CONVENTIONS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ‘ (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979, p. 794. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille (rectificatif), p. 801. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 6 mars, 3, 11 et 15 avril 1984 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 801,.
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1984 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 20 juillet. 5 et 22 septembre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 802. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 juin 1984 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1987, p. 802. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat portant création de l’entreprise de wilaya d’impression de la wilaya de Laghouat (SI.WI.LA. de Laghouat), p. 803. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public Air Algérie, p. 803. Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travaill aériens (Inter-Air- Services), p. 804. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 5 juin, 1984 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 805. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 13 juin 1984 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, p. 806. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 807. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979; Décrète: Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1984. Chadli BENDJEDID CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE La République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, Désireuses de développer les rapports d’amitié entre leurs deux peuples et de faciliter l’entraide Judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre leurs deux Etats, dans l’esprit du
31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA respect de la souveraineté, de l’indépendance nationale, de l’égalité en droit, de la non-immixtion dans les affaires intérieures et des avantages réciproques, Sont convenues de conclure la présente convention. A cet effet, elles ont désigné comme plénipotentlaire :
- pour la République algérienne démocratique et populaire: Lahcène Soufi, ministre de la justice,
- pour la République socialiste de Roumanie : Constantin Statescu, ministre de la justice, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1- Les citoyens de chaque partie contractante Jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres citoyens. Les citoyens de chaque partie contractante ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile, familiale et pénale, dénommés dans la présente convention par l’expression instances judiciaires, ainsi que le droit d’engager une procédure devant ces instances afin de protéger leurs droits personnels et patrimoniaux. 2 - Les dispositions du paragraphe ler sont étendues - aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège, Article 2 1- Il ne pourra être exigé des citoyens de l’une des deux parties contractantes, comparaissant devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante en qualité de requérants ou d’intervenants, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence sur ce territoire. 2- Les dispositions du paragraphe ler sont étendues aux personnes morales. Article 3 Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente convention, toutes transmissions de pièces et communications, entre les instances Judiciaires des deux parties contractantes, se font par l’intermédiaire des ministères de la justice respectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Article 4 1- Les demandes sollicitant l’entraide judiciaire et juridique, de même que les actes annexés aux demandes, sont rédigés dans la langue de la partie contractante réquérante et sont accompagnés d’une traduction en langue française. Les demandes doivent être revêtues du sceau officiel. 2- La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l’autorité dont émane l’acte ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l’une des parties contractantes. Article 5 Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes se communiquent, réciproquement, les Informations relatives aux dispositions légales actuelles ou passées, en matière de droit civil, familial et pénal, de procédure civile et pénale. CHAPITRE II ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 6 1- Les citoyens de l’une des parties contractante bénéficient, devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante, de l’assistance judiciaire gratuite, de la dispense ou de la réduction des taxas de timbre, accordées aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions. 2- Les avantages mentionnés au paragraphe ler, accordés aux citoyens de l’une des parties contractantes dans une action intentée devant une instance judiciaire de l’autre partie contractante, s’appliquent également à l’exécution des commissions rogatoires et à la communication d’actes. Article 7 1- L’attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l’article 6, est délivrée par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence. 2- L’attestation délivrée par la représentation diplomatique ou consulaire, territorialement compétente, de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d’un Etat tiers. Article 8 L’instance judiciaire, auprès de laquelle ont été sollicités l’assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l’article 6, décide conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s’adresser aux instances judiciatres compétentes de l’autre partie pour l’obtention des renseignements complémentairem,
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 1- Si le citoyen de l’une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de l’une des parties contractantes entend bénéficier devant une instance judiciaire de l’autre partie conctractante, des avantages prévus à l’article 6, 11 peut le demander par écrit à l’instance Judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat. L’instance judiciaire, qui transmet la requête du demandeur, doit se charger de la traduction, en langue française, de la demande, de l’attestation prévue à l’article 7 et des annexes éventuelles. 2 L’instance judiciaire, qui, conformément au paragraphe ler a été saisie de la demande, l’adresse, avec l’attestation prévue à l’article 7 et les annexes éventuelles, à l’instance judiciaire compétente de l’autre partie contractante. CHAPITRE III COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 10 1- Les parties contractantes, sous réserve des dispositions relatives à l’extradition, effectuent les transmissions d’actes et de commissions rogatoires en matière civile, familiale et pénale par l’intermédiaire des ministères de la justice. 