ج.ر عدد 20 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée publ Officiel . Bulletin Regist. REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS nationale du Commerce Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-50- ALGER Etranger … 12 dinars’ 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-60 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, p. 198. Ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 198. Ordonnance n° 68-62 du 7. mars 1968 portant nomination du ministre du travail et des affaires sociales, p. 198. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 1er février 1968 portant codification des dispositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, p. 198. Circulaire interministérielle du 15 février 1968 relative à l’application du décret nº 67-168 du 24 août 1967 portant réglementation de l’importation en Algérie, des véhicules de tourisme appartenant à certaines catégories d’agents étrangers, p. 199. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur de l’information, p. 201. MINIŞTERE DE LA JUSTICE Decrets des 22 et 29 février 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 201. Décret du 22 février 1968 portant délégations dans les fonctions d’assesseurs de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, p. 202. Décret du 22 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 202. Arrêté du 30 décembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de procureur général près la cour d’Alger, p. 202. Arrêtés du 14 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 202. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 29 février 1968 portant fin de délégation et nominations dans les fonctions de sous-directeur, p. 203. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur général de la Société nationale des industries algériennes de 1 chaussure (S.I.A.C.), p. 203. Arrêtés interministériels des 23 mai, 2 et 4 novembre et 19 décembre 1967 portant nomination de conseillers techniques, p. 203. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 février 1968 modifiant l’arrêté du 9 janvier 1968 confiant à l’office national de commercialisation, le monopole de l’importation des viandes bovines, p. 204. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique (rectificatif), p. 204. Marchés. - Appels d’offres, p. 204.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERJENNE 8 mars 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n°68-60 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan. Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - M. Chérif Belkacem est nommé ministre d’Etat, chargé des finances et du plan. Art. 2. Un décret précisera les attributions du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1968. } P. Le Conseil de la Révolution, Le président, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-61 du mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1””. M. Mohamed Tayebi est nommé ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Un décret précisera les attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1968. P. Le Conseil de la Révolution, Le président, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-62 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre du travail et des affaires sociales. Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er, - M. Mohamed Saïd Mazouzi est nommé ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Un décret précisera les attributions du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3: La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1968. P. Le Conseil de la Révolution, Le président, Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 1er février 1968 portant codification des dispositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965, notamment ses articles 40 à 47 et 57; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son article 139; Vu le code des valeurs mobilières;. Arrête : Article 1“. Le 2ème alinéa de l’article 39 du code des valeurs mobilières, est modifié comme suit: << Sous réserve des dispositions de l’article 42, les sociétés ayant leur siège social à l’étranger, ne sont tenues de se conformer aux prescriptions du premier alinéa du présent article que lorsqu’elles exercent en Algérie, une activité les rendant passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les sommes imposables sont, dans ce cas, limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés, déterminée par la commission prévue par l’article 40 de la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 et dont la composition a été fixée par l’arrêté du 10 février 1965 ». Art. 2. Il est ajouté au code des valeurs mobilières, l’article 39 bis rédigé comme suit: «Art. 39 bis. 1. Le directeur des impôts directs du département où les sociétés étrangères doivent acquitter l’impôt sur le revena des valeurs mobilières, fixe provisoirement, la quotité des répartitions et des titres devant servir de base à l’impôt jusqu’à ce que cette quotité soit fixée définitivement par la commission visée à l’article précédent. 2- Les quotités fixées par la commission prévue à l’article 39 ci-dessus, peuvent être révisées dans les conditions suivantes : la durée de la période pour laquelle la quotité est fixée, est en principe de deux ans, sauf décision contraire de la commission,

  • à l’échéance de la période, la fixation précédente est reconduite pour une durée équivalente, sauf dénonciation, soit par l’administration, soit par la collectivité débitrice, dans un délai de deux mois au moins, avant la date d’échéance. Au cours d’une période d’imposition, la quotité fixée par l’administration pourra être révisée au cas où le montant de l’impôt auquel est assujettie la collectivité débitrice, fait l’objet d’un redressement ». Art. 3. L’article 152 du code des valeurs mobilières, est modifié comme suit : < Art. 152. I. Les sociétés visées aux articles 39 et 42 du présent code, sont tenues de faire agréer, auprès du directeur des contributions diverses compétent (service de la perception), un représentant responsable. Celui-ci est tenu personnellement de l’impôt et des amendes. II 1º Les sociétés peuvent s’affranchir de l’obligation de faire agréer un représentant responsable en remettant au recéveur des contributions diverses, une caution bancaire conforme au modèle établi par l’administration ou en déposant au service des dépôts et consignations, un cautionnement en numéraire. 2º Le montant de la caution ou du dépôt, est déterminé par le directeur des impôts directs. Il ne peut être inférieur à la somme représentant approximativement le total des taxes annuelles exigibles pour une période de deux années.

