DECRETS
Décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire…………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 20-436 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie aux augmentations sélective et générale du capital 2018 de la société financière internationale…………………………………………. 8
Décret présidentiel n° 20-437 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la souscription de l’Algérie à la dix-neuvième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement………………………………………. 9
Décret présidentiel n° 20-438 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement…………………………………… 9
Décret présidentiel n° 20-439 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie à l’augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement…………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel n° 20-440 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 21 août 2012 pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud » conclu à Alger le 27 juillet 2020, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel n° 20-441 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes………………………. 11
Décret présidentiel n° 20-443 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’interieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………….. 12
Décret présidentiel n° 20-444 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel n° 20-445 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………. 12
Décret exécutif n° 20-446 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant mesures supplémentaires au titre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………….. 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant l’organisation interne de la direction de la réglementation et des affaires générales et la direction de l’administration locale à la wilaya, en service et bureaux…………. 15
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020 fixant les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées………………………………………………………. 17
2 janvier 2021
SOMMAIRE (Suite)
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1442 correspondant au 26 novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant la classification de l’institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………… 19
MINISTRE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 14 novembre 2020 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens meubles et immeuble détenus par l’agence nationale de développement de la PME « ANDPME », des pépinières d’entreprises et des centres de facilitation…………………………………………………………………………….. 21
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 fixant la limite des défauts des cafés torréfiés et des cafés verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que la granulation du café…………………………………………………………………… 21
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 8 novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales……………………………………………………………………………………………………….. 25
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 novembre 2020…………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2 janvier 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement
de l’agence nationale de sécurité sanitaire.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2° et 141 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire, notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 susvisé, de préciser les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire, désignée ci-après l’« agence ».
CHAPITRE 1er
ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
Art. 2. — Dans le cadre des missions fixées à l’article 3 du décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 susvisé, l’agence est chargée :
En matière de sécurité sanitaire, de :
— l’évaluation périodique et l’expertise des risques sanitaires liés aux produits pharmaceutiques et médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits biologiques et biotechnologiques, aux études cliniques, aux dispositifs sanitaires, à l’alimentation, à la santé en milieu de travail, à la santé animale et végétale, aux produits d’hygiène, aux produits cosmétiques, à l’eau et à l’environnement et de veiller au respect des bonnes pratiques, normes, standards et protocoles y afférents;
— l’évaluation périodique et l’auto-saisine concernant les risques et menaces de toutes origines sur la santé des populations et la salubrité publique;
— la coordination des activités de veille sanitaire et épidémiologique et de lancement d’alertes précoces afin de permettre le déploiement à temps des dispositifs de gestion des situations exceptionnelles, à travers tout le territoire national jusqu’aux frontières;
— la gestion et la coordination, à l’échelle nationale, des situations d’urgence liées aux risques sanitaires;
— l’établissement et le développement des relations de coopération et de partenariat avec les organismes étrangers similaires et de coordination avec les organisations internationales compétentes, notamment lors des pandémies et des crises sanitaires majeures et d’échange de documents et d’informations y afférents;
— le suivi, avec les différentes structures concernées, de l’évolution des données relatives à la gestion des réserves stratégiques en médicaments, en consommables médico- chirurgicales, en moyens de diagnostic et moyens de protection dédiés à la prise en charge des situations d’urgence sanitaire et des risques sanitaires majeurs;
— la réalisation des études de veille, de prospection et de recherche scientifique ainsi que toutes analyses concourant à l’efficacité de la politique en matière de sécurité sanitaire.
En matière de réforme du système national de santé, de :
— la réflexion, en concertation avec les parties concernées, sur les meilleurs voies et moyens pour moderniser le système national de santé et de le préparer à faire face aux défis à venir et leur prévention tels que les maladies émergentes et ré-émergentes, les nouvelles menaces et risques sanitaires, les maladies transmissibles et non transmissibles, l’évolution de la démographie et le vieillissement de la population;
— la collecte et la mise à jour régulière, auprès des structures concernées, des données relatives à la situation épidémiologique du pays et du schéma d’organisation de la distribution des soins à travers le territoire national;
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— l’élaboration, dans un cadre réglementé et en concertation avec les structures concernées, de la réforme des méthodes de gestion des structures de soins, aux fins d’améliorer la qualité des prestations sanitaires et d’assurer un maximum d’efficacité et d’efficience dans l’utilisation des ressources affectées au secteur.
L’agence assure, en outre, la fonction de conseiller scientifique du Président de la République en matière de sécurité sanitaire et des stratégies de réforme du système national de santé et des programmes nationaux de santé publique.
Art. 3. — L’agence élabore un rapport d’activités annuel, et des rapports ad-hoc, chaque fois que de besoin, qu’elle adresse au Président de la République pour l’informer sur l’état de santé de la population, sur les indicateurs de santé et sur les principaux risques sanitaires encourus par le pays.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’AGENCE
Art. 4. — L’agence est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un président et dotée d’un conseil scientifique et d’un comité d’éthique et de déontologie.
Elle dispose, en outre, d’un secrétariat général composé de structures d’administration et de gestion et de divisions techniques.
Section 1
Du conseil d’orientation
Art. 5. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de cabinet de la Présidence de la République ou son représentant, est composé des membres permanents suivants :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— le représentant du ministre chargé du commerce;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— le représentant du ministre chargé de la santé;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— le directeur général de la protection civile;
— le directeur général des douanes;
— le délégué national aux risques majeurs;
— le président du conseil scientifique;
— le directeur général du commissariat à l’énergie atomique (COMENA);
— le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
— le directeur du centre de recherche en information scientifique et technique (CERIST).
Assiste, également, aux travaux du conseil d’orientation avec voix délibérative, le représentant de tout membre du Gouvernement concerné par des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le président de l’agence assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à tout représentant d’institutions ou d’organismes jugés utiles à ses travaux.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré à la diligence du président de l’agence.
Art. 6. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du directeur de cabinet de la Présidence de la République, sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres ayant le rang, au moins, de directeur au titre de l’administration centrale, pour une période de quatre (4) ans, renouvelable une fois, à l’exception de ceux désignés en raison de leurs fonctions.