2 - Toutefois, les parties contractantes peuvent remettre directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, tous actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs citoyens, si ceux-ci acceptent de les recevoir. Article 11 La demande aux fins de transmission d’actes ou d’exécution de commissions rogatoires doit contenir les renseignements suivants : a) l’objet de la demande avec les précisions suivantes : en cas de transmission d’actes: l’adresse du destinataire ; en cas de commissions rogatoires: les questions devant être posées aux témoins ; b) les noms et prénoms des parties, leur qualité ou fonction, leur domicile ou résidence; pour les personnes morales: leur dénomination et leur siège social; c) en matière pénale: la qualification de l’infraction commise ; d) éventuellement les noms, prénoms et adresses des représentants des parties. Article 12 Lorsque les actes, objet de la transmission, sont rédigés dans la langue du destinataire, l’instance Judiciaire requise les notifie conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 dispositions légales en vigueur dans son Etat ; ces actes doivent être accompagnés d’une traduction en langue française. Article 13 1- Si l’adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à recevoir un acte n’est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte, l’instance Judiciaire requise doit établir l’adresse exacte dans la mesure du possible. 2- Si l’instance judiciaire requise n’est pas compétente pour satisfaire la demande, elle la transmet, d’office, à l’instance judiciaire compétente et en informe l’instance judiciaire requérante, Article 14 La signification des actes doit être prouvée, soit par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée et portant les signatures du destinataire et de la personne qui a procédé à la signification, ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un procès-verbal de la juridiction, indiquant la date et le mode de signification. Article 15 1- L’instance judiciaire, à laquelle la commission rogatoire a été adressée, y satisfait en cas de nécessité en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son pays. 2 - L’instance judiciaire requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister ou de se faire représenter. Article 16 Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante. Article 17 1 - Les frais occasionnés pour la satisfaction de la demande ne donnent lieu à aucun remboursement entre les parties contractantes, à l’exception des honoraires des experts et des frais résultant de l’exécution des expertises. 2- Le quantum et la nature des frals sont communiqués à l’instance judiciaire requérante. Article 18 L’entraide judiciaire peut être refusée par la partie contractante requise si l’exécution de la demande est contraire aux principes fondamentaux de sa législation, à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 19 Un témoin ou un expert, quelle que soit sa citoyenneté, qui apparaît dans une affaire civile, familiale ou pénale, devant les instances judiciaires de la partie contractante requérante, à la suite d’une citation qui lui a été signifiée par une instance Judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour l’infraction qui fait l’objet du procès dans lequel Il a été cité ou pour une infraction commise, avant d’avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d’une décision judiciaire antérieure. Article 20 1 - Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l’article 19, s’il n’a pas. alors qu’il en a eu la possiblité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, quinze jours après qu’il lui ait été signifié que sa présence n’est plus nécessaire. 2- N’est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l’expert n’a pu quitter le territoire de cette partle contractante pour des motifs indépendants de sa volonté. CHAPITRE V RECONNAISANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 21 1 Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contractante : a) les décisions Judiciaires rendues en matière civile et familiale et les décisions relatives aux frals; b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages- Intérêts et de restitution d’objets; c) les décisions arbitrales rendues en matière commerciale. 2- Sont considérées aussi comme décisions judiclatres, au sens du paragraphe ler, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les Instances judiciaires des parties contractantes qul. selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales. Article 22 Les décisions prévues à l’article 21 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes : a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lots de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue; REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 b) si l’instance Judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l’exécution sont requises; c) si la partie, contre laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas pris part au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité de sa part d’ester en justice; d) si, dans la même cause, il n’a pas été prononcé, antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l’instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision devrait être reconnue et exécutée : e) si, la reconnaissance ou l’exécution de la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et à l’ordre public’ de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 23 1 - La demande d’exequature d’une décision rendue peut être faite directement auprès de l’instance judiciaire compétente de la partie contractrante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction aul a jugé l’affaire, la demande étant transmise, à la juridiction de l’autre partie contractante, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente convention. 2 - La demande doit être accompagnée a) d’une expédition ou d’une cople certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ; b) d’un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et a pu, en cas d’incapacité d’ester en justice, être valablement représentée : c) d’une traduction en langue française, certifiée conforme, des documents cités aux lettres a) et b) rédigés dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 3 - La demande d’exécution peut être formulée en même temps que la demande d’exequature. Article 24 1 - L’instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l’exécute conformément aux lois de son Etat. 2- L’instance judiciaire, qui décide de la demande d’exequature, se borne à constater que les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la présente convention sont remplies.