8 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3° La remise de la caution bancaire ou le versement du cautionnement, est accompagné : a) d’une copie de la décision du directeur des impôts directs qui a fixé leur montant; b) d’une déclaration préalablement visée par le directeur des impôts directs désigné à l’article 39 bis du présent code indiquant l’affectation de la somme offerte en garantie et autorisant l’administration à prélever sur cette garantie, le montant des impôts, mendes, frais et accessoires qui pourraient être dûs au trésor. Il sera délivré par le service des dépôts et consignations, un récépissé constatant le versement de la somme déposée et son affectation spéciale au prélèvement mentionné à l’alinéa ci-dessus. 4° Le cautionnement ou la caution bancaire ne peuvent être restitués que sur autorisation du directeur des impôts directs compétent pour en fixer le montant. Cette restitution est, le cas échéant, opérée entre les mains de la personne qui a ‘signé la déclaration d’affectation prévue à l’article 152 3º ci-dessus et qui donne décharge au dépositaire ou au service de la perception des contributions diverses. 5° L’administration peut faire verser dans ses caisses, tout ou partie de la somme offerte en garantie en produisant au dépositaire ou à la banque, une déclaration du directeur des impôts directs désigné à l’article 39 bis du présent code et indiquant le montant de la taxe ainsi que les amendes, frais et accessoires dûs au trésor par la collectivité débitrice. Le dépositaire ou la banque n’ont pour leur libération, aucune autre justification à demander ». Art. 4. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Circulaire interministérielle du 15 février 1968 relative à l’application du décret n° 67-168 du 24 août 1967 portant réglementation de l’importation en Algérie, des véhicules de tourisme appartenant à certaines catégories d’agents étrangers Le décret n° 67-168 du 24 aout 1967 modifie les dispositions des décrets nº 64-119 du 14 avril 1964 et 66-1 du 8 janvier 1966 ainsi que celles des textes subséquents, notamment la circulaire du 20 janvier 1966 et aménage une nouvelle réglementation de l’importation en Algérie, des véhicules appartenant aux agents étrangers en service en Algérie dans le cadre d’accords de coopération technique et culturelle La présente circulaire a pour objet, de préciser les modalités d’application du décret n° 67-168 du 24 août 1967. SOMMAIRE TITRE I- Bénéficiaires du régime et étendue de la franchise A) Désignation B) Documents à présenter au service des douanes C) Etendue de la franchise temporaire TITRE II Immatriculation en régime C.T. A) Formalités en douane B) Formalités à la préfecture C) F’ormalités en cas de départ définitif D) Justification périodique de la qualité de coopérant TITRE III Dispositions diverses. A) Interdiction de prêt des véhicules immatriculés en C.T. B) Report du bénéfice du régime sur un nouveau véhicule C) Cession de véhicules entre coopérants techniques D) Formalités de mise à la consommation en cas d’accident grave REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 TITRE I BENEFICIAIRES DU REGIME ET ETENDUE DE LA FRANCHISE A. Désignation : Le régime spécial d’importation temporaire est applicable aux agents étrangers: a) ayant conclu dans le cadre d’accords bilatéraux, un contrat individuel avec l’un des organismes suivants : administrations de l’Etat, collectivités locales, offices, établissements publics et sociétés nationales dont l’Etat détient plus de 50% des actions, établissements scolaires publics. b) exerçant exclusivement des fonctions d’enseignement dans des offices universitaires et culturels; c) Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel et par décision du ministre des finances et du plan, à des agents non visés ci-dessus, après avis d’une commission instituée à cet effet. Sont écartés du bénéfice de ce régime, les épouses d’Algériens (article 2), les membres des professions libérales installés pour leur propre compte (avocats, médecins, architectes, propriétaires, etc…) et les agents employés dans les entreprises privées. B. Documents à présenter au service des douanes : L’octroi de la franchise temporaire prévue à l’article 1er du décret n° 67-168 du 24 août 1967, est subordonné à la présentation par le requérant, d’une attestation datant de moins de quinze jours, délivrée par l’employeur. Ce document doit présenter un caractère authentique et comporter des indications suffisantes pour permettre au service des douanes, d’apprécier si les conditions exigées par l’article 2 du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966, sont réunies: qualité de l’employeur, identité du demandeur, nature de son activité professionnelle, références et date d’effet du contrat ou de l’affectation en Algérie. C. Etendue de la franchise temporaire : La suspension des droits et taxes prévue par le décret n° 67-168 du 24 août 1967, ne concerne que les droits et taxes exigibles à l’importation; elle n’affecte en aucune manière, les dispositions édictées par la loi de finances pour 1964 en matière de T.U.V.A. (taxe unique sur les véhicules automobiles). De même, dans le cas d’achat en Algérie d’un véhicule neuf construit en Algérie, les dispositions de droit commun, en matière d’impôts autres que ceux perçus à l’importation, s’appliquent normalement. TITRE II IMMATRICULATION EN REGIME С.