Le mandat des membres du conseil, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 7. — Le conseil d’orientation constitue un cadre de concertation et de coordination entre les différents secteurs impliqués dans la sécurité sanitaire pour toutes les questions intéressant la mise en œuvre de la politique nationale de santé en général et les programmes nationaux de lutte contre les risques sanitaires en particulier.
Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
– les programmes de préparation aux situations sanitaires d’urgence;
– les propositions émanant de l’agence et des schémas d’organisation des structures chargées de la lutte contre les risques sanitaires, à l’échelle nationale;
– le projet de réforme du système national de santé;
– le rapport annuel sur l’exécution des programmes nationaux de santé publique;
– le rapport annuel sur l’état de préparation aux situations sanitaires d’urgence;
– le projet de budget général de l’agence;
– le bilan annuel des activités de l’agence.
Art. 9. — Le conseil d’orientation adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président.
Le président fixe l’ordre du jour et le communique, accompagné de tout document utile aux membres du conseil, huit (8) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Le délai de convocation peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à soixante-douze (72) heures.
Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit valablement dès que deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion est provoquée dans la quinzaine qui suit la date de la réunion reportée. Dans ce cas, le conseil se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 12. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux du conseil sont sanctionnés par un procès-verbal.
Section 2
Du président de l’agence.
Art. 13. — L’agence est dirigée par un président assisté d’un vice- président et d’un conseiller spécial.
Art. 14. — Le président de l’agence est chargé de la mise en œuvre des missions de l’agence. Il est responsable de son fonctionnement général et en assure la gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il prépare le projet de règlement intérieur de l’agence et le soumet au conseil d’orientation pour approbation;
— il veille à la mise en œuvre des délibérations et des programmes d’activité de l’agence et en assure l’exécution après leur adoption;
— il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence;
— il propose au Président de la République les nominations des hauts cadres de l’agence;
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— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination a été prévu;
— il prépare le projet de budget annuel et en assure l’exécution après son adoption;
— il ordonnance les dépenses de l’agence.
Dans l’exercice de ses attributions, le président peut déléguer sa signature à un ou à plusieurs de ses collaborateurs.
Il peut faire appel à des conseillers ou à des experts extérieurs à l’agence pour l’éclairer ou l’assister dans l’accomplissement d’une mission spécifique qui dépasserait les compétences du personnel de l’agence.
Art. 15. — Le président de l’agence adresse au Président de la République le rapport d’activités annuel et les rapports ad hoc mentionnés à l’article 3 du présent décret.
Section 3
Du conseil scientifique.
Art. 16. — Le conseil scientifique constitue l’organe d’orientation stratégique et de pilotage scientifique de l’agence.
Il donne son avis, notamment sur toute question en rapport avec les missions de l’agence.
Art. 17. — Le conseil scientifique est composé des membres suivants :
— le président de l’agence;
— le directeur général de l’institut national de santé publique;
— trente (30) membres choisis parmi les personnalités scientifiques nationales ayant une visibilité internationale dans les disciplines : médico-chirurgicales, techniques, sciences et technologie, technologies informatiques et numériques, santé publique, épidémiologie, planification sanitaire, agroalimentaire, santé animale, environnement, économie de la santé, comptabilité et finances, gestion hospitalière, communication et psycho-sociologie.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer les membres sur une question inscrite à l’ordre du jour.
Art. 18. — Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du directeur de cabinet de la Présidence de de la République, sur proposition du président de l’agence, pour une durée de quatre (4) années renouvelable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le conseil scientifique est présidé par un de ses membres élu par ses pairs pour une durée de quatre (4) ans renouvelable.
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Il peut constituer des comités ad hoc pour étudier des questions spécifiques.
Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit, au moins, une (1) fois tous les six (6) mois sur convocation de son président.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou sur demande du président de l’agence.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de l’agence.
Art. 21. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 22. — Les membres du conseil scientifique bénéficient d’une indemnité, à l’occasion de leur participation à ses réunions, dont le montant est déterminé par un texte particulier.
Section 4 Du comité d’éthique et de déontologie
Art. 23. — L’agence est dotée d’un comité d’éthique et de déontologie, ci-après désigné le « comité », dont les membres sont choisis parmi des personnalités connues pour leur probité et jouissant d’une bonne réputation, au sein de la communauté scientifique et médicale.
Les membres du comité, dont le nombre varie entre sept
(7) et dix (10), sont nommés par arrêté du directeur de cabinet de la Présidence de la République sur proposition du président de l’agence pour une durée de quatre (4) années renouvelable. Art. 24. — Le comité est chargé d’élaborer le code de déontologie applicable aux activités de l’agence et de veiller à son respect. Le comité délibère et se prononce sur les questions d’éthique et de déontologie intéressant l’activité de l’agence et traite, notamment les questions relatives aux conflits d’intérêt et à la sécurité des études cliniques. Art. 25. — Le comité est autonome dans ses décisions. Art. 26. — Le comité adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Section 5 Du secrétariat général
Art. 27. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études.
Le secrétariat général, auquel est rattachée l’administration, est composé de :
— trois (3) directions : la « direction de l’administration générale », la « direction des systèmes d’information et de communication » et la « direction des affaires juridiques et des relations extérieures »;
— trois (3) divisions techniques : « la division de la sécurité sanitaire », « la division du système national de santé » et « la division de la recherche et de la prospective ».
Art. 28. — Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du président, du fonctionnement de l’administration et de la coordination et de l’animation des activités des trois (3) divisions techniques.
Il assure également :
— la préparation et l’organisation des sessions du conseil d’orientation et du conseil scientifique;
— le suivi de la mise en œuvre des délibérations du conseil d’orientation et du conseil scientifique;
— l’élaboration des projets de budget et l’établissement du rapport d’activité annuel de l’agence;
— le suivi de la coordination intersectorielle dans la mise en œuvre des missions de l’agence.
Art. 29. — La division de la sécurité sanitaire est composée de quatre (4) directions : la « direction des risques sanitaires », la « direction des maladies transmissibles et non- transmissibles », la « direction de la bio-informatique » et la « direction de l’évaluation de conformité aux normes sanitaires ».
