Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020 fixant les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 169 bis du code des procédures fiscales, le présent arrêté a pour objet de fixer les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées.
Article 2
فتح المادةLa documentation exigée en matière de prix de transfert prévue à 1’article 169 bis susvisé, est constituée d'une documentation initiale et complémentaire, mise à la disposition de l'administration fiscale et permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées par les sociétés apparentées.
La documentation complémentaire n'est exigée qu'en cas de vérification de comptabilité.
Article 3
فتح المادةSont concernées par la production documentaire :
— les sociétés membres de groupes de sociétés y compris celles exerçant dans le secteur des hydrocarbures, régies par la législation relative aux hydrocarbures ;
— les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel.
Article 4
فتح المادةLa documentation initiale, produite annuellement, justifiant les prix de transfert doit comprendre deux catégories d'informations, la première concerne des informations générales sur le groupe de sociétés et la seconde concerne société exerçant en Algérie. Il s'agit de :
1- Une documentation de base, relative à des informations générales concernant le groupe, comprenant :
• une description générale du ou des domaines d'activités exercés incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
• un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
• une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq (5) principaux biens ou services offerts par le groupe.
La description requise pourrait prendre la forme d'un schéma ou d’un diagramme ;
• une description des principaux marchés géographiques où sont vendus les principaux biens et services du groupe ;
• description générale des fonctions exercées, des risques encourus et des actifs engagés par chacune des entreprises apparentées et qui affectent l'entreprise exerçant en Algérie ;
• la liste des principaux actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels du groupe multinational détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir faire, ... ), en relation avec l'entreprise exerçant en Algérie, ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaire ;
• une description générale de la politique des prix de transfert du groupe, notamment celle relative à la recherche développement et aux actifs incorporels.
2- Une documentation spécifique à l'entreprise exerçant en Algérie, comprenant :
• une description précise des activités effectuées et de la stratégie de l'entreprise locale, des activités qu'elle exerce et la nature des transactions qu'elle réalise en indiquant, notamment si l'entreprise a été impliquée et/ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;
• une description des opérations réalisées avec d'autres sociétés apparentées (tels que l'achat de services de fabrication, l'acquisition de biens, la fourniture de services, etc. ) ;
• les copies du rapport annuel du commissaire aux comptes et des états financiers pour l'exercice visé par la documentation ;
— une présentation de la méthode de détermination des prix de transferts appliquée et la justification de cette méthode au regard du principe de pleine concurrence et permettant une analyse de comparabilité (analyse du marché, analyse fonctionnelle, situation économique, clauses contractuelles ;
• une liste et une description des accords de prestations de services entre entreprises apparentées y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
• une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont déterminants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
• une description générale des éventuels transferts de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes.
Article 5
فتح المادةLa documentation complémentaire mise à la réquisition des vérificateurs, après demande de l'administration fiscale, comprend :
• une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ; 2 janvier 2021
• une description des opérations de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice vérifié ;
• une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
• une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
• une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées du contribuable et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ;
• une description des opérations réalisées avec d'autres sociétés apparentées (tels que rachat de services de fabrication, l'acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels etc.) incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances. Ces éléments peuvent être présentés par flux globaux, et par type de transaction ;
• les copies de tous les contrats entre les sociétés apparentées ;
• une copie de tous les accords intra-groupes conclus par l'entreprise vérifiée ainsi que les accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants et les décisions des autorités fiscales étrangères concourant à la détermination des prix de transfert de l'entreprise vérifiée.
Article 6
فتح المادةLes sociétés concernées par l'obligation documentaire peuvent produire tout autre document susceptible d'éclairer l'administration.
Article 7
فتح المادةLorsque la société ne produit pas ou produit une documentation incomplète, qu'elle soit initiale ou complémentaire, l'administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours. Cette mise en demeure, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, doit mentionner les documents ou les compléments à produire par la société ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut ou de réponse partielle.
Article 8
فتح المادةLe défaut de production ou la production incomplète de la documentation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, dans le délais de trente (30) jours, à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, prévu à l'article 7 ci-dessus, entraîne l'application des sanctions prévues par l'article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. 18 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 2 janvier 2021
Article 9
فتح المادةLa documentation initiale doit être déposée au niveau des services fiscaux compétents, lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat.
Article 10
فتح المادةLa documentation initiale et complémentaire, relatives aux contrats peuvent être jointes sous format numérique.
Article 11
فتح المادةLes services de l'administration fiscale peuvent demander aux entreprises concernées, la traduction dans l’une des langues utilisées par l'administration, des documents fournis en langues étrangères.
Article 12
فتح المادةConformément à la législation fiscale en vigueur, les services fiscaux sont tenus par le respect du secret professionnel et de la confidentialité de la documentation produite.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
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