Т. A. Formalités en douane : Des lors que la qualité de coopérant technique est reconnue par le service des douanes, l’immatriculation dans la série spéciale (article 6), est accordée indifféremment aux véhicules usagers importés de l’étranger ou neufs construits en Algérie et achetés en Algérie (article 4). La demande d’immatriculation C.T. est formulée par le propriétaire qui établit auprès du bureau de douane compétent, un titre de passage en 3 ou 4 exemplaires, selon qu’il s’agisse d’un véhicule usagé ou acheté neuf en Algérie. Ce document, dûment rempli par le déclarant, est complété par le service des douanes qui y inscrit la valeur du véhicule et le montant intégral par nature des droits et taxes éventuellement exigibles et qui y appose la date de déclaration de son cachet. Les différents exemplaires du titre de passage ainsi annoté, sont répartis comme suit : le premier est remis au déclarant pour valoir autorisation de circuler en Algérie pendant le délai maximal d’un mois nécessaire à l’établissement de la carte grise algérienne C.T., le deuxième est remis par le déclarant à la préfecture du département dans lequel le bénéficiaire compte ciire domicile, pour établissement de la carte grise C.T., le troisième est conservé par le service des douanes, le quatrième qui n’est établi qu’en cas d’achat en Algérie, est adressé à la direction des taxes sur le chiffre d’affaires.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans cette dernière hypothèse d’ailleurs, seule la taxe unique globale à la production est éventuellement exigible et seul le taux de cette taxe doit figurer sur le titre de passage. B. Formalités à la préfecture : Le service d’immatriculation des véhicules de la préfecture compétente, établit la carte grise C.T. au vu du titre de passage qui lui a été remis par l’intéressé (cf. plus haut 2ème exemplaire). En outre, le service précité reporte sur le feuillet intercalaire de couleur jaune inséré dans la carte grise et aux endroits prévus à cet effet, les renseignements concernant la date d’entrée ou d’achat du véhicule, sa valeur, les droits et taxes éventuellement exigibles, ainsi que la date de la première vérification périodique (cf. sur ce point le paragraphe D ci-dessous); cette date est mentionnée sur le titre de passage en douane. Ces renseignements permettront ensuite au service des douanes de contrôler, à tout moment, la régularité de la situation du détenteur. A la date indiquée par les services préfectoraux chargés de l’immatriculation des véhicules, l’intéressé entre en possession de la carte grise spéciale C.T. qui, désormais, couvrira la circulation du véhicule sur le territoire contre dépôt du titre de passage en douane et de la carte d’immatriculation étrangère ou autre document en tenant lieu; ce dernier sera restitué en cas de depart définitif. Le numéro d’immatriculation dans la série spéciale algérienne C.T., est composé d’une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé et du symbole C.T. (coopération technique). Ex: Pour un véhicule immatriculé dans le département d’Alger : A 203 СТ الجزائر Ce numéro est indiqué sur la plaque d’immatriculation en caractères noirs sur fond jaune. Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des titres de passage, les préfectures adresseront au bureau de douane intéressé, avant le 10 de chaque mois, un état nominatif des agents ayant bénéficié du régime durant le mois écoulé. C. Formalités en cas de départ définitif : En cas de départ définitif d’Algérie, la carte d’immatriculation étrangère déposée à la préfecture, lorsqu’il s’agit d’un véhicule usagé importé, est restituée au propriétaire sur sa demande. Le service intéressé de la préfecture appose sur la carte grise algérienne qui doit lui être présentée à cette occasion, un timbre humide portant la mention bien apparente « départ définitif ». Lors de la réexportation, la carte grise algérienne est présentée au bureau de douane qui retire et conserve le volet intercalaire inséré à l’intérieur de la carte grise algérienne. La carte grise elle-même est laissée à la disposition du propriétaire du véhicule. L’exportation des véhicules construits et achetés en Algérie n’est permise