Art. 30. — La division du système national de santé est composée de trois (3) directions : la « direction de la réforme et de l’offre de soins », la « direction des situations d’urgence sanitaire » et la « direction de la coordination intersectorielle et du suivi des réformes ».
Art. 31. — La division de la recherche et de la prospective est composé de deux (2) directions : la « direction de la veille et de la prospective » et la « direction de la recherche et de l’innovation ».
Art. 32. — L’agence est dotée de structures opérationnelles sous forme de sous-directions et de services.
Art. 33. — Les fonctions de secrétaire général de l’agence, de chef de division technique, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence aux fonctions équivalentes des administrations centrales des ministères.
Art. 34. — Afin de lui permettre de mener à bien ses missions, l’agence dispose, au sein de chaque wilaya, d’un ou de plusieurs délégué (s), chargé (s) de la veille sanitaire et de la collecte d’informations relatives à la sécurité sanitaire.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 35. — L’agence est dotée d’un budget annuel, comprenant un budget de fonctionnement et un budget d’équipement, inscrit à l’indicatif de la Présidence de la République, et qui fait l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 36. — Le budget de l’agence comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat;
— les ressources découlant de la coopération internationale;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Art. 37. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’agence sont préparés par son président et soumis, après délibération du conseil d’orientation à l’approbation, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 38. — La comptabilité et les comptes de l’agence sont tenus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils sont soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 39. — Le rapport d’activités annuel, accompagné du bilan et des comptes d’exploitation, est adressé aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
PREVENTION DE CONFLITS D’INTERET
Art. 40. — En vue de garantir la transparence, l’impartialité et la crédibilité de l’agence, et en application des dispositions de l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, et notamment son article 2, et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit aux titulaires d’emplois ou de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire, ainsi qu’aux personnes ayant des missions de consultation, de conseil ou d’expertise auprès de l’agence, de détenir, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes, dont l’activité ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence en matière de contrôle, d’évaluation, d’étude et d’expertise.
Art. 41. — Les personnes citées à l’article 40 ci-dessus, avant leur prise de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire, en tant que consultants, conseillers ou experts, sont tenues de faire une « déclaration publique d’intérêt » auprès du président de l’agence, conformément aux procédures arrêtées par l’agence.
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Art. 42. — A la fin de leurs missions au sein de l’agence, et quel qu’en soit le motif, les personnes citées à l’article 40 ci-dessus, ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, ni détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou organismes dont l’activité ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence et font l’objet de contrôle, d’évaluation, d’étude et/ou d’expertise de l’agence.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 43. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’agence est dotée par l’Etat, de moyens humains, matériels et d’infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Art. 44. — Afin de permettre à l’agence de mener à bien les missions qui lui sont attribuées, l’ensemble des secteurs représentés dans le conseil d’orientation, sont tenus de mettre à la disposition de l’agence, les données relatives à la sécurité sanitaire dont ils disposent.
Dans le cadre de ses attributions l’agence peut proposer :
– toutes mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des structures publiques liées à la sécurité sanitaire, en concertation avec les secteurs concernés;
– la création ou l’intégration de toutes structures auxquelles elle confie des missions nécessitant des compétences et des moyens spécifiques.
Art. 45. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par un texte particulier.
Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-436 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie aux
augmentations sélective et générale du capital 2018 de la société financière internationale.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie de sa souscription à des institutions financières internationales;
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Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant la loi de finances pour 1998, notamment son article 98;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu le décret présidentiel n° 90-186 du 23 juin 1990 portant adhésion à la société financière internationale;
Vu les résolutions n° 271 et n° 272 du Conseil des gouverneurs de la société financière internationale du 16 avril 2020 intitulées « Augmentation sélective du capital 2018 » et « Augmentation générale du capital 2018 »;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de vingt-sept mille trois cent soixante-sept (27 367) parts supplémentaires, la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux augmentations sélective et générale du capital 2018 de la société financière internationale.
Art. 2. — Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire, sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par les résolutions n° 271 et n° 272 du 16 avril 2020 susvisées.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-437 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la souscription de l’Algérie à la
dix-neuvième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 3;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu les statuts de l’association internationale de développement, article III, section 1, paragraphe C;
Vu la résolution n° 244 approuvée par le conseil des gouverneurs de l’association internationale de développement en date du 31 mars 2020 relative à l’augmentation des ressources de cette institution, dans le ème cadre de la 19 reconstitution de ses ressources;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée la souscription de la République algérienne démocratique et populaire à la dix-neuvième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement.
Art. 2. — Le versement de la souscription susvisée, est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrêtées par la résolution n° 244 approuvée en date du 31 mars 2020 susvisée.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-438 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie à la septième
augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 98;
Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement;
2 janvier 2021
Vu la résolution B/BG/EXTRA/2019/03, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019 autorisant la septième augmentation générale du capital;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de quatre cent quatre mille cinq cent trente-deux (404 532) actions supplémentaires, la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement.
Art. 2. — Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire, sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 du 31 octobre 2019 susvisée.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-439 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 autorisant la participation de l’Algérie à
l’augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 98;
Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement;
Vu la résolution B/BG/2010/08, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 27 mai 2010, autorisant la sixième augmentation générale du capital;
Vu la résolution B/BG/2019/04, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 12 juin 2019, autorisant une augmentation spéciale du capital;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de quinze mille huit cent trente (15 830) actions supplémentaires, la participation de la République algérienne démocratique et populaire à l’augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement.
Art. 2. — Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution B/BG/2010/08 du 27 mai 2010 et la résolution B/BG/2019/04 du 12 juin 2019 susvisées.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-440 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 21 août
2012 pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane
Sud » conclu à Alger le 27 juillet 2020, entre l’agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 65 et 230;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 13-08 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « ln Amedjane Sud » conclu à Alger, le 21 août 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
2 janvier 2021
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu l’avenant n° 1 au contrat du 21 août 2012 pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud » conclu à Alger, le 27 juillet 2020, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 21 août 2012 pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud » conclu à Alger, le 27 juillet 2020, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-441 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16
Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16;
Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;
Vu le décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro- entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 9 et 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes, comme suit :
« Art. 3. —………………. (sans changement) …………………..