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25 Les décisions judiciaires définitives rendues par les juridictions de l’une des parties contractantes dans les causes relatives au statut personnel intéressant ses propres citoyens entre eux, sont reconnues et ont des effets sur le territoire de l’autre partie contractante sans aucune procédure de reconnaissance. Article 26 1- Si la partie, dispensée conformément à l’article 2 de la présente convention de la caution judicatum solvi, est condamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judiciaire, ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l’une des parties contractantes, la décision est exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise de taxe. 2- L’instance judiciaire, qui statue sur l’exécution de la décision prévue au paragraphe ler, se borne à vérifier que la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. 3- Les dispositions de l’article 23, de la présente convention, s’appliquent également à la demande d’exequature et aux documents à annexer. Article 27 Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées st, outre les conditions prévues aux articles 22 et 24 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. Les litiges doivent porter sur des rapports juridiques qui sont considérés comme commerciaux par la législation des deux parties contractantes ; b) l’accord prévu à la lettre a), portant reconnaissance de la compétente d’une juridiction arbitrale, a été conclu compte tenu de la législation des deux parties contractantes. Article 28 Les dispositions de la présente convention, sur l’exécution des décisions judiciaires et arbitrales. n’affectent pas les dispositions légales des parties contractantes relatives aux tranferts de sommes d’argent ou à l’exportation de biens, obtenus par une exécution judiciaire. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE I- Entraide judiciaire Article 29 Les deux parties contractantes s’engagent à réaliser l’entraide judiciaire, en matière pénale entre leurs juridictions respectives. dans les conditions fixées par la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 Article 30 L’entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l’accomplissement d’actes de procédure tels que l’interrogatoire des inculpés, l’audition de témoins et d’experts, les expertises, les perquisitions, les visites corporelles. Article 31 Les parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations, inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respeс- tives à l’encontre des citoyens de l’autre partie. Chacune des parties contractantes, en cas de poursuite devant l’une de ses juridictions, peut obtenir de l’autre partie contractante un bulletin du caster judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque l’une des parties contractantes désire se faire délivrer un casier judiclaire, tenu par l’autre partie contractante, elle peut l’obtenir dans les cas et les limites prévus par la législation de la partie contractante requise. II De l’extradition Article 32 Les parties contractantes s’engagent à extrader l’une à l’autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l’objet d’une poursuite pénale, d’une mise en jugement ou d’une exécution de peine sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 33 1 - L’extradition en vue d’une poursuite pénale ou de la mise en jugement ne se fera que dans les cas d’infractions qui sont passibles, selon les lois des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté supérieure à deux ans. 2- L’extradition en vue de l’exécution d’une peine ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s’agit. a été condomnée à une peine privative de liberté supérieure à un an. Article 34 Ne peuvent être extradées a) les personnes qui, à la date de la réception de la demande d’extradition, sont citoyennes de la partie contractante requise; b) les personnes, sans citoyenneté, domiciliées sur le territoire de la partie contractante requise; c) les personnes ayant obtenu le droit d’asile sur le territoire de la partie contractante requise; Article 35 L’extradition n’est pas admise a) si le fait a été commis sur le territoire de la partie contractante requise:
31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 b) si l’infraction, à cause de laquelle l’extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie contractante requérante et lorsque la législation de la partie contractante requise ne prévoit pas de poursuite dans le cas d’une semblable infraction commise hors de son territoire, ou n’admet pas l’extradition pour les infractions faisant l’objet de la demande d’extradition ; c) si, conformément aux lois des deux parties contractantes, l’action pénale ne peut être décienchée que sur plainte préalable de la personne lésée ; d) si le fait, pour lequel l’extradition est demandée, est, conformément à la législation de l’une des parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou s’il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l’action pénale ou l’exécution de la peine; e) s’il a été prononcé, à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée, une décision définitive ou si les instances judiciaires de la partie contractante requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait. Article 36 1- Si une personne dont l’extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie contractante requise pour une autre infraction commise, l’extradition peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale et, en cas de condamnation, jusqu’à l’exécution de la peine : 2 Si l’ajournement de l’extradition entraine la prescription de la poursuite pénale ou entrave gravement le déroulement de la procédure judiciaire suivie à l’encontre de la personne dont l’extradition est requise, il peut être donné suite, à la demande dûment motivée de l’une des parties contractantes, à l’extradition temporaire, en vue d’une procédure