Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, le présent arrêté fixe les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
Contrat d’achat : Contrat d’achat d’électricité conclu entre le producteur d’électricité titulaire d’une décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti et le distributeur concerné conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Installation éolienne : Dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, cette énergie étant elle-même ensuite transformée en énergie électrique.
Article 3
فتح المادةLes tarifs d’achat garantis pour vente de l’électricité produite par les installations éoliennes sont définis dans l’annexe du présent arrêté ; ils sont fixés par tranche de capacité et en fonction du potentiel éolien.
Le potentiel éolien est exprimé en nombre d’heures équivalent de fonctionnement à pleine charge de l’installation par année.
Article 4
فتح المادةLe contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de mise en service du raccordement. Pendant cette durée, le producteur bénéficie, dans une première phase, qui correspond aux cinq premières années de cette période, du tarif d’achat unique fixé à l’annexe du présent arrêté et calculé sur la base d’un potentiel de référence estimé à 1900 heures de fonctionnement à pleine charge. Dans une deuxième phase, et pour la durée restante du contrat, ce tarif unique peut être réajusté, en fonction du potentiel réel du site, tel qu’indiqué à l’annexe du présent arrêté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23
Article 5
فتح المادةPour les besoins de réajustement du tarif unique, le producteur transmet à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, les données concernant les mesures du potentiel du site d’implantation de son installation pour l’année écoulée, à chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat. La commission de régulation de l’électricité et du gaz notifiera au producteur, le cas échéant, durant le quatrième trimestre de la quatrième année de mise en vigueur du contrat, le tarif d’achat garanti qui lui sera applicable durant la deuxième phase.
Article 6
فتح المادةL'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée.
Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par le nombre d’heures de fonctionnement à pleine charge de l’installation.
L'énergie produite au-delà des plafonds, définis à l'alinéa précédent, est rémunérée au prix moyen de l’électricité conventionnelle.
Article 7
فتح المادةLa périodicité de la relève des quantités d’électricité vendues ainsi que de la facturation sont définies dans le contrat d’achat.
Article 8
فتح المادةLe producteur fournit à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai d’un mois après chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat, les informations concernant son installation et que cette dernière peut demander.
Les informations transmises concernent l’année écoulée et portent, notamment sur :
— les quantités d’énergie produites ;
— le nombre d’heures de fonctionnement ;
— les coûts d’exploitation et de maintenance ;
— les coûts d’investissement comptabilisés à l’issue de la période de construction.
Le producteur transmet ces informations ainsi que toute autre information requise par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de cet article, selon les modalités définies par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014.
Youcef YOUSFI.
ANNEXE Tarifs d’achat garantis I- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel en DA / kWh Tarif 1 : Installations éoliennes d’une capacité de 1 à 5 MW LIMITE REGLEMENTAIRE NOMBRE D’HEURES DE D’AJUSTEMENT FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an 1615 - 1674
- 15 % 1675 - 1749 1750 - 1824 1825 - 1899 Potentiel de référencce 1900 - 1974 1975 - 2049 2050 - 2124 + 15 % 2125 - 2184 ≥ 2185 II- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel Tarif 2 : Installations éoliennes d’une capacité de > 5 MW LIMITE REGLEMENTAIRE NOMBRE D’HEURES DE D’AJUSTEMENT FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an 1615 - 1674
- 15 % 1675 - 1749 1750 - 1824 1825 - 1899 Potentiel de référencce 1900 - 1974 1975 - 2049 2050 - 2124 + 15 % 2125 - 2184 ≥ 2185 TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh) PHASE I PHASE II 16,66 15,86 15,01 13,10 14,09 13,10 12,11 11,19 10,34 9,55 en DA / kWh TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh) PHASE I PHASE II 13,33 12,69 12,01 11,27 10,48 10,48 9,69 8,95 8,27 7,64 23 Joumada Ethania 1435 23 avril 2014 JOURNAL OFFICIEL
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