Arrêté du 28 juin 1984 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1987
Article 1er
فتح المادةLes citoyens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 doivent se faire recenser au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence.
Article 2
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale établit, entre le 2 janvier et le ler mars 1985, les listes de recensement des citoyens nés ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 | domiciliés dans la commune et atteignant, en 1985, l'âge de dix huit (18) ans révolus. Les citoyens des classes précédentes, non recensés, sont inscrits sur la liste de recensement de l'année.
Article 3
فتح المادةL'assemblée populaire communale de résidence transmet la liste de tous les recensés non natifs de ladit commune au bureau de recrutement territorialement compétent et à la commune de naissance.
Article 4
فتح المادةA dater du 1er octobre 1984, messieurs les walis portent à la connaissance des administrés, par tous moyens appropriés, les modalités de recensement, obligation étant rappelée à chaque citoyen concerné de se faire inscrire sur les listes de recensement de l'assemblée populaire communale de résidence.
Article 5
فتح المادةLe recensement s'effectue sur les imprimés remis par le bureau de recrutement aux assemblées populaires communales et comprenant:
- la liste des recensés natifs; la liste des recensés non natifs; l'attestation d'inscription et la notice individuelle non natif > ; l'attestation d'inscription et la notice individuelle « natif> ; -la notice d'inscription d'office.
A chaque dossier est joint: l'extrait de l'acte de naissance pour les citoyens nés dans la commune ; tout document remis par l'intéressé justifiant de son niveau scolaire ou de sa formation professionnelle.
Article 6
فتح المادةLes listes de recensement, arrêtées au 28 février 1985, sont transmises à la wilaya pour remise au bureau de recrutement le 15 mars 1985 au plus tard.
Article 7
فتح المادةLes citoyens omis ou non recensés dans les délais par les assemblées populaires communales seront pris en compte par le bureau de recrutement territorialement compétent.
Article 8
فتح المادةLa sélection médicale se déroule à dater du 2 mai 1985, au centre de sélection et d'orientation territorialement compétent.
Article 9
فتح المادةLes pochettes médicales, les fiches d'orientation, les certificats de scolarité et les demandes de dispenses déposées par les intéressés sont transmis par le centre de sélection et d'orientation au bureau de recrutement territorialement concerné.
Article 10
فتح المادةA l'issue de la sélection, il est remis aux intéressés les documents justifiant de leur position vis-à-vis du service national.
Article 11
فتح المادةLe centre de sélection et d'orientation met en œuvre tous les moyens adéquats pour localiser impérativement les citoyens recensés n'ayant pas répondu à la convocation, qui leur a été adressée, Le centre de sélection et d'orientation est tenu, en consequence, de procéder à la sélection de l'ensemble des citoyens recensés.
Article 12
فتح المادةSur convocation du bureau de recrutement, la commission régionale du service national se réunit à l'effet de se prononcer sur les demandes de dispense déposées par les citoyens.
Article 13
فتح المادةLes opérations de recensement, de sélection et d'incorporation des citoyens résidant à l'étranger se déroulent conformément aux textes réglementaires particuliers qui régissent la matière.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1984.
Colonel Mostefa BENLOUCIF.
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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