Arrêtés du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant délégation de signature à des sous-directeurs
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Mouzaia, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA. ————————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination de M. Ahmed Maghlaoui, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national au ministère des finances ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Maghlaoui, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA. ————————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de Mlle Noura Makchouche, sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances au ministère des finances ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Noura Makchouche, sous-directrice des personnels à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de Mme Farida Ghazali épouse Mokrani, sous-directrice du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des finances ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Farida Ghazali épouse Mokrani, sous-directrice du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer toute pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget de l’inspection générale des finances.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA. ————————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 25 Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de Mme Ahlem Bentouati épouse Daoud, sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances au ministère des finances ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Ahlem Bentouati épouse Daoud, sous-directrice de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA. ————————— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de M. Omar Lagder, sous-directeur des finances et des moyens au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Lagder, sous-directeur des finances et des moyens au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015.
Abderrahmane BENKHALFA.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 15-01 du 30 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015 relatif aux opérations d'escompte d'effets publics, de réescompte d'effets privés, d'avances et crédits aux banques et établissements financiers. ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 44, 62 (points b, c) et 68 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 2000-01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et de crédit aux Banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement ;
Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire ;
Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 février 2015 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I- Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les règles, les conditions et les procédures applicables par la Banque d'Algérie aux opérations d'escompte d'effets publics, de réescompte d'effets privés, d'avances et de crédits en compte courant en faveur des banques et des établissements financiers.
Article 2
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut escompter aux banques et établissements financiers les effets publics émis ou garantis par l'Etat, notamment :
— les bons du Trésor à court terme d’une durée inférieure ou égale à un (1) an ;
— les bons du trésor à moyen terme d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans.
Les effets publics à moyen terme ne sont admis à l'escompte que lorsque leur échéance restant à courir est égale ou inférieure à trois (3) ans.
Article 3
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut également réescompter les effets privés représentatifs d'opérations commerciales et d'opérations de financement à court et moyen termes effectuées par les banques et établissements financiers.
Article 4
فتح المادةPour être réescomptables par la Banque d'Algérie, les effets commerciaux privés doivent satisfaire aux critères suivants :
— remplir les conditions de fonds et de forme prévues par le code de commerce ;
— correspondre aux montants effectivement utilisés par le bénéficiaire ;
— être libellés en monnaie nationale.
Article 5
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut aussi accorder aux banques des avances et crédits en compte courant pour une durée d'un an au plus.
Ces crédits doivent être garantis par des gages sur des bons du Trésor, de l'or, des devises étrangères ou des effets publics et privés admissibles au réescompte.
II - Escompte d'effets publics
Article 6
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut effectuer des opérations d'escompte sur effets publics émis ou garantis par l'Etat au profit des banques et établissements financiers.
Les opérations d'escompte concernent :
— les effets bancables dont la maturité est égale ou inférieure à trois (3) mois ;
— les effets à échéance conventionnelle supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans pour une durée n'excédant pas soixante (60) jours.
Le concours de la Banque d'Algérie pour cette catégorie d'effets ne peut dépasser 90 % de leur valeur nominale.
Article 7
فتح المادةLes effets publics admissibles à l'escompte sont les effets dématérialisés, inscrits en comptes courants des banques et établissements financiers à la Banque d'Algérie ou chez le dépositaire central et non engagés dans d'autres opérations.
Article 8
فتح المادةLe montant total des opérations sur effets publics que peut accepter la Banque d'Algérie est précisé périodiquement par le Conseil de la monnaie et du crédit conformément aux objectifs de la politique monétaire.
III - Réescompte d'effets privés
Article 9
فتح المادةLes effets privés réescomptables correspondent à des opérations commerciales sur l'Algérie ou sur l'étranger, leur échéance restant à courir n'excédant pas six (6) mois.
Ils doivent revêtir la signature d'au moins trois (3) personnes physiques ou morales solvables dont celle du cédant et ce, conformément au code de commerce.
Une de ces signatures peut être remplacée par des garanties représentées par des warrants, des récépissés de marchandises ou des connaissements originaux de marchandises.
Article 10
فتح المادةLes effets de financement créés, représentatifs de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne, sont réescomptables pour une période de six (6) mois, au maximum, sans que la durée totale du concours de la Banque d'Algérie n'excède douze (12) mois.
Ces effets doivent porter la signature d'au moins, deux personnes physiques ou morales solvables.
Article 11
فتح المادةLes effets de financement représentatifs de crédits à moyen terme sont réescomptables pour des périodes de six (6) mois sans que la durée totale du concours de la Banque d'Algérie n'excède trois (3) ans.
Ces effets réescomptés en contrepartie de crédits consentis à des entreprises clientèle des banques et établissements financiers, cotés favorablement par la Banque d'Algérie, doivent revêtir la signature de deux personnes physiques ou morales solvables dont l'une peut être remplacée par la garantie de l'Etat.