qu’après un délai d’un an, à compter de la date d’achat. D. Justification périodique de la qualité de coopérant : Les bénéficiaires doivent justifier tous les six mois, qu’ils appartiennent à l’une des catégories visées au titre I (A) de la présente circulaire. A cet effet, le propriétaire du véhicule immatriculé dans la série spéciale C.T. doit présenter au service des douanes une attestation comportant les mêmes indications que celles inscrites sur l’attestation fournie lors de l’octroi du régime et datant de moins de quinze jours. L’attestation précitée sera délivrée par l’employeur. Après contrôle, le receveur des douanes appose la mention vu et vérifié dans la case antérieurement réservée à la constatation du paiement des fractions de 1/8, la date, sa signature ainsi que le cachet du bureau. La consultation du volet jaune permet ainsi de contrôler à tout moment, la situation du propriétaire du véhicule immatriculé dans la série spéciale C.T. au regard de la réglementation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1968 TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES A. Interdiction de prêt des véhicules immatriculés en C.T.: Est considéré comme prêt irrégulier et constitue une infraction à la réglementation en cause, tout prêt de véhicule immatriculé en C.T., que ce prêt soit effectué à titre onéreux ou gratuit et quelle qu’en soit la durée. Toutefois, est autorisée l’utilisation d’un tel véhicule par le conjoint du propriétaire, ses ascendants et descendants. Afin d’éviter toute équivoque, le titre de passage établi par les propriétaires des véhicules, lors de la constitution de leur dossier d’immatriculation C.T., devra comporter la mention suivante : « Je déclare en outre, que le véhicule ci-dessus décrit ne servira que pour mon usage personnel, celui de mon conjoint, de mes ascendants et descendants dont les noms suivent. > << Je m’engage à ne pas prêter et ne pas louer le véhicule en question ». Si le propriétaire du véhicule est dans l’obligation de s’assurer le concours d’un chauffeur (état physique déficient, par exemple) pour conduire son véhicule, il devra en solliciter l’autorisation auprès de la direction régionale des douanes en fournissant toutes pièces justificatives et en mentionnant l’identité de la personne appelée à conduire son véhicule. B. Report du bénéfice du régime sur un nouveau véhicule : Le bénéfice du régime spécial peut être reporté sur un nouveau véhicule, à condition que le véhicule précédent ait été : soit réexporté définitivement, soit cédé à une personne visée au titre I (A) de la présente circulaire, soit mis à la consommation en Algérie par suite d’un accident grave, le mettant définitivement hors d’état. Le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966, est supprimé. En outre, pourront également y prétendre, les agents qui, en vertu des anciens textes, ont acquitté au moins 4/8 des droits et taxes exigibles sur le premier véhicule et qui désirent le céder à une personne autre que celles visées au titre I (A) à condition d’acquitter le montant des droits et taxes restant dûs. L’autorisation de bénéficier du régime spécial pour un véhicule est accordée, sur la demande du propriétaire, par le directeur régional des douanes, duquel dépend le bureau de douane ayant effectué l’apurement du dossier afférent au premier véhicule; un imprimé spécial est utilisé à cet effet.. C. Cession de véhicules entre coopérants techniques : Les cessions de véhicules immatriculés dans la série spéciale C.T. peuvent intervenir dans les conditions suivantes : a) Conditions relatives à l’acheteur : L’acheteur doit justifier qu’il appartient à l’une des catégories prévues au titre I (A) ci-dessus et prendre à sa charge, l’ensemble des obligations attachées au bénéfice du régime institué. b) Autorisation de cession: La cession est subordonnée à la délivrance par le service des douanes, d’une autorisation de cession libellée sur la déclaration de cession elle-même, préalablement souscrite par le vendeur et l’acheteur, selon la procédure suivante : 1º Délivrance des autorisations de cession : Les déclarations de cession présentées sur modèle spécial imprimé et en deux exemplaires, sont déposées auprès d’un des bureaux des douanes désignés par les directeurs régionaux pour connaissance de ces opérations. La déclaration de cession doit être correctement remplie dans toutes ses parties et être dûment revêtue des signatures des intéressés, celle de l’acheteur devant être précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé ». L’autorisation est délivrée par les directeurs régionaux après examen du dossier et si rien ne s’y oppose. Le premier exemplaire revêtu du numéro d’enregistrement de la date de délivrance, de la signature du directeur régional ou en cas d’empêchement, du fonctionnaire chargé de l’intérim et du cachet des douanes, est remis au vendeur pour permettre

