Arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux prix du sucre et de certains produits contenant du sucre
Article 1er
فتح المادةLes prix limites de vente par les négociants importateurs ou grossistes et demi-grossistes des stocks de sucre de provenance française destinés à l'Algérie détenus au 19 juillet 1963 à 0 heure, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 23 mars 1959 susvisé, sont majorés de quinze nouveaux francs par quintal.
Article 2
فتح المادةa) les prix licites de revient des stocks de sucre d'origine française appartenant aux utilisateurs industriels à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, sont majorés par quintal net, de quinze nouveaux francs.
b) les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 19 juillet 1963 à 0 heure, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 23 mars 1959 susvisé, pourront être augmentés de l'incidence de la majoration de prix du sucre prévue au paragraphe a) du présent article.
c) l'augmentation de prix des produits visés au paragraphe b) ci-dessus pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises, à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication.
Article 3
فتح المادةLe prix de cession aux commerçants grossistes ou demi-grossistes et aux utilisateurs industriels des sucres d'origine française rentrant dans le contingent des 150.000 tonnes accordé à l'Algérie et chargés à destination de ce pays dans les ports français à compter du 19 juillet 1963 à 0 heure (date du certificat de douane D 6), sera majoré de 15 NF par quintal.
Le montant de cette majoration sera reversé par les importateurs à la Caisse algérienne d'intervention économique (CCP n° 3200 38 Alger) dans un délai de 15 jours suivant la vente de ces sucres.
Article 4
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des article 1 et 2 du présent arrêté, les négociants importateurs ou grossistes et demi-grossistes et les utilisateurs industriels devront reverser sur leurs stocks de sucre d'origine française supérieurs à 1.000 kgs détenus à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, une redevance de 15 NF par quintal net.
Les stocks visés à l'alinéa précédent doivent exister sur le territoire algérien ou se trouver en cours de transport maritime à la date du 18 juillet 1963 à 24 heures.
Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, déposée ou adressée dans le délai de dix jours francs suivant celui de la mise en vente du Journal officiel de l'Algérie où aura été publié le présent arrêté, aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés ou doivent être débarqués.
Article 5
فتح المادةLa redevance prévue par l'article 4 du présent arrêté sera versée à la Caisse algérienne d'intervention économique, qui la consignera à un compte d'attente spécial ouvert dans ses écritures à cet effet.
Cette redevance devra être versée soit au C.C.P. 3.200.38 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l'agent comptable de ladite caisse, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne.
Article 6
فتح المادةLes majorations de prix résultant des dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les sucres, y compris ceux de qualité et de présentation non courantes, énumérés dans les arrêtés des 17 février 1961 et 4 avril 1958 susvisés.
Elles ne sont pas applicables aux sucres détenus par les commerçants détaillants.
Ces derniers sucres devront être écoulés jusqu'à épuisement des stocks existants à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, sur la base des prix licites en vigueur le 18 juillet 1963. 16 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1963.
Mohammed KHOBZI.
ANNEXE Déclaration de stocks de sucre (application des dispositions de l'arrêté du 12 juillet 1963) 1°) Nom et adresse du détenteur : 2°) Qualité commerciale du détenteur : 3°) Numéro. du registre du commerce du détenteur : 4°) Quantités détenues le 19 juillet 1963 à 0 heure : 5°) Nature des sucres (fardeaux, pains, cristallisés, etc ...) 6°) Lieu où se trouvent les sucres (en précisant les quantités et la nature des sucres dans chaque lieu) Distinguer:
a) Les quantités en entrepôt :
b) Les quantités flottantes :
Visa des services de contrôle Date et signature MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Arrêté n° 51-17
- Arrêté n° 59-31
- Arrêté
- Décret n° 63-223
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