lorsque les opérations sont
faites à froid, à une températur
inférieure a 40°C, sans foyer dans
l'atelier ou sans mode de chauffage
présentant des risques d'inflammation
equivalents et si le solvant n'est pas
éliminé ultérieurement, la quantilė
globale de liquides particulièrement
inflammables, de liquides inflamma.
bles de la lère catégorie ou d'alcoois
reunis, même temporairement, dans
l'atelier étant :
a) Supérieure à 100 litres 1
b) Supérieure à 10 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres 1 2
) Supérieure à 1 litre, mais infér. ure à 10 litres. २
B. Lorsque les opérations sont
faites à chaud ou s'il y a un foye!
dans l'atelier ou un mode de chauffage présentant des risques d'inflamma
tien équivalents, ou si le solvant est
éliminé ultérieurement, la quantité de
iquides particulièrement inilamma
bles, de liquides inflammables de is
lère catégorie ou d'alcools réun
meme temporairement, dans l'atelie:
étant:
:) Supérieure à 50 litres 1
Inférieure ou égale à 50 litres. 2 La numérotation utilisée correspond à la nomenclature généra des établissements dangereux, insa lubres ou incommodes.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.