8 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA les formalités de mutation de carte grise auprès du service d’immatriculation de la préfecture compétente. 2° Mutation de carte grise : Le transfert de carte grise est effectué par les services préfectoraux dans les conditions ordinaires, sous réserve que soit présentée l’autorisation de cession précitée délivrée par l’administration des douanes. Le volet intercalaire de couleur jaune, est disjoint de l’ancienne carte grise et annexé à la nouvelle, établie au nom du nouveau propriétaire du véhicule cédé. D. Formalités de mise à la consommation en cas d’accident grave: Aux termes du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966, les véhicules pour lesquels le bénéfice du régime C.T. a été accordé, ne peuvent être mis à la consommation dans le territoire douanier qu’après accomplissement des formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes et paiement intégral des droits et taxes en vigueur, au moment où le véhicule a été importé, calculés sur la valeur appréciée au même moment. Cette règle en fait, ne concerne que les véhicules restés en bon état de marche, compte tenu de leur usure normale depuis leur importation. Elle ne saurait, par contre, s’appliquer aux véhicules qui, gravement endommagés par un accident ou un sinistre, ne peuvent être réparés et dont la réexportation s’avère sinon impossible, du moins fort onéreuse pour les propriétaires. L’abandon en Algérie nécessite, par conséquent, une réévaluation tenant compte du nouvel état de ces véhicules conformément d’ailleurs, aux dispositions de l’article 35 du code des douanes. Il convient donc, au cas considéré, de faire application des règles suivantes, étant précisé toutefois, qu’elles ne doivent être utilisées qu’à titre exceptionnel, aux conditions fixées ci-après: 1º Conditions auxquelles est subordonnée la régularisation par abandon en Algérie : a) L’accident ou le sinistre doit être dûment établi et attesté par un procès-verbal de gendarmerie ou de police, un constat d’huissier ou un certificat délivré par une autorité communale. b) Il doit s’agir d’un accident ou sinistre ayant causé de graves dommages au véhicule de nature à le rendre inutilisable et dans un état tel que sa réparation nécessiterait des frais hors de proportion avec la valeur du véhicule avant l’accident. La gravité du dommage doit être appréciée par le service en fonction des rapports d’experts (rapports d’expertises d’assurances notamment), des devis de réparation éventuellement et des résultats de la visite effectuée ce qui suppose, évidemment, la présentation de l’épave du véhicule. c) Le véhicule ne doit pas pouvoir être remis en circulation. A cet effet, le propriétaire doit présenter au service des douanes, le reçu délivré par la préfecture compétente (celle où le véhicule a été immatriculé) constatant le dépôt de la carte grise pour annulation et de la déclaration de destruction. Lors de ce dépôt, le service d’immatriculation de la préfecture laisse le volet intercalaire de couleur jaune, à la disposition du propriétaire pour que ce document puisse être présenté au bureau des douanes auprès duquel est sollicitée la régularisation. 2º Paiement des droits : Les droits et taxes à retenir aux taux applicables aux véhicules, sont ceux en vigueur au moment où intervient la mise à la consommation. Ils sont calculés sur la valeur de l’épave. Toutefois, si cette dernière est réduite à l’état de ferrailles, il est fait application des droits propres aux ferrailles calculés sur la valeur de celles-ci. La présente circulaire qui abroge celle du 20 janvier 1966 relative à l’application du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 25 janvier 1966, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1968. REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1er. M. Yahia Henine est nommé en qualité de directeur de l’information. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 22 et 29 février 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 22 février 1968, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Abdelhalim Azza, avocat général près la cour suprême. Par décret du 29 février 1968, M. Mahammed Aït-Aïssa, conseiller à la cour de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité à la cour de Médéa. Par décret du 29 février 1968, M. M’Hammed Belkadi, substitut général près la cour de Tiaret, est muté en la même qualité près la cour d’El Asnam. Par décret du 29 février 1968, M. Abdelkader Benyoucef, conseiller à la cour de Médéa, est muté en la même qualité à la cour d’Alger. Par décret du 29 février 1968, M. Amar Debbak, conseiller à la cour de Médéa, est muté en la même