Les jeunes promoteurs peuvent également, si nécessaire et à titre exceptionnel, bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté ».
« Art. 5. —……………… (sans changement) …………………..
Le seuil de l’investissement cité à l’alinéa ci-dessus, est cumulé en fonction du nombre de jeunes promoteurs, lorsque le projet est réalisé sous forme de groupement, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, en vue de favoriser la synergie entre les micro- entreprises à valeur ajoutée ».
« Art. 6. — Les investissements sont réalisés par les jeunes promoteurs à titre individuel, collectif ou sous forme de groupement selon l’une des formes d’organisation d’entreprise, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 7. — Les jeunes promoteurs bénéficient …………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises et aux programmes de formation réalisées ou sollicitées par ………….. (le reste sans changement) ………… ».
« Art. 9. —…………………. (sans changement) …………………
Les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de locaux dans des micro-zones spécialisées aménagées au titre de la location, pour les activités de production de biens et de services ».
« Art. 10. —……………….. (sans changement) …………………
Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans la convention de prêt et/ou du cahier des charges liant les jeunes promoteurs à cette agence, entraîne le retrait partiel ou total des avantages accordés, dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
Art. 2. — la dénomination de 1’ « agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes », est remplacée par celle de l’« agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat » dans les dispositions du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 visé ci-dessus, et celles des autres textes subséquents.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 20-443 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire — Section II — et au chapitre n° 34-09 « Sûreté nationale — Matériel médical et produits pharmaceutiques ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-444 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
2 janvier 2021
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 20-221 du 15 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 5 août 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de douze milliards quatre cent vingt-huit millions de dinars (12.428.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de douze milliards quatre cent vingt-huit millions de dinars (12.428.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 44-53 « Contribution à l’office national interprofessionnel du lait (ONIL) ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 20-445 du 15 Joumada El Oula
1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
2 janvier 2021
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2020, du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière — Section I — Sous-section I, un chapitre n° 44-07 intitulé « Contribution exceptionnelle à l’Institut Pasteur d’Algérie (IP A) au titre de l’achat pour compte de l’Etat du vaccin anti COVID-19 ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de un milliard quatre cent cinquante millions de dinars (1.450.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de un milliard quatre cent cinquante millions de dinars (1.450.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-07 « Contribution exceptionnelle à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de l’achat pour compte de l’Etat du vaccin anti COVID-19 ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 20-446 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant
mesures supplémentaires au titre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures supplémentaires au titre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit :
— la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les vingt-neuf (29) wilayas suivantes : Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras,Tipaza, Aïn Témouchent et Relizane.
— ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila, Aïn Defla, Naâma et Ghardaïa.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 4. — Il est procédé à l’ouverture des écoles coraniques dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.
L’ouverture des écoles coraniques s’effectue sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des assemblées populaires communales et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.
En cas de non-respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), la fermeture immédiate sera prononcée.
Art. 5. — Est levée de manière progressive et contrôlée la mesure de suspension des activités de transport inter- wilayas par train, bus, autocars et taxis, avec la limitation du nombre de voyageurs à 50 % des capacités pour les bus et autocars, cinq (5) personnes pour les véhicules à neuf (9) places et quatre (4) personnes pour les véhicules à sept (7) places.
La reprise des activités de transport citées à l’alinéa ci-dessus, s’effectue à travers une offre de transport sécurisée et dans le strict respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires spécifiques élaborés, pour chaque mode de transport, et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Elle est accompagnée de la sensibilisation des voyageurs sur le strict respect des règles de prévention et l’implication des partenaires sociaux et des représentants des transporteurs sur la sensibilisation, la responsabilisation et le signalement des manquements.
Les services de sécurité concernés veillent au strict respect des mesures de prévention et de protection et des protocoles sanitaires et à l’application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants.
Art. 6. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.
Art. 7. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, et dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, les activités suivantes : — les salles omnisports et les salles de sport; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages; — les maisons de jeunes; — les centres culturels.
2 janvier 2021
Art. 8. — Est prorogée, pour une période de quinze (15) jours, la mesure de limitation du temps d’activités à dix-neuf (19) heures, dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes : — le commerce des appareils électroménagers; — le commerce d’articles ménagers et de décoration; — le commerce de literies et tissus d’ameublement; — le commerce d’articles de sport; — le commerce de jeux et de jouets; — les lieux de concentration de commerces; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes; — les pâtisseries et confiseries.
Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de dix-neuf (19) heures.
Les walis procèdent à la fermeture immédiate de ces établissements en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Art. 9. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national : — de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements; — des réunions, regroupements et assemblées générales organisées, notamment par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations.
Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux tirets 1er et 2 ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 10. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 11. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2021.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
2 janvier 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CHAPITRE 1er MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 2. — La direction de la réglementation et des affaires Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 générales dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Biskra, correspondant au 1er décembre 2020 fixant Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, l’organisation interne de la direction de la Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, réglementation et des affaires générales et la Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, direction de l’administration locale à la wilaya, en Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, services et bureaux. El Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane, est organisée en quatre (4) services : Le Premier ministre, 1) service des affaires générales; 2) service de la réglementation générale; Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada 3) service de la circulation des personnes; 4) service des affaires juridiques et du contentieux. El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Art. 3. — Le service des affaires générales comprend nomination du Premier ministre; trois (3) bureaux : Vu le décret présidentiel n° 20-163 a) le bureau des élections et des élus; El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et b) le bureau des associations; complété, portant nomination des membres du Gouvernement; c) le bureau des manifestations publiques. Art. 4. — Le service de la réglementation générale Vu le décret exécutif n° 95-265 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 fixant les attributions et comprend trois (3) bureaux : les règles d’organisation et de fonctionnement des services a) le bureau de la circulation automobile; de la réglementation, des affaires générales et de b) le bureau des établissements classés et professions l’administration locale; réglementées; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 c) le bureau de la réglementation des armes et substances correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme explosives. administrative; Art. 5. — Le service de la circulation des personnes comprend trois (3) bureaux : Vu le décret exécutif n° 18- 331 du 14 Rabie Ethani 1440 a) le bureau de l’état civil et du service national; correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de b) le bureau de la circulation des nationaux; l’aménagement du territoire; Arrêtent : c) le bureau de la circulation des étrangers. Art. 6. — Le service des affaires juridiques et du contentieux comprend trois (3) bureaux : Article 1er. — En application des dispositions de a) le bureau des actes administratifs et des délibérations de l’article 3 du décret exécutif n° 95-265 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 susvisé, le présent la wilaya; arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la b) le bureau des actes administratifs et des délibérations direction de la réglementation et des affaires générales et de la direction de l’administration locale à la wilaya, en services des communes;
ET DES AFFAIRES GENERALES
du Aouel Dhou
c) le bureau des expropriations et du contentieux. et bureaux.