pénale. La partie contractante requérante s’engage, alors, à reconduire la personne extradée, après l’accomplissement des actes de procédure pour lesquels l’extradition a été accordée. `: Article 37 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue; elle ne peut être soumise à l’exécution d’une autre peine que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etats tiers, sauf : a) s’il existe un accord préalable de la partie contractante requise; b) si, ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie contractante requérante ou si elle y est retournée volontairement, après l’avoir quitté. Article 38 La demande et les communications relatives à l’extradition sont adressées par voie diplomatique, Article 39 1-A la demande d’extradition adressée à la partie contractante requise, doivent être annexés : a) la copie certilée du mandat d’arrêt et, lorsque l’extradition est demandée en vue de l’exécution de la peine, la copie certiiée du jugement définitif. Au cas où le mandat d’arrêt ne mentionne pas le falt avec indication du lieu et du moment ou ila été commis, ni sa qualification juridique, ces éléments seront contenus dans une annexe certifiée ; b) la copie des textes de lois applicables en la cause: c) les renseignements concernant la durée de la peine non effectuée, dans le cas de demande d’extradition d’une personne condamnée et n’ayant exécuté qu’une partie de la peine: d) tout renseignement pouvant servir à l’identification de la personne dont l’extradition est demandée. 2 La partie contractante requise peut demander des renseignements et documents complémentaires si les indications prévues au paragraphe ler sont incomplètes. La partie contractante requérante doit répondre à cette demande dans un délai n’excédant pas deux mois. Article 40 Lorsque les conditions de forme de l’extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d’extradition, procéde sans retard à l’arrestation de la personne visée par la demande d’extradition à l’exeption des cas où, conformément à la présente convention, l’extradition ne peut avoir lieu. Article 41 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d’extradition, si l’instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d’arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d’extradition. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen laissant une trace écrite. L’arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante. Article 42 1. Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis, dans le délai fixé à l’article 39 de la présente convention, la partie contractante requise suspend immédiatement la procédure d’extradition et met en liberté la personne arrêtée ; 2- Une personne arrêtée, en vertu des dispositions de l’article 41, est remise en liberté si la demande n’est pas signifiée dans un délai d’un mois, à partir du jour où l’arrestation a été notifiée à l’autre partie contractante. 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 43 1- La partie contractante requise fait connaître, à la partie contractante requérante, sa décision sur l’extradition ; 2- La partie contractante requise, qui consent à l’extradition, informe la partie requérante du lieu et de la date de l’extradition de la personne dont Il s’agit; 3- Une personne dont l’extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie requérante ne se charge pas d’elle dans un délai de quinze jours. à partir du jour fixé pour l’extradition. Dans ce cas, si la demande d’extradition est répétée, elle peut être rejetée. Article 44 81 plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne, à cause d’une ou de plusieurs infractions, la partie contractante requise décide ▲ quelle demande il sera donné suite. Article 45 Si une personne extradée se soustrait, d’unė façon quelconque, aux poursuites pénales, à la mise en jugement ou à l’exécution d’une peine, et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite àune demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces citées à l’article 39 de la présente convention. Article 46 1-A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet : a) les objets pouvant servir comme moyens de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans le cas où l’extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de soustraction ou d’autres circonstances; b) les objets provenant avec évidence du falt de l’infraction ou ayant servi à sa commission. La livraison des objets se fait contre reçu. 2 Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d’être restitués à la partie contractante requise, le plus tôt possible ; 3- Les droits de la partle contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis le plus tôt possible et sans frais, à la partie contractante requise, aux fins de restitution éventuelle aux ayants-droit. Si les ayants-droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les leur restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord ; 4 Le transfert de sommes d’argent ou la remise de biens, se fait conformément à la législation de La partie contractante requise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1984 Article 47 1- Les deux parties contractantes autorisent sur demande de l’une d’entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etattiers à l’une des parties contractantes. La partie contractante requise n’est pas obligée de garantir le transit dans les cas où l’extradition n’est pas prévue suivant la présente convention; 2- Une demande de transit doit être déposée, et traitée selon les mêmes, modalités qu’une demande d’extradition. 