qualité à la cour d’Alger. Par décret du 29 février 1968. M. Saïd Hacène, substitut général près la cour d’El Asnam, est muté en la même qualité près la cour de Médéa. Par décret du 29 février 1968, M. Ahmed Hamzaoui, conseiller à la cour de Saïda, est muté en la même qualité à la cour de Béchar. Par décret du 29 février 1968, M. Dridi Merad, substitut général près la cour d’Ouargla, est muté en la même qualité près la cour de Batna. Par décret du 29 février 1968, M. Abderrahmane Ounadjela, procureur général adjoint près la cour de Mostaganem, est P. le ministre des finances muté en la même qualité près la cour d’Alger. Le ministre de l’intérieur, et du plan, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI Salah MEBROUKINE Par décret du 29 février 1968, M. Mustapha Zerrouki, procureur général adjoint près la cour d’El Asnam, est muté en la même qualité près la cour d’Oran.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 22 février 1968 portant délégations dans les fonctions d’assesseurs de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Par décret du 22 février 1968, MM. Mohand Yahiatene et Mouloud Souri, respectivement assesseurs titulaire et suppléant à la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, sont délégués en la même qualité, à titre provisoire et cumulativement avec leurs fonctions, auprès de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Décret du 22 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 22 février 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Amar ben Ahmed, né le 4 juin 1936 à El Melah (Oran), qui s’appellera désormais: Hassini Amar; Ben Allel Mohamed, né en 1920 à Chabet El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Ben Allel Abdelkader, né le 28 juin 1948 à Chaabat El Leham, Ben Allel Yamina, née le 1er mai 1951 à Chaabat El Leham, Ben Allel Bekenadil, né le 22 juin 1956 à Chaabat El Leham (Oran); Benlakhdar ould Ahmed, né en 1920 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Noureddine ben Benlakhdar, né le 27 décembre 1957, à Oran, Malika bent Benlakhdar, née le 27 janvier 1960 à Oran, Mohammed ben Benlakhdar, née le 31 mai 1962 à Oran, Boubekeur ben Benlakhdar, né le 13 août 1964 à Oran; Ben Miloud Abdelkader, né le 6 mai 1936 à Alger 9ème; Boualem ould Mohamed, né le 9 octobre 1941 à Staouéli (Alger); Faradji Mohammed, né le 6 mars 1940 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Hamed ben Mohamed, né en janvier 1936 à Aïn El Turk (Oran); Harnafi Arab, né en 1901 à Béni Attig, province d’Oujda (Maroc); Hasni ben Ahmed, né le 6 janvier 1943 à Oran ; Kebdani Abdesselem, né le 13 décembre 1930 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineure: Kebdani Ammaria, née le 20 novembre 1949 à Béni Saf (Tlemcen); Lahcen ben Ali, né en 1908 à Ksar Laâchouria, fraction El Hein, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Bouhadjer ben Lahcène, né le 16 aout 1947 à Aïn Témouchent, Fatna bent Lahcène, née le 11 décembre 1949 à Aïn Témouchent, Benaïssa ben Lahcène, née le 12 mars 1955 à Aïn Témouchent, Aïcha bent Lahcène, née le 15 mai 1961 à Aïn Témouchent, Kheira bent Lahcène, née le 20 juillet 1964 à Aïn Témouchent ; Lhabib Lahbib, né le 10 août 1943 à Oran; Mama bent Mahmoud, veuve Kerbazi Daoudi, née en 1928 à Aïn Kihal (Oran); Mansour ben Mansour, né en 1936 à Ouled Mimoun (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mansouri Mohammed, né en 1954 à Ouled Mimoun, Mansouri Fatiha, née en 1954 à Ouled Mimoun, Aicha bent Mansour, née en 1959 à Aïn Tellout (Tlemcen), Belkacem ben Mansour, né le 8 juin 1963 à Ouled Mimoun, Ben Mansour Djamila, née le 15 janvier 1964 à Ouled Mimoun, Youcef ben Mansour, né le 10 mars 1965 à Ouled Mimoun, Nébia bent Mansour, née le 29 décembre 1966 à Ouled Mimoun (Tlemcen); M’Hammed ben Mohamed, né en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hadri M’Hammed; Miloud ben Abdelkader, né en 1920 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs Bekkaye ben Miloud, ne le 9 décembre 1848 à Ghazaouet (Tlemcen), Rabiha bent Miloud, née le 16 décembre 1950 à Ghazaouet, Mohamed ben Miloud, né le 19 janvier 1953 à Ghazaouet, Omar ben Miloud, né le 20 avril 1955 à Ghazaouet, Rebeh ben Miloud, né le 24 mars 1958 à Ghazaouet, Zohra bent Miloud, née le 9 mars 1961 à Ghazaouet, Nesr-Eddine ben Miloud, né le 19 août 1964 à Ghazaouet; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1968 Miloud ben Ameur, né en 1918 à El Aloun, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Lalia bent Miloud, née le 13 janvier 1949 à Maghnia (Tlemcen), Fatima bent Miloud, née le 1er juillet 1951 à Maghnia, Rachida bent Miloud, née le 15 juillet 1955 à Maghnia, Mohammed ben Miloud, né le 22 août 1959 à Maghnia; Mimunt bent Mohamed, veuve Fellah Ahmed, née en 1931 à Béni Said, Nador, Maroc; Mohamed