Art. 7. — La direction de la réglementation et des affaires générales dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Jijel, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Nâama et Aïn Témouchent, est organisée en trois (3) services :
- service de la réglementation générale;
- service de la circulation des personnes et des biens;
- service des affaires juridiques et du contentieux. Art. 8. — Le service de la réglementation générale comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau des élections, des associations et des manifestations publiques;
b) le bureau de la réglementation des armes et substances explosives;
c) le bureau des établissements classés et des professions réglementées.
Art. 9. — Le service de la circulation des personnes et des biens comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau de l’état civil et de la circulation des nationaux; b) le bureau de la circulation des étrangers; c) le bureau de la circulation automobile. Art. 10. — Le service des affaires juridiques et du contentieux comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau des actes administratifs et des délibérations de la wilaya;
b) le bureau des actes administratifs et des délibérations des communes;
c) le bureau de l’expropriation et du contentieux.
CHAPITRE 2
DIRECTION DE L’ ADMINISTRATION LOCALE
Art. 11. — La direction de l’administration locale dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane, est organisée en quatre (4) services :
- service des budgets et du patrimoine de la wilaya;
- service de l’animation locale;
- service des ressources humaines;
- service de la planification et du suivi des programmes de développement.
2 janvier 2021
Art. 12. — Le service des budgets et du patrimoine de la wilaya comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau du budget de la wilaya; b) le bureau du budget déconcentré de l’Etat; c) le bureau des moyens généraux et du patrimoine. Art. 13. — Le service de l’animation locale comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau du contrôle des budgets et des comptes communaux;
b) le bureau de la valorisation du patrimoine communal; c) le bureau de l’action sociale. Art. 14. — Le service des ressources humaines comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau de la gestion du personnel; b) le bureau de la formation; c) le bureau du personnel communal. Art. 15. — Le service de la planification et du suivi des programmes de développement comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau des marchés publics; b) le bureau des programmes de développement; c) le bureau de l’informatique. Art. 16. — La direction de l’administration locale dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Jijel, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Nâama et Aïn Témouchent, est organisée en trois (3) services :
- service des budgets et du patrimoine;
- service de l’animation locale;
- service des ressources humaines. Art. 17. — Le service des budgets et du patrimoine comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau du budget de la wilaya; b) le bureau du budget déconcentré de l’Etat; c) le bureau des moyens généraux et du patrimoine. Art. 18. — Le service de l’animation locale comprend trois (3) bureaux :
a) le bureau du contrôle des budgets, des comptes et du patrimoine communaux;
b) le bureau du suivi des marchés publics et des programmes de développement;
c) le bureau de l’informatique.
18 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01
2 janvier 2021 Art. 19. — Le service des ressources humaines comprend trois (3) bureaux : Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article a) le bureau de la gestion du personnel; 169 bis du code des procédures fiscales, le présent arrêté a b) le bureau de la formation; pour objet de fixer les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant les prix c) le bureau de l’action sociale. de transfert appliqués par les sociétés apparentées. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 2. — La documentation exigée en matière de prix de de la République algérienne démocratique et populaire. transfert prévue à 1’article 169 bis susvisé, est constituée Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er d’une documentation initiale et complémentaire, mise à la décembre 2020. disposition de l’administration fiscale et permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le Le ministre Pour le Premier ministre cadre des transactions de toute nature réalisées par les de l’intérieur, des collectivités locales et par délégation, sociétés apparentées. et de l’aménagement le directeur général de la La documentation complémentaire n’est exigée qu’en cas du territoire fonction publique et de la réforme administrative de vérification de comptabilité. Kamal BELDJOUD Belkacem BOUCHEMAL Art. 3. — Sont concernées par la production documentaire : — les sociétés membres de groupes de sociétés y compris celles exerçant dans le secteur des hydrocarbures, régies par MINISTERE DES FINANCES la législation relative aux hydrocarbures; — les sociétés étrangères intervenant en Algérie, Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime novembre 2020 fixant les sociétés concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant du réel. les prix de transfert appliqués par les sociétés Art. 4. — La documentation initiale, produite apparentées. ———— annuellement, justifiant les prix de transfert doit comprendre deux catégories d’informations, la première concerne des Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de informations générales sur le groupe de sociétés et la seconde concerne société exerçant en Algérie. Il s’agit de : finances pour 1991, notamment son article 38; 1- Une documentation de base, relative à des informations générales concernant le groupe, Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 comprenant : décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, • une description générale du ou des domaines d’activités notamment son article 40; exercés incluant les changements intervenus au cours de Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant l’exercice; au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, • un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique notamment son article 17; du groupe ainsi que la situation géographique des entités Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou opérationnelles; El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et • une description de la chaîne d’approvisionnement des complété, portant nomination des membres du cinq (5) principaux biens ou services offerts par le groupe. Gouvernement; La description requise pourrait prendre la forme d’un schéma Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 ou d’un diagramme; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du • une description des principaux marchés géographiques ministre des finances; où sont vendus les principaux biens et services du groupe; Vu l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au • description générale des fonctions exercées, des risques 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de encourus et des actifs engagés par chacune des entreprises transfert appliqués par les sociétés apparentées; apparentées et qui affectent l’entreprise exerçant en Algérie;
-
** la liste des principaux actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels du groupe multinational détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir faire, … ), en relation avec l’entreprise exerçant en Algérie, ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaire;
-
** une description générale de la politique des prix de transfert du groupe, notamment celle relative à la recherche développement et aux actifs incorporels.
