Arrêté du 1er février 1968 portant codification des dispositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières
Article 2
فتح المادةIl est ajouté au code des valeurs mobilières, l'article 39 bis rédigé comme suit:
«Art. 39 bis. 1. Le directeur des impôts directs du département où les sociétés étrangères doivent acquitter l'impôt sur le revena des valeurs mobilières, fixe provisoirement, la quotité des répartitions et des titres devant servir de base à l'impôt jusqu'à ce que cette quotité soit fixée définitivement par la commission visée à l'article précédent.
2- Les quotités fixées par la commission prévue à l'article 39 ci-dessus, peuvent être révisées dans les conditions suivantes : la durée de la période pour laquelle la quotité est fixée, est en principe de deux ans, sauf décision contraire de la commission,
- à l'échéance de la période, la fixation précédente est reconduite pour une durée équivalente, sauf dénonciation, soit par l'administration, soit par la collectivité débitrice, dans un délai de deux mois au moins, avant la date d'échéance.
Au cours d'une période d'imposition, la quotité fixée par l'administration pourra être révisée au cas où le montant de l'impôt auquel est assujettie la collectivité débitrice, fait l'objet d'un redressement ».
Article 3
فتح المادةL'article 152 du code des valeurs mobilières, est modifié comme suit : < Art. 152. I. Les sociétés visées aux articles 39 et 42 du présent code, sont tenues de faire agréer, auprès du directeur des contributions diverses compétent (service de la perception), un représentant responsable. Celui-ci est tenu personnellement de l'impôt et des amendes.
II 1º Les sociétés peuvent s'affranchir de l'obligation de faire agréer un représentant responsable en remettant au recéveur des contributions diverses, une caution bancaire conforme au modèle établi par l'administration ou en déposant au service des dépôts et consignations, un cautionnement en numéraire. 2º Le montant de la caution ou du dépôt, est déterminé par le directeur des impôts directs.
Il ne peut être inférieur à la somme représentant approximativement le total des taxes annuelles exigibles pour une période de deux années. 8 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3° La remise de la caution bancaire ou le versement du cautionnement, est accompagné :
a) d'une copie de la décision du directeur des impôts directs qui a fixé leur montant;
b) d'une déclaration préalablement visée par le directeur des impôts directs désigné à l'article 39 bis du présent code indiquant l'affectation de la somme offerte en garantie et autorisant l'administration à prélever sur cette garantie, le montant des impôts, mendes, frais et accessoires qui pourraient être dûs au trésor.
Il sera délivré par le service des dépôts et consignations, un récépissé constatant le versement de la somme déposée et son affectation spéciale au prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus. 4° Le cautionnement ou la caution bancaire ne peuvent être restitués que sur autorisation du directeur des impôts directs compétent pour en fixer le montant. Cette restitution est, le cas échéant, opérée entre les mains de la personne qui a 'signé la déclaration d'affectation prévue à l'article 152 3º ci-dessus et qui donne décharge au dépositaire ou au service de la perception des contributions diverses. 5° L'administration peut faire verser dans ses caisses, tout ou partie de la somme offerte en garantie en produisant au dépositaire ou à la banque, une déclaration du directeur des impôts directs désigné à l'article 39 bis du présent code et indiquant le montant de la taxe ainsi que les amendes, frais et accessoires dûs au trésor par la collectivité débitrice.
Le dépositaire ou la banque n'ont pour leur libération, aucune autre justification à demander ».
Article 4
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1968.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 64-361
- Ordonnance n° 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.