3- La partie contractante requise autorise le transit, à travers son territoire, selon le mode qui lui parait le plus approprié. Article 48 Les frais d’extradition sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle lis ont été effectués. Les frais de transit sont à la charge de la partie contractante requérante. Article 49 La partie contractante requérant l’extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, la partie contractante joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force da chose jugée. Chapitre VII DISPOSITIONS FINALES Article 50 1- La présente convention sera ratifiée : 2 - Les instruments de ratification seront échangés à Alger le plus rapidement possible. Article 51 1 - La présente convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification; 2- La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de notification de cette décision à l’autre partie contractante. Fait à Bucarest, le 28 juin 1979, en deux exemplaires originaux chacun en langues arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergences dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. P. la République algérienneP. la République socialiste démocratique et populaire de Roumanie Lahcene SOUFI Constantin STATESCU, Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 LOIS ET ORDONNANCES of nº 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille (rectificatif). J.O. nº 24 du 12 juin 1984 Page 612, 2ème colonne, art. 12, 2ème paragraphe, 2ème ligne: Au lieu de: sa fille mineure Lire: sa fille vierge. Page 617, 2ème colonne, art. 99, Au lieu de: chapitre IV, De l’interdiction Lire: chapitre IV. De la curatelle. Page 622, 1ère colonne, art. 171, 5ème, ligne Supprimer < ou non > après le terme < legs > Page 622, 2ème colonne, titre du chapitre IX Lire al ghara > au lieu de < al ghora». (Le reste sans changement), DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER Arrêtés des 6 mars, 3, 11 et 15 avril 1984 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 6 mars 1984, Mlle Saïda Kebache Katène est nommée en qualité d’interprète stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de l’intérieur et des collctivités locales, à compter de sa date de proposition. Par arrêté du 3 avril 1984, M. Ali Bensaber est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 novembre 1981. Par arrêté du 3 avril 1984, M. Azzedine Boukehil est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 septembre 1983. Par arrêté du 3 avril 1984, Mlle Nadjet Lamouchi est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 septembre 1983. Par arrêté du 3 avril 1984, Mlle Saliha Yeddou est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la protection sociale, à compter de sa d’installation dans ses fonctions. MINISTERE Par arrêté du 11 avril 1984, M. Mohamed Amara est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du 1er octobre 1982. Par arrêté du 11 avril 1984, Mme Rabéa Mouhoubi est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du 1er octobre 1983. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Nacèra Hammar est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 11 avril 1984, Mlle Fatima Zerouala est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprès du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 avril 1984, M. Mohamed Touatf est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indica 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions 802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 20 juillet, 5 et 22 septembre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 juillet 1983, M. Ghlamallah Turqui est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 octobre 1979. L’intéressé est rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à la date de sa titularisation et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 7 jours par alignement indiciaire. Par arrêté du 5 septembre 1983, M. Lahouari Douhl est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 28 juin 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 8 mois. Par arrêté du 5 septembre 1983, M. El Hadi Salah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 novembre 1982. Par arrêté du 22 septembre 1983, M. Abdelmadjid Moussaoui est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de la santé. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 395 de l’échelle XI afférent au 8ème échelon de son corps d’origine. La présente nomination est prononcée, tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN et OCFLN épuisés dans le corps d’origine. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 juin 1984 relatif au recensement et à la sélection des citoyens appartenant à la classe 1987, Le Haut Commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Arrête : Article 1er.- Les citoyens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967 doivent se faire recenser au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence. Art. 2. - Le président de l’assemblée populaire communale établit, entre le 2 janvier et le ler mars 1985, les listes de recensement des citoyens nés ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 | domiciliés dans la commune et atteignant, en 1985, l’âge de dix huit (18) ans révolus. Les citoyens des classes précédentes, non recensés, sont inscrits sur la liste de recensement de l’année. Art. 3. - L’assemblée populaire communale de résidence transmet la liste de tous les recensés non natifs de ladit commune au bureau de recrutement territorialement compétent et à la commune de naissance. Art. 4. A dater du 1er octobre 1984, messieurs les walis portent à la connaissance des administrés, par tous moyens appropriés, les modalités de recensement, obligation étant rappelée à chaque citoyen concerné de se faire inscrire sur les listes de recensement de l’assemblée populaire communale de résidence. Art. 5. - Le recensement s’effectue sur les imprimés remis par le bureau de recrutement aux assemblées populaires communales et comprenant: - la liste des recensés natifs; la liste des recensés non natifs; l’attestation d’inscription et la notice individuelle non natif > ; l’attestation d’inscription et la notice individuelle « natif> ; -la notice d’inscription d’office. A chaque dossier est joint: l’extrait de