Arrêté du 15 janvier 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter, sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie
Article 1er
فتح المادةLa société algérienne de géophysique (ALGEO) > est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et selon les dispositions suivantes.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication dépôt mobile ALGEO D». =
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. 83 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum d'un an après notification du présent arrêté, la société ALGEO devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kgs d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt, ainsi qu'un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, par l'arrêté modifié du 15 février 1928 et en particulier par l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelies, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de Jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins cu dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe. et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt.. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةL'ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire aux préfets des départements au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1968, Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 décembre 1967 portant modification de la taxe télex dans les relations Algérie-Iles Canaries.
Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285;
Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans les relations télex avec les Iles Canaries, la taxe unitaire est fixée à 6,30 francs-or, soit 10,23 dinars.
Article 2
فتح المادةLa taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d'une durée inférieure ou égale à trois minutes.
Pour les communications d'une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.
Article 3
فتح المادةCes taxes sont applicables à compter du 1" janvier 1968.
Article 4
فتح المادةLe directeur des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1907.
• Abdelkader ZAIBEK.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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