2- Une documentation spécifique à l’entreprise exerçant en Algérie, comprenant :
-
** une description précise des activités effectuées et de la stratégie de l’entreprise locale, des activités qu’elle exerce et la nature des transactions qu’elle réalise en indiquant, notamment si l’entreprise a été impliquée et/ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise;
-
** une description des opérations réalisées avec d’autres sociétés apparentées (tels que l’achat de services de fabrication, l’acquisition de biens, la fourniture de services, etc. );
-
** les copies du rapport annuel du commissaire aux comptes et des états financiers pour l’exercice visé par la documentation;
— une présentation de la méthode de détermination des prix de transferts appliquée et la justification de cette méthode au regard du principe de pleine concurrence et permettant une analyse de comparabilité (analyse du marché, analyse fonctionnelle, situation économique, clauses contractuelles;
-
** une liste et une description des accords de prestations de services entre entreprises apparentées y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence;
-
** une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont déterminants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires;
-
** une description générale des éventuels transferts de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes.
Art. 5. — La documentation complémentaire mise à la réquisition des vérificateurs, après demande de l’administration fiscale, comprend :
- ** une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement;
2 janvier 2021
-
** une description des opérations de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice vérifié;
-
** une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés;
-
** une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée;
-
** une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées du contribuable et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes;
-
** une description des opérations réalisées avec d’autres sociétés apparentées (tels que rachat de services de fabrication, l’acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels etc.) incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances. Ces éléments peuvent être présentés par flux globaux, et par type de transaction;
-
** les copies de tous les contrats entre les sociétés apparentées;
-
** une copie de tous les accords intra-groupes conclus par l’entreprise vérifiée ainsi que les accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants et les décisions des autorités fiscales étrangères concourant à la détermination des prix de transfert de l’entreprise vérifiée.
Art. 6. — Les sociétés concernées par l’obligation documentaire peuvent produire tout autre document susceptible d’éclairer l’administration.
Art. 7. — Lorsque la société ne produit pas ou produit une documentation incomplète, qu’elle soit initiale ou complémentaire, l’administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours. Cette mise en demeure, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, doit mentionner les documents ou les compléments à produire par la société ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut ou de réponse partielle.
Art. 8. — Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, dans le délais de trente (30) jours, à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, prévu à l’article 7 ci-dessus, entraîne l’application des sanctions prévues par l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.
2 janvier 2021
Art. 9. — La documentation initiale doit être déposée au niveau des services fiscaux compétents, lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat.
Art. 10. — La documentation initiale et complémentaire, relatives aux contrats peuvent être jointes sous format numérique.
Art. 11. — Les services de l’administration fiscale peuvent demander aux entreprises concernées, la traduction dans l’une des langues utilisées par l’administration, des documents fournis en langues étrangères.
Art. 12. — Conformément à la législation fiscale en vigueur, les services fiscaux sont tenus par le respect du secret professionnel et de la confidentialité de la documentation produite.
Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, sont abrogées.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le Aouel Rabie Ethani 1442 correspondant au 17 novembre 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1442 correspondant au 26 novembre 2020 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 12 Rajab
1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant la classification de l’institut national spécialisé de
formation professionnelle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 30 août 2012 fixant l’organisation interne de l’institut national spécialisé de formation professionnelle;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013, modifié et complété, fixant la classification de l’institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant la classification de l’institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Les dispositions de l‘article 3 de l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut national spécialisé de formation professionnelle et les conditions d’accès à ces postes sont fixée, conformément au tableau ci-dessous :
2 janvier 2021
Etablissement Postes public supérieurs Catégorie
Institut national spécialisé Directeur B de formation professionnelle
CLASSIFICATION Conditions d’accès aux Mode
Section Niveau Bonification postes de
hiérarchique indiciairePar voie de concours parmi :
Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique.
Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années de Arrêté 2 N 502 service effectif en cette du ministre qualité.
Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade ou professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
2 janvier 2021
……………. (le reste sans changement)………………. ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1442 correspondant au 26 novembre 2020.
Le ministre des finances La ministre de la formation et de l’enseignement professionnels
Aïmene BENABDERRAHMANE Houyem BENFRIHA
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTRE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 14 novembre 2020 portant
approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens meubles et immeuble détenus
par l’agence nationale de développement de la PME
« ANDPME », des pépinières d’entreprises et des centres de facilitation.
Le ministre de l’industrie,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens meubles et immeuble détenus par l’agence nationale de développement de la PME « ANDPME », des pépinières d’entreprises et des centres de facilitation dissous, transférés à l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation.
Art. 2. — L’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens meubles et immeuble détenus par l’agence nationale de développement de la PME «ANDPME», des pépinières d’entreprises et des centres de facilitation dissous, transférés à l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, annexé à l’original du présent arrêté, est approuvé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 14 novembre 2020.
Le ministre de l’industrie Le ministre des finances
Farhat Aïmene Aït Ali BRAHAM BENABDERRAHMANE
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 fixant la limite des
défauts des cafés torréfiés et des cafés verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que la
granulation du café.
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation, notamment son article 8;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation, le présent arrêté a pour objet de fixer la limite des défauts des cafés torréfiés et des cafés verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que la granulation du café.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Défaut : nom générique désignant les particules indésirables mais souvent présentes qui peuvent inclure divers types de grains, ou parties de grain, des tissus du fruit et de matières étrangères souvent présentes dans les lots de café vert et de café torréfié.
Art. 3. — Le café vert doit être de couleur homogène, et ne doit dégager aucune odeur anormale et il ne doit pas renfermer un nombre de fèves (graine de café) défectueuses supérieur à 225 défauts pour un échantillon de café de 300 grammes de granulation normale, c’est à dire contenant une quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000.
Pour le café vert dont la granulation est inférieure à la granulation normale définie à l’alinéa précédent, soit lorsque l’échantillon de 300 grammes contient un nombre de fèves supérieur à 2000, ce café ne doit pas renfermer un nombre de défaut supérieur à (x) calculé selon la formule suivante :
225 x yy : représente le nombre de fèves de l’échantillon considéré.