l’acte de naissance pour les citoyens nés dans la commune ; tout document remis par l’intéressé justifiant de son niveau scolaire ou de sa formation professionnelle. Art. 6. Les listes de recensement, arrêtées au 28 février 1985, sont transmises à la wilaya pour remise au bureau de recrutement le 15 mars 1985 au plus tard. Art. 7. - Les citoyens omis ou non recensés dans les délais par les assemblées populaires communales seront pris en compte par le bureau de recrutement territorialement compétent. Art. 8. - La sélection médicale se déroule à dater du 2 mai 1985, au centre de sélection et d’orientation territorialement compétent. Art. 9. Les pochettes médicales, les fiches d’orientation, les certificats de scolarité et les demandes de dispenses déposées par les intéressés sont transmis par le centre de sélection et d’orientation au bureau de recrutement territorialement concerné. Art. 10. A l’issue de la sélection, il est remis aux intéressés les documents justifiant de leur position vis-à-vis du service national. Art. 11. Le centre de sélection et d’orientation met en œuvre tous les moyens adéquats pour localiser impérativement les citoyens recensés n’ayant pas répondu à la convocation, qui leur a été adressée, 31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le centre de sélection et d’orientation est tenu, en consequence, de procéder à la sélection de l’ensemble des citoyens recensés. Art. 12. - Sur convocation du bureau de recrutement, la commission régionale du service national se réunit à l’effet de se prononcer sur les demandes de dispense déposées par les citoyens. Art. 13. - Les opérations de recensement, de sélection et d’incorporation des citoyens résidant à l’étranger se déroulent conformément aux textes réglementaires particuliers qui régissent la matière. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1984. Colonel Mostefa BENLOUCIF. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat portant création de l’entreprise de wilaya d’impression de la wilaya de Laghouat (SI.WI.LA. de Laghouat). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 28 juin 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat relative à la création d’une entreprise de wilaya d’impression. REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « entreprise d’impression de la wilaya de Laghouat > par abréviation < SI.WI.LA. de Laghouat > et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestation de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la satisfaction des besoins des ‘unités économiques de la wilaya et des établissements publics, en matière d’impression et de reliures. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseill exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre de la culture et des collectivités locales, et du tourisme, M’hamed YALA. Abdelmadjid MEZIANE. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport publics « Air Algérie », Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création d’un conseil national pour l’aéronautique 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 70-131 du 8 ore 1970 relatif à la composition et à la mission conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique > (Ε.Ν.Ε.Σ.Α.); Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert de ses blens, droits et activités ; Vu le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air Algérie > ; Vu l’arrêté du ler avril 1982, complété, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification ; Arrête : Article 1er. - Les aérogares des aérodromes affectés à un usage civil de : Alger, Houari Boumediene, Annaba, El Mellah, Constantine, Ain El Bey, - Oran, Es Senia, - Tebessa, Tlemcen, Zenata, dépendent de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport publics Air Algérie > dans le cadre de sa mission fixée par le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983. portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air Algérie, complété par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 susvisé, dans le respect de la réglementation en vigueur. Art. 2. Dans ce cadre, l’entreprise assure toutes les opérations en rapport avec son objet, conformément aux procédures établies et les lois et réglements en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1984. Salah GOUDJIL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d’aérodromes dépendant de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens (Inter-Air-Services). Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 Janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-64 du 8 octobre 1970 portant création d’un conseil national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’explottation et de contrôle des aérodromes civils ; Vu le décret n° 70-131 du 8 octobre 1970 relatif à la composition et à la inission du consell national pour l’aéronautique ; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique > (Ε.Ν.Ε.Σ.Α.); Vu le décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l’entreprise nationale de gestion et d’exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.) et transfert de ses biens, droits et activités ; Vu le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens (Inter-Air-Services > ; Vu l’arrêté du ler avril 1982, complété, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification; Arrête : Article 1er. - Les aérogares des aérodromes affectés à un usage civil de : Adrar, - Béjaïa, Soummam, Bousaâda, Djanet, - Chlef, El Goléa, El Oued, Ghardaïa, Noumerate, Ghriss, Hassi Messaoud, Oued Irara, In Salah, Jijel, Ouargla, Tamenghasset, Aguenar, Zarzaitine, In Aménas, 31 Juillet 1984 -Touggourt, Sidi Mahdi, - Timimoun, dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions relatives à l’administration et à la direction des aérodromes à usage ainsi que les aérogares des aérodromes de mixte. - Béchar, - Biskra, - Tindouf, Art. 2. Dans ce cadre, l’entreprise assure