Arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 fixant les conditions et les modalités de traitement de la demande d’un KAFIL
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de traitement de la demande d’un « KAFIL ».
Article 2
فتح المادةLa demande d’un « KAFIL » est une procédure par laquelle le bénéficiaire d’un logement dans le cadre de la location-vente est autorisé à désigner une personne « KAFIL » qui s’engage à payer les montants des mensualités échues prévus dans le contrat de location-vente, conclu entre le bénéficiaire et le promoteur immobilier, suivant un échéancier de paiement des mensualités sur une période à calculer, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout bénéficiaire qui n’a pas pu payer les montants des mensualités échues du prix du logement ou ayant atteint l’âge fixé, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, et qui n’a pas satisfait son engagement.
Article 4
فتح المادةPour que la demande soit recevable, le KAFIL est tenu de justifier d’un niveau de revenu lui permettant de régler les montants des mensualités échues et être résident en Algérie.
Le demandeur du KAFIL est tenu, également, de prouver l’incapacité ou l’insolvabilité financière de payer les mensualités échues, comme suit :
— l’incapacité financière est prouvée par la présentation du demandeur de KAFIL et de son conjoint d'une attestation de non-affiliation aux caisses de la sécurité sociale ; 22 janvier 2025
— l’insolvabilité financière est prouvée, selon les documents présentés, si le montant de la mensualité dépasse 30% du revenu global net du demandeur de KAFIL et de son conjoint.
Article 5
فتح المادةLa demande de KAFIL est présentée sous forme de formulaire spécial via la plate-forme électronique du promoteur immobilier, dûment renseigné et de télécharger tous les documents constituant le dossier de sa demande qui doit comporter ce qui suit :
— une copie de l’acte de naissance du KAFIL ;
— une copie de la carte nationale d’identité du KAFIL ;
— le certificat de résidence du KAFIL ;
— la copie des pièces justifiant les revenus mensuels du KAFIL ;
— l’attestation d’affiliation du KAFIL aux caisses de sécurité sociale ;
— le contrat de cautionnement notarié par lequel le KAFIL s’engage à payer le montant restant du prix du logement ;
— l’attestation de non affiliation du demandeur du KAFIL et de son conjoint aux caisses de sécurité sociale ;
— la fiche de paie du demandeur de KAFIL et son conjoint.
Article 6
فتح المادةLe promoteur immobilier informe le demandeur du KAFIL du résultat de sa demande via la plate-forme électronique et l’invite à compléter les procédures devant notaire.
Article 7
فتح المادةEn cas de décès du KAFIL ou de son désengagement, la KAFALA devient caduque.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la KAFALA doit présenter un autre KAFIL dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours, à partir de la date de caducité de la KAFALA.
En cas d'incapacité de présenter un autre KAFIL dans le délai fixé ci-dessus, le bénéficiaire doit effectuer le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, avant qu’il ne dépasse l’âge fixé par l’article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.
Article 8
فتح المادةLe bénéficiaire ne peut disposer de son logement au profit du KAFIL, qu’après l’accomplissement des dispositions prévues par l'article 21 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024.
Mohamed Tarek BELARIBI. 22 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE
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