Arrêté du 17 juin 1992 fixant le barême de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des ceréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé, les tarifs forfaitaires de remboursement liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, sont fixés par quintal conformément au barême ci-après: 1 Tarifs forfaitaires de remboursement des frais de transport:
a) Frais de transport par route :
Les tarifs fixés par l'arrêté du 29 mai 1991 susvisé, sont majorés en fonction des distances, comme suit: distances comprises entre 0 et 50 kilomètres : +30% distances supérieures à 50 kilomètres et ne dépassant pas 100 kilomètres : + 20% distances supérieures à 100 kilomètres et ne dépassant pas 150 kilomètres : + 10% au delà de 150 kilomètres: sans changement.
b) Frais de transport par fer:
Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur de la SNTF et applicable au transport des céréales, des produits dérivés de céréales et des légumes secs, par wagon complet de la SNTF.
Les frais inhérents au temps de mise à disposition des wagons et devant être pris en charge par le compte de péréquation, sont ceux calculés sur la base du temps fixé dans le cadre des conventions liant la SNTF et les organismes concernés.
Le temps limite de mise à disposition des wagons, à rembourser, ne saurait dépasser 24 heures pour le chargement ou le déchargement.
c) Frais de transport par voie maritime ou aérienne Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur du transporteur public concerné.
2- Frais de manutention liés aux transports:
Ces frais sont remboursés à 1,00 DA par quintal au titre d'un chargement ou d'un déchargement.
Toutefois, le remboursement des frais de manutention relative aux céréales par les organismes exerçant une activité portuaire, est fixé à 0,70 DA par quintal au titre d'un chargement ou d'un déchargement.
Article 2
فتح المادةLes frais occasionnés par les transports exceptionnels dûment autorisés par une autorité publique habilitée et effectués sur les trajets présentant des sujétions, sont remboursés sur la base des documents justificatifs présentés par les opérateurs concernés.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1992.
P. Le ministre de l'économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed Foudil BEY.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
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