toutes les opérations en rapport avec son objet, conformément aux procédures établies et les lois et réglements dépendent de l’entreprise nationale d’exploitation en vigueur. des services aériens de transport intérieur et de travail publié au Journal aériens Inter Air Services dans le cadre de sa Art. 3. Le présent arrêté sera mission fixée par le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 officiel de la République algérienne démocratique et portant création de l’entreprise nationale d’exploipopulaire. tation des services aériens de transport intérieur et Fait à Alger, le 15 juin 1984. de travail aériens Inter-Air-Services, complété par GOUDJIL le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 susvisé, Salah MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 5 juin 1984 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires. Par arrêté du 5 juin 1984, sont élus en qualité de représentants du personnel aux commission paritaires, les fonctionnaires dont les noms suivent : COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE A L’EGARD DU CORPS DES Chefs d’établissement Intendants Surveillants généraux Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive Maîtres d’éducation physique et sportive Moniteurs d’éducation physique et sportive Inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle Conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Abdellah Bekada Mustapha Boutemine Mesbah Mesbahi Brame Larachiche Mohamed Seghir Benchikh Abdallah Boufelfel Ali Bey Sakhri Mohamed Merabet Abdesselam Mecheri Moussa Aberkane Mohamed Nibou Mohand Seghir Baba Ahmed Omar Chettibi Fatima Laassami Ali Zouaoul Aïcha Abid Hacène Kemraoui Lakhdar Abada Fatima Benabdallah Ziane Moumeni Bitam Merouani Abdelmadjid Mokrane Sif Eddine Djillani El-Hadj Khall-All Abdelmalek Chehet Saïd Mouas Ahmed Fezza Kada Sehla Mohamed Demouche Bendehiba Belladjal Mohamed Sebbih Rabia Kerroulcha Ahmed Benyahia Benaissa Fellah Ahmed Yousfi Mohamed Abdi Abdelkader Boumadani Hadj Sahli Abdallah Laghrour Mohamed Messas Mostefa Rahal Omar Bourouz Boumédiène Mokhfi Smail Amaouche Mohamed Belhachemi Belkacem Touhami Miloud Ouhab Beldjillall Khodja 806 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 13 juin 1984 relatif à l’organisation des bureaux de lTadministration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. i Le Premier ministre, Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976, modifié et complété, relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre, chargé des sports; Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et notamment, son article 10; Arrêtent : Article 1er. En application du décret n° 82-506 du 25 decembre 1982 susvisé, l’organisation des bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports est fixée, conformément aux dispositions énumérés ci-après. Art. 2. - Pour la direction des études, de la recherche et de la coordination dans le domaine de la jeunesse, l’organisation des bureaux est fixée comme suit a) La sous-direction des études et de la recherche comprend deux bureaux : 1°) le bureau des études et de la recherche, 2°) le bureau des méthodes et des moyens pédagogiques. b) La sous-direction de la coordination comprend deux bureaux : 1°) le bureau de la coordination avec les services du ministère, 2°) le bureau de la coordination avec les institutions et organismes extérieurs concernés par les problèmes de la jeunesse. Art. 3. Pour la direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) La sous-direction des maisons de jeunes comprend deux bureaux : 1°) le bureau de la programmation des activités des maisons de jeunes, 2°) le bureau des associations d’activités de jeunes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 b) La sous-direction des manifestations culturelles de jeunes comprend deux bureaux; : 1°) le bureau des manifestations cuturelles de Jeunes, 2°) le bureau des manifestations à caractere scientifique et techniques de jeunes. c) La sous-direction des activités de plein air et des échanges comprend deux bureaux: 1°) le bureau des activités de plein air, 2°) le bureau des échanges de jeunes. Art. 4. - Pour la direction du sport de masse, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) La sous-direction du sport en milieux scolaire et universitaire comprend deux bureaux: 1°) le bureau du sport scolaire, 2°) le bureau du sport universitaire. b) La sous-direction du sport dans les collectivités locales et les entreprises comprend deux bureaux : 1°) le bureau du sport dans les collectivites locales, 2°) le bureau du sport dans les entreprises. Art. 5. Pour la direction du sport de performance, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) La sous-direction de l’orientation et de la préparation des jeunes sportifs comprend deux bureaux : 1°) le bureau des sections sportives, 2°) le bureau des établissements scolaires spécialisés. b) La sous-direction du mouvement sportif national comprend deux bureaux : 1°) le bureau du suivi et du contrôle, 2°) le bureau de la programmation. c) La sous-direction du développement des structures du sport de performance comprend trois bureaux: 1°) le bureau de la programmation du développement sportif de performance, 2°) le bureau du suivi et du contrôle, 3°) le bureau des athlètes de performance. Art. 6. - Pour la direction de la planification et des études, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) La sous-direction de la planification comprend deux bureaux : 1°) le bureau de la planification et des investissements, 2°) le bureau du développement des activités sportives et de jeunesse. b) La sous-direction des études techniques et des constructions comprend deux bureaux : 1°) le bureau des études techniques, 2°) le bureau des constructions. 