Arrêté du 1er juin 1988 fixant les conditions d'enseignement de la conduite automobile à titre gracieux
Article 1er
فتح المادةLes conditions dans lesquelles est dispensé, sur la voie publique, l'enseignement de la conduite automobile à titre gracieux à l'aide de tous véhicules automobiles, sont determinées par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةCet enseignement est dispensé sans contre-partie, par une personne physique dénommée Moniteur occasionnel >>> à une autre personne physique dénommée « Elève ».
Article 3
فتح المادةLe véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement doit répondre aux conditions fixées ci-après :
Etre équipé obligatoirement d'un frein à main situé à droite du volant afin d'être accessible au moniteur occasionnel.
Etre muni de deux rétroviseurs latéraux.
Etre équipé d'un changement de vitesse manuel, sauf pour le véhicule conduit par les infirmes et les invalides.
Etre muni d'une police d'assurance spéciale couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents corporels et matériels.
Article 4
فتح المادةLe véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement aux infirmes, et aux invalides doit être spécialement aménagé et adapté à leur infirmité ou invalidité.
Article 5
فتح المادةLe véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement ne doit pas dépasser la vitesse de soixante (60) kilomètres à l'heure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 A ce titre, il doit porter de facon bien visible à l'arrière et à gauche, l'indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l'intérieur d'un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d'un liseré rouge de un (1) centimètre de largeur. Ce disque peut être amovible.
Article 6
فتح المادةLe moniteur occasionnel doit être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et être titulaire d'un permis de conduire datant de cinq (5) ans au moins et correspondant à la catégorie du véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement.
Article 7
فتح المادةL'élève doit, au jour où est dispensé l'enseignement de la conduite, être âgé au moins de quinze (15) années révolues.
Article 8
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale désigne par arrêté les parties de la voie publique sur lesquelles peut être dispensé l'enseignement de la conduite à titre gracieux. Ces parties de la voie publique sont dénommées « Circuits d'apprentissage ». Elles sont signalées par un panneau approprié.
Article 9
فتح المادةLes circuits d'apprentissage sont choisis sur des voies publiques présentant des conditions rximales de sécurité. Il ne doivent pas notamment traverser des zones présentant de hauts risques d'accidents (écoles, lieux publiques, quartiers à forte densité de population, etc........).
Article 10
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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