La définition des fèves défectueuses du café vert et le barème de calcul de ces défauts sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Art. 4. — Le café vert de granulation normale doit être retenu à la passoire à trous ronds de 4.75 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 12, avec une tolérance de 6% de grains traversant cette passoire mais retenus par celle à trous ronds de 4 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 10.
2 janvier 2021
Art. 5. — Le café torréfié mis à la consommation ne doit pas renfermer de fèves torréfiées défectueuses en poids maximum de 12%, ou en quantité maximale de 75 défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes.
La définition des fèves défectueuses du café torréfié et le barème de calcul de ces défauts sont fixés en annexe II du présent arrêté.
Art. 6. — Lorsqu’une fève défectueuse répond simultanément à plusieurs des définitions fixées soit à l’annexe I pour les cafés verts, soit à l’annexe II pour les cafés torréfiés, elle est classée dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave.
Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020.
Le ministre du commerce
Kamel REZIG
Le ministre de l’industrie Le ministre de l’agriculture et du développement rural
Farhat Aït Ali BRAHAM Abdel-Hamid HEMDANI
ANNEXE I
Définition des fèves défectueuses du café vert et le barème de calcul de ces défauts
1 - Définition des défauts :
Les caractéristiques morphologiques et organoleptiques des fèves défectueuses sont les suivantes :
— Fève avariée sèche — fève (ou grain de café) de coloration vert-de-gris ou fève couverte de mousse.
— Fève en cerise — Fruit desséché comportant tout ou partie de ses enveloppes externes avec sa ou ses graine(s).
— Fève noire — Fève dont la moitié ou plus, est de couleur noire, extérieurement ou intérieurement.
— Fève demi-noire — Fève dont moins de la moitié est de couleur noire, extérieurement ou intérieurement.
— Fève sure ou rance — La fève sure peut avoir un aspect cireux et présentant intérieurement une couleur très légèrement brun rougeâtre, et dégageant à la coupe récente une légère odeur désagréable et étrangère à celle du café vert sain.
2 janvier 2021
— Fève en parche — Fève enveloppée entièrement ou — Petit peau (ou fragment de parche) — Fragment de partiellement dans sa parche. l’endocarpe séché (parche).
— Fève blanche — Fève de couleur blanche, très légère, — Gros bois — Brindille d’environ 3 centimètres de de densité très inférieure à celle d’une fève saine de même longueur, soit, en pratique de 2 à 4 centimètres. grandeur. — Bois moyen — Brindille d’environ 1,5 centimètres de — Fève blanche spongieuse — Fève de couleur blanche longueur, soit, en pratique de 1 à 2 centimètres. et de consistance spongieuse analogue à celle du liège, c’est- à-dire dont les tissus peuvent s’enfoncer sous une pression — Petit bois — Brindille d’environ 0,5 centimètres de longueur, soit, en pratique d’une longueur inférieure à 1 de l’extrémité de l’ongle. centimètre. — Fève sèche — Fève ridée et faible masse, de couleur 2- Barème de calcul des défauts : généralement grisâtre ou noirâtre;
— Fève immature — Fève non mûre, de couleur verdâtre Le barème de calcul des défauts des cafés verts est établi ou grisâtre, présentant souvent une surface ridée. comme suit :
— Fève piquée ou scolytée — Fève endommagée
Défauts Barème de calcul des défauts
1 fève avariée sèche 2 défauts 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève noire 1 défaut 5 fèves demi-noires 1 défaut 1 fève sure 1 défaut 2 fèves en parche 1 défaut 5 fèves blanches 1 défaut 5 fèves blanches spongieuses 1 défaut 5 fèves sèches 1 défaut 5 fèves immatures 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 5 fèves indésirables 1 défaut 5 coquilles 1 défaut 5 brisures 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 moyen bois 1 défaut
intérieurement ou extérieurement par l’attaque d’insectes.
La fève piquée présente :
- soit deux (2) petits trous au minimum, de 0,3 à 1,5 millimètre de diamètre, causés par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou par tout autre parasite;
- soit un grand trou au minimum causé par le bruche (Araecerus). — Fève indésirable — Fève mal venue ou altérée intérieurement, ne répondant à aucune des définitions données dans la présente annexe.
Est notamment considérée comme indésirable :
* Fève ambre : fève de couleur jaune, généralement semi- transparente; * Fève moisie : fève présentant des moisissures ou attaques par des moisissures, visible à l’œil nu; * Fève marbrée : fève présentant des zones irrégulières de coloration verdâtre, blanchâtre ou, parfois, jaunâtre; * Fève meurtrie au cours du dépulpage : fève préparée par voie humide, coupée ou écrasée au cours du dépulpage et présentant souvent des taches brunes ou noirâtres; * Fève brune : fève de couleur brun foncé. — Coquille (dite « Oreille ») — Fève mal formée présentant une cavité ou partie extérieure d’une fève évidée.
— Brisure — Partie de fève d’un volume inférieur à celui d’une demi-fève de même grandeur.
— Grosse peau ou coque (ou fragment de coque) —
3 petits bois 1 défaut Fragment de l’enveloppe extérieure sèche du fruit (ou péricarpe).
2 janvier 2021
ANNEXE II — Petite peau ou parche — Fragment de l’enveloppe de la fève. Définition des fèves défectueuses du café torréfié et le barème de calcul de ces défauts — Gros bois — Brindille d’environ 3 centimètres de longueur. 1- Définition défaut : — Bois moyen — Brindille d’environ 1 centimètre de Les caractéristiques morphologiques et organoleptiques longueur. des fèves défectueuses sont les suivantes : — Petit bois — Brindille d’environ 0,5 centimètre de — Fève noire — Fève originellement noire d’aspect longueur. charbonneux, terne en l’absence d’enrobage et généralement 2- Barème de calcul des défauts : granuleuse en surface.
Le barème de calcul des défauts des cafés torréfiés est — Fève carbonisée — Fève noirâtre, de texture rappelant établi comme suit : le charbon de bois et s’écrasant aisément sous la pression des doigts en se réduisant en fines particules.