31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) La sous-direction des statistiques comprend deux bureaux : 1°) le bureau des statistiques, 2°) le bureau de l’informatique. Art. 7. Pour la direction de la formation et de la réglementation, l’organisation des bureaux est fixée comme suit; a) La sous-direction de la formation des cadres de la jeunesse comprend trois bureaux : 1°) le bureau des programmes et de production des moyens didactiques, 2°) le bureau de la formation de longue durée, 3°) le bureau de la formation de courte durée. b) La sous-direction de la formattion des cadres de sport comprend trois bureaux : 1°) le bureau des programmes et de production des moyens didactiques, 2°) le bureau de la formation de longue durée, 3°) le bureau de la formation de courte durée. c) La sous-direction de la réglementation et de la documentation comprend trois bureaux 1°) le bureau de la réglementation, 2°) le bureau des études juridiques, 3°) le bureau de la documentation et des publications. Art. 8. - Pour la direction de l’administration générale. l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) La sous-direction des personnels comprend trois bureaux: 1°) le bureau des personnels de l’administration centrale, 2°) le bureau des personnels d’encadrement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 3°) le bureau des prévisions et de la répartition des effectifs. b) La sous-direction du budget de fonctionnement comprend quatre bureaux : 1°) le bureau de la comptabilité, 2°) le bureau d’élaboration du budget, 3°) le bureau de l’animation et du contrôle. 4°) le bureau des passages. c) La sous-direction du budget d’équipement com prend trois bureaux: 1°) le bureau des marchés, 2°) le bureau de la gestion et du contrôle, 3°) le bureau de l’approvisionnement en matériel. d) La sous-direction des moyens généraux comprend quatre bureaux: 1°) le bureau des moyens, 2°) le bureau de maintenance et d’entretien, 3°) le bureau des œuvres sociales, 4°) le bureau du contentieux. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1984. P. le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Le secrétaire général Kamel BOUCHAMA Mohamed TERBECHE P. le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la conccurence ouvert est lancé pour la construction d’une université de 2.000 lits à Mostaganem. L’opération comprend les lots suivants: électricité menuiserie - plomberie-sanitaire -peinture-vitrerie - chauffage Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la société pour l’aménagement et l’équipement du tourisme en Algérie A.E.T.A. », villa les Arcades, Diar El Mahçoul, Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, seront adressées au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, sous double enveloppes cachetées portant la mention apparente << Appel à la concurrence ouvert, construction d’une université 2000 lits à Mostaganem à ne pas ouvrir 808 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. NOTA: L’enveloppe extérieure ne devra porter aucune indication de l’entreprise. MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET SECURITE AERONAUTIQUES Direction des équipements Avis de présélection national et international n° 01/84 L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) lance un avis de présélection national et international pour les études, fournitures et réalisation de systèmes de: Balisage, Alde et signalisation visuelles, - Production d’énergie de secours, Poste de livraison et distribution Interne d’énergie. pour les aéroports et aérodromes de catégories I, II et III, conformément aux normes édictées par I’OAIC, dans le cadre de ses annexes, manuels et circulaires publiés en la matière. Cette préselection concerne les aérodromes et et aéroports implantés dans différentes wilayas du territoire national. Les candidats intéressés par cette présélection devront fournir impérativement : 1°) un état indiquant l’organisation de leur société et les moyens dont ils disposent; 2°) leurs capacités en matière de réalisation, en précisant leurs moyens humains et curriculum vitæ des principaux cadres ; 3°) la liste de leurs principales références, en précisant pour chaque réalisation, le maître de l’ouvrage, le maître de l’œuvre, le coût global de l’opération ainsi que l’année et les délais de réalisation; 4°) leurs affiliations professionnelles ; 5º) leurs références financières et comptables (biilan de l’année précédente et l’année en cours, capital); Imprimerie Officielle Alger- 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 6°) l’autorisation d’exercer en Algérie (pour les entreprises étrangères); 7°) un exemplaire d’étude pour l’équipement d’aérodromes de catégorie I, de catégorie II et de catégorie III. La totalité de ces documents, certifiés et placés sous double pli cacheté, devront parvenir, au plus tard, deux (2) mois, après la première publication du présent avis et adressés à la direction des équipements de I’E.N.E.S.A. département des marchés - 1, avenue de l’Indépendance Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention : < Avis de présélection national e international nº 01/84 - A ne pas ouvrir ». Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’adresse ci-dessus. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 06/84-BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de semi-conducteurs. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021 - DGCI - DMP 81 du 5 mai 1981 du ministère du commerce. La date limite de dépôt des offres est fixée à 45 jours à compter de la date de publication du présent avis. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme sans en tête ne devra comporter que la mention : << Appel à la concurrence n° 06/84-BF - ne pas ouvrir ». Cet appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges contre 1. somme de 200 dinars algériens, s’adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs. Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 355/356. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de clôture du présent avis, 13, Avenue Abdelkader Benbarek