Arrêté du 5 avril 1989 fixant les conditions d'attribution et de changement de nom des navires
Article 1er
فتح المادةLes conditions d'attribution et de changement de nom des navires sont fixées dans le cadre des présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à dix (10) tonneaux est identifié par le nom le distinguant des autres navires.
Les navires d'une jauge brute inférieure à dix (10) tonneaux doivent porter un numéro d'identification et peuvent se voir attribuer un nom dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe nom du navire est inscrit sur le registre algérien d'immatriculation des navires, tenu par l'autorité administrative maritime compétente.
Article 4
فتح المادةLe propriétaire du navire déclare à l'autorité administrative maritime compétente, le nom qu'il entend donner à son navire, ainsi que le port auquel il désire l'attacher, qui est celui de son lieu d'immatriculation.
Cette déclaration est faite : 1º) au ministre chargé de la marine marchande pour les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à cent (100) tonneaux, 2°) à l'administration maritime locale pour les navires dont la jauge brute est inférieure à cent (100) tonneaux.
Article 5
فتح المادةLa demande d'attribution de nom de navire doit être accompagnée des pièces suivantes :
Acte de propriété, Acte de construction, Caractéristiques du navire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1989
Article 6
فتح المادةTout changement de nom de navires est soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative maritime compétente.
Article 7
فتح المادةle changement de nom des navires est soumis aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLorsqu'un navire est vendu, réformé ou coulé, son propriétaire peut conserver son nom en vue de l'attribuer à un autre navire; dans ce cas, le nom devra être suivi d'un chiffre romain pour le différencier du premier.
Article 9
فتح المادةL'administration maritime compétente se réserve le droit de rejeter toute demande d'attribution ou changement de nom de navires dans les cas suivants :
a) lorsque le nom proposé par l'armateur ou le propriétaire du navire est porté par un autre navire,
b) lorsque l'armateur ou le propriétaire est dans l'incapacité de justifier la propriété du navire.
Article 10
فتح المادةLes navires de commerce devront être dénommés essentiellement en considération de nom : de martyrs de la Révolution algérienne ou de grandes figures de l'histoire algérienne, de montagnes algériennes, de gisements algériens d'oueds algériens, de villes algériennes, de poissons.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1989.
El Hadi KHEDIRI.
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
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