Ces effets ne peuvent pas être présentés au réescompte au cours des douze (12) premiers mois d'utilisation du crédit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27
Article 12
فتح المادةLes crédits à moyen terme admis au réescompte concernent le financement d'investissement de développement des moyens de production (création, extension ou renouvellement d'équipements), l'exportation de biens (préfinancement de commandes d'exportation), la construction de logements dans le cadre de la promotion immobilière et les opérations de crédit-bail sur les biens de production assorties d'options d'achat.
Article 13
فتح المادةLes concours de la Banque d'Algérie aux opérations de réescompte objet des articles 9 à 12 ci-dessus, déterminés selon la qualité des effets présentés, sont plafonnés à hauteur de 70 % pour les opérations commerciales et à 50 % de leur valeur nominale pour les autres opérations.
Article 14
فتح المادةAfin que les effets mis en garantie soient éligibles aux opérations de réescompte, les banques et établissements financiers sont tenus de transmettre à la Banque d'Algérie les dossiers de crédit correspondants à ces effets.
IV - Avances et crédits en compte courant sur effets publics et privés
Article 15
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut consentir aux banques :
a) des avances à trente (30) jours sur effets publics escomptables, dont la maturité restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans.
Une avance parvenue à échéance ne peut être relayée par une autre avance sans une interruption minimale de cinq (5) jours ouvrables, sauf présentation d'autres effets publics escomptables.
La quotité de ce type d'avance ne peut pas dépasser 90% de la valeur nominale des effets mis en nantissement ;
b) des avances gagées sur des effets publics émis ou garantis par l'Etat dont l'échéance restant à courir est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans et ce, pour une durée n'excédant pas une (1) année.
La quotité de ces avances gagées ne peut pas dépasser 70% de la valeur nominale des effets mis en nantissement ;
c) des crédits en compte courant pour une durée d'un (1) an au plus, garantis par :
— des gages sur bons et obligations du Trésor dont la quotité des crédits n'excède pas 70 % de leur valeur nominale ;
— des gages sur des effets privés admissibles au réescompte dont la quotité du crédit n'excède pas 50 % du montant gagé.
Pour les banques en situation de besoin de liquidité mais solvables, conformément au cadre d'évaluation de la solvabilité mis en place par la Banque d'Algérie, les crédits en compte courant s'effectuent aux conditions de garantie et de taux d'intérêt fixées par la Banque d'Algérie.
Article 16
فتح المادةDans les situations prévues à l'article 15 ci-dessus, l'emprunteur s'engage expressément envers la Banque d'Algérie à rembourser à l'échéance, le montant du crédit ou de l'avance consentis.
Dans le cas de décote de la valeur du gage sur crédit-bail, l'emprunteur s'engage à couvrir, en faveur de la Banque d'Algérie, la fraction du crédit correspondante.
Les effets supports des opérations visées à l'article 15 ci-dessus font l'objet de l'établissement d'un acte de nantissement au profit de la Banque d'Algérie.
V- Modalités de mobilisation des effets
Article 17
فتح المادةLa mobilisation d'effets publics s'effectue par la transmission de ces effets au profit de la Banque d'Algérie par l'intermédiaire des comptes de règlement de titres inscrits soit sur les livres de la Banque d'Algérie, soit sur les livres du dépositaire central.
La mobilisation des effets privés fait l'objet de la présentation par des banques et établissements financiers concernés de billets globaux de mobilisation souscrits à l'ordre de la Banque d'Algérie. Le billet global doit être établi par nature de crédits accordés à la clientèle, avoir une échéance maximale de six (6) mois, correspondre à des quotités réescomptables et être appuyé d'un état des effets servant de support.
Le montant total des effets privés cédés doit représenter au minimum une valeur représentant le double de celle du billet global de mobilisation, sauf pour les effets représentatifs d'opérations commerciales dont le montant total doit être, au moins, égal à une fois et demi le montant du billet global de mobilisation.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, VI- Procédures de règlement
Article 18
فتح المادةComme pour toute opération de politique monétaire, le règlement des opérations d'escompte ou de réescompte d'effets publics et privés s'effectue par le mouvement des comptes de règlement ouverts dans le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) et repris dans les livres de la Banque d'Algérie.
Article 19
فتح المادةLe règlement des opérations d'escompte ou de réescompte intervient le jour convenu avec la Banque d'Algérie, consécutivement au transfert irrévocable des effets publics ou privés mis en garantie. La Banque d'Algérie se réserve le droit de vérifier l'existence et la validité des effets donnés en garantie.
VII - Autres dispositions
Article 20
فتح المادةLe taux d'escompte/réescompte des effets publics et privés est fixé par une instruction de la Banque d'Algérie, conformément aux orientations du Conseil de la monnaie et du crédit.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application du présent règlement sont précisées, chaque fois que de besoin, par voie d'instruction de la Banque d'Algérie.
Article 22
فتح المادةLe présent règlement annule et remplace le règlement n° 2000-01 du 13 février 2000 relatif aux opérations de réescompte et crédit aux banques et établissements financiers.
Article 23
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015.
Mohamed LAKSACI.
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 07-364
- Décret exécutif n° 14-155
- Décret présidentiel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.