ben Abdesselem, né le 9 mars 1936 à Mers El Kébir (Oran) et ses enfants mineurs: Faréah bent Mohamed, née le 19 novembre 1962 à Aïn El Turck (Oran), Fatiha bent Mohamed, née le 30 août 1966 à Mers El Kébir, Mohamed ben Mohamed, né le 30 août 1966 à Mers El Kébir; Mohamed ben Amar, né en 1918 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Tigania bent Mohamed, née le 13 août 1955 à Misserghin (Oran), Saliha bent Mohamed, née le 1er février 1957 à Misserghin, Fatima bent Mohamed, née le 30 juillet 1958 à Misserghin, Amar ben Mohamed, né le 14 mai 1960 à Misserghin, Mimouna bent Mohamed, née le 22 février 1962 à Misserghin; Mohammed ben Messaoud, né en 1932 à Zouala Ouled Kari, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatma bent Mohammed, née le 22 avril 1958 à Aïn Fezza (Tlemcen), Boumédiène ould Mohammed, né le 19 janvier 1965 à Tlemcen ; Mohan ben Amar, né en 1919 à El Amria (Oran); Moulay Ahmed, né en 1927 au Kser Labtarni, Oued Ifli, tribu Béni M’Hamed, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc); Omar ben Abdelkader, né en 1924 à Sidi Safi, commune d’Aïn Tolba (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Omar ; Pancher Marthe Henriette, née le 19 octobre 1906 à Oran, qui s’appellera désormais: Krim-Arbi Mériem; Rabah ben Mohammed, né en 1915 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Benhouba Ahmed, né le 5 octobre 1950 à Remchi (Tlemcen), Benbonhebel Abdelghani, né le 5 décembre 1952 à Remchi, Benhouba Abdeldjelil, né le 13 janvier 1955 à Remchi, Benhaouba-Fétouhi, né le 18 janvier 1958 à Berkioua (Tlemcen), Benhouba Nasr- Eddine, né le 13 juillet 1964 à Remchi, Benhouba Rachida, née le 13 juillet 1964 à Remchi ; Rabia bent Achour, née en 1913 à Ouled Bouferra, fraction Labsara, tribu Aïn Sfa, province d’Oujda (Maroc) ; Yamina bent Si Omar, née en 1933 à Béni-Sidel, province de Nador (Maroc); Youb Hadhoum, née en 1910 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Boumediène, né en 1932 à Bensekrane (Tlemcen) ; Miloud ould Mohammed, né en 1910 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Gherbi Miloud; Kerroum Abdelkader, né le 15 octobre 1936 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Kerroum Nora, née le 21 novembre 1960 à Hammam Bou Hadjar, Kerroum Karim, né le 7 octobre 1962 à Hammam Bou Hadjar, Kerroum Kheira, née le 29 janvier 1964 à Hammam Bou Hadjar, Kerroum Fatna, née le 2 août 1965 à Hammam Bou Hadjar, Kerroum Sid-Ahmed, né le 11 mars 1967 à Hammam Bou Hadjar; 1 Rokia bent Ahmed, veuve Djebri Mohammed, née en 1920 い à Maghnia. Arrêté du 30 décembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de procureur général près la cour d’Alger. Par arrêté du 30 décembre 1967, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1958, à la délégation de M. Abdelhalim Azza dans les fonctions de procureur général près la cour d’Alger. Arrêtés du 14 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 14 février 1968, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :

8 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Aïcha bent Brahim, épouse Henni-Haouas Ahmed, née le 25 novembre 1943 à Miliana (El Asnam); Mme Azzouz Khedaoudj, épouse Lotmani Abdelkader, née le 19 mars 1939 à Alger (9ème); Mme Bousehaba Fattouma, épouse Idir Youcef, née le 15 février 1924 à Tunis (Tunisie); Mme Dingert Hildegard Katharina, épouse Benboudjema Amer, née le 9 novembre 1931 à Hostenbach (Sarre); Mme Echchahchahi Fatiha, épouse Benyahia Hamza, née le 19 octobre 1949 à Tlemcen; Mme El Hindi Widad, épouse Mecheri Djemoui, née le 28 décembre 1938 à Jérusalem (Jordanie); Mme El Klibi Bakhta, épouse Fodil Kaddour, née le 17 janvier 1936 à Hammam Lif (Tunisie); Mme Fatima bent Tayeb, épouse Yousfi Ahmed, née le 23 juin 1947 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Attigui Fatima; Mme Fatma bent Amar, épouse Ghalem Mohamed, née le 29 août 1937 à Hennaya (Tlemcen); Mme Fatma bent Kilani, épouse Namane Saïd, née le 6 avril 1936 à Tunis (Tunisie); Mme Fatma bent Larbi, épouse Boudouani El Hadj, née le 21 décembre 1939 à Ida Oubâakil (Maroc); Mme Habiba bent Ali, épouse Gouasmia El Hanafi, née le 6 juillet 1939 à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie); Mme Halima bent Abdelkader, épouse Layad Ali, née en 1924 à Kebdana (Maroc); Mme Halima bent Miloud, épouse Louala Yahia, née en 1930 à Oujda (Maroc); Mme Houria bent Hammada, épouse Bergham Mohammed, née le 4 octobre 1947 à Alger; Mme Lahouari Zohra, épouse Saouli Hocine, née le 25 février 1943 au douar Belloua (Tizi Ouzou); Mme Mansourah bent Allel, épouse Merbouh Mebirik, née le 16 décembre 1935 à Mazagran (Mostaganem); Mme Marrot Claudine, épouse Souidi El Hocine Kemal, née le 13 février 1938 à Marseille (France); Mme Medjdoub Fatima, épouse Diabi Amara, née le 15 mars 