Défauts Barème de calcul des défauts
1 fève noire 1 défaut 1 fève carbonisée 1 défaut 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève en parche 1 défaut 2 fèves demi-noires 1 défaut 2 fèves marbrées ou tachées 1 défaut 2 fèves indésirables 1 défaut 2 fèves pâles 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 10 coquilles 1 défaut 10 brisures > 4 mm 1 défaut 0,2 gramme de petites brisures < 4 mm 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 moyen bois 1 défaut
— Fève en cerise — Fruit desséché possédant tout ou partie de ses enveloppes externes, avec sa ou ses graines.
— Fève en parche — Fève enveloppée entièrement ou partiellement dans sa parche.
— Fève demi-noire — Fève dont moins de la moitié est d’aspect charbonneux.
— Fève marbrée ou tachée — Fève présentant des irrégularités de coloration superficielle généralement friable et possédant un mauvais goût.
— Fève indésirable — Fève d’aspect défectueux, se coupant généralement facilement sans se pulvériser et ne répondant à aucune des définitions fixées à la présente annexe. Réintroduite dans la partie épurée de l’échantillon, elle se retrouve aisément.
— Fève pâle — Fève jaune à brun clair, elle peut dégager parfois une mauvaise odeur quand on l’écrase ou être de consistance non friable et insuffisamment torréfiée.
— Fève piquée ou scolytée — Fève attaquée par des insectes présentant au moins :
- soit deux (2) petits trous ou des galeries causées par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou tout autre parasite;
- soit un gros trou causé par un bruche (Araecerus). — Coquille — Fève malformée présentant une cavité, ou partie extérieure d’une fève évidée.
— Brisure — Partie de fève d’un volume inférieur à une demi-fève, on distingue celles qui sont retenues par la passoire (de diamètre des trous 4 mm) et celles qui traversent cette passoire.
3 petits bois 1 défaut — Grosse peau ou coque — Fragment de l’enveloppe extérieure du fruit.
2 janvier 2021
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 8 — inscription modificative du registre du commerce :
novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 940 DA;
29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le centre — radiation de l’immatriculation au registre du commerce : national du registre du commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales. 288 DA. 2- pour les personnes morales commerçantes : Le ministre du commerce, — immatriculation à titre principal ou secondaire : 5700 DA; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, — inscription modificative : 1320 DA; portant nomination des membres du Gouvernement; — radiation : 576 DA; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 — dépôt de statuts ou d’actes : 960 DA; correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; — dissolution : 768 DA. Vu l’arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 Les tarifs cités aux points 1 et 2 n’incluent pas les frais de octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le centre publication au bulletin officiel des annonces légales et ne national du registre de commerce au titre de la tenue des sont valables que pour une seule codification figurant à la registres du commerce et des publicités légales; Arrête : nomenclature des activités économiques. Ces tarifs sont majorés de deux cent quarante dinars (240 DA) pour chaque codification supplémentaire portée sur le même registre du commerce. et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 29 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier 3- pour les personnes physiques et morales : Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les — délivrance de toute attestation, d’authentification de tarifs applicables par le centre national du registre du copies d’extraits de registre du commerce ou de recherche commerce au titre de la tenue des registres de commerce et d’antériorité : 700 DA; des publicités légales. — délivrance de copies, de documents contenus dans le Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 dossier d’inscription au registre du commerce : 400 DA la Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 susvisé, feuille ». sont modifiées comme suit : Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 « Art. 3. — Les tarifs visés à l’article 2 ci-dessus, sont fixés Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 susvisé, en ce qui concerne la tenue des registres de commerce, comme suit : sont modifiées comme suit : « Art. 5. — Les tarifs relatifs aux insertions au bulletin 1- Pour les personnes physiques commerçantes : officiel des annonces légales sont fixés ainsi qu’il suit : — immatriculation à titre principal ou secondaire : a) pour l’immatriculation relative au registre du commerce, à la modification et à la radiation : 576 DA et pour le a) pour le commerçant non sédentaire : 500 DA; commerçant non sédentaire : 250 DA; ……………… (le reste sans changement) ………………. ». …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 29 Moharram Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 susvisé, sont 1438 correspondant au 31 octobre 2016 susvisé, sont complétées par un article 3 bis, rédigé comme suit : complétées par un article 6 bis, rédigé comme suit : « Art. 3 bis. — Lorsque le paiement se fait par voie « Art. 6 bis. — lorsque le paiement se fait par voie électronique, les tarifs sont fixés comme suit : électronique, les tarifs applicables pour les prestations liées 1- Pour les personnes physiques commerçantes : au BOAL sont fixés comme suit :
novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 940 DA;
-
la recherche d’antériorité : 700 DA; — immatriculation à titre principal ou secondaire :
-
La copie des documents : 400 DA la copie ». a) pour le commerçant non sédentaire : 500 DA;
b) pour le commerçants détaillant (à l’exclusion du Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
commerce des grandes surfaces) : 1320 DA; de la République algérienne démocratique et populaire. c) pour les prestataires de services sédentaire : 1760 DA; Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1442 correspondant au d) pour les commerçant détenteurs de grandes surfaces, les grossistes, les producteurs ou transformateurs : 2560 DA. 8 novembre 2020.
Kamel REZIG.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 18 Joumada El Oula 1442 2 janvier 2021
BANQUE D’ALGERIE ACTIF : Pensions () : Situation mensuelle au 30 novembre 2020 ———— «» ———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… Publics……………………………………………………………………………………………………………… Privés……………………………………………………………………………………………………………….. Publiques………………………………………………………………………………………………………….. Privées……………………………………………………………………………………………………………… Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.111.182.584.263,13 166.071.832.201,89 496.836.989,24 5.205.765.020.390,53 390.976.122.846,83 0,00 0,00 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 4.013.156.024,64 0,00 0,00 0,00 306.255.118.101,96 306.255.118.101,96 0,00 0,00 0,00 10.871.723.531,60 160.600.009.043,01 13.913.575.515.878,89 PASSIF : ———— * y compris la facilité de dépôts y compris les opérations d’open market Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE 6.180.299.252.548,27 509.231.320.140,82 1.431.156.728,78 217.801.083.324,04 460.173.826.555,10 612.280.265.536,88 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710 857,96 1.500.000.000.000,00 3.131.838.900.187,04 13.913.575.515.878,89