1926 à Tunis (Tunisie); Mme Orguia bent Mohammed, épouse Merzougue Mohammed, née le 10 juin 1920 à Alger; Mme Perrin Colette Eugénie, épouse Kara Kadi, née le 31 mai 1940 à Monthureux-sur-Saône (Dpt des Vosges) France; Mme Portas Yvonne, épouse Aberkane Ramdane, née le 23 septembre 1919 à Batna (Aurès); Mme Pingitor Eugénie, épouse Belounas Slimane, née le 9 novembre 1924 à Aïn Yagout (Aurès); Mme Souci Chérifa, épouse Hadri Bequel, née le 3 février 1926 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Tuffereau Thérèse Marie, épouse Benmebkout Amar née le 23 mai 1928 à Nantes (Dpt de la Loire Atlantique) France; Mme Verbruggen Maria Francisca, épouse Boukerdous Yahia, née le 19 mars 1922 à Termonde (Belgique); Mme Zahia bent Lahoucine, épouse Attouz Mahmoud, née le 18 février 1939 à Alger; Mme Danielsson Cecilia Margareta, née le 22 avril 1943 à Orebro (Suède); Mme Zohra bent Ahmed, épouse Moumeni Abdelkader, née en 1928 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 29 février 1963 portant fin de délégation et nominations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 29 février 1968, il est mis fin à la délégation de M. Makhlouf Saci dans les fonctions de sous-directeur de l’enseignement primaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Par décret du 29 février 1968, M. Mohamed Lahmine Khireddine est nommé en qualité de sous-directeur des bourses. Par décret du 29 février 1968, M. Amor Serradj est nommé en qualité de sous-directeur de l’orientation et de la documentation scolaires. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 29 février 1968 portant nomination du directeur général de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-212 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.); Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Abdelhak Abbès est nommé directeur général de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.). Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêtés interministériels des 23 mai, 2 et 4 novembre et 19 décembre 1967 portant nomination de conseillers techniques. Par arrêté interministériel du 23 mai 1967, M. Mohamed Larbi est nommé en qualité de conseiller technique à l’indice 450 nouveau au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 2 novembre 1967, M. Ahmed Tabti est nommé en qualité de conseiller technique à l’indice 450 nouveau, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté interministériel du 2 novembre 1967, M. Sid Ali Tiar est nommé en qualité de conseiller technique à l’indice 480 nouveau au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté interministériel du 4 novembre 1967, M. Saïd Hadj Idriss est nommé en qualité de conseiller technique à l’indice 480 nouveau au ministère de l’industrie et de l’énergie. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles desdits arrêtés qui prendront effet à compter du 1er octobre 1967. Par arrêté interministériel du 19 décembre 1967, M. Mohamed Lachemi Boudjemeline est nommé en qualité de conseiller technique à l’indice 480 nouveau au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 février 1968 modifiant l’arrêté du 9 janvier 1968 confiant à l’office national de commercialisation, le monopole de l’importation des viandes bovines. Le ministre du commerce, Vu l’arrêté du 9 janvier 1968 confiant à l’office national REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1968 de commercialisation, le monopole de l’importation des viandes bovines; Arrête : Article unique. - La position douanière 01-02 AII et B animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle >> prévue par l’arrêté du 9 janvier 1968 susvisé, est modifiée comme suit : « 01-01 A II a et b I animaux vivants de l’espèce bovine destinés à la boucherie >». Fait à Alger, le 9 février 1968. Nourredine DELLECI AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE (Rectificatif) J.O. nº 9 du 30 janvier 1968 Page 99, rubrique «Avis et communications», lère colonne : Au lieu de’: Caisse centrale de coopérative économique. Lire : Caisse centrale de coopération économique. (Le reste sans changement). MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de : 20 abris météorologiques grand modèle démontable, 40 abris météorologiques petit modèle, type marine au service réseaux études météorologiques de l’O.N.Α.Μ. Les offres devront parvenir avant le 20 mars 1968 à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, B.P. 809, Alger. Le dossier peut être retiré au service réseaux études météorologiques de l’O.N.A.M. à la même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Constantine: Bellevue Les Jardins, cité Benboulaïd Achèvement de 134 logements, type А.А. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement des 134 logements, type A.A. à Constantine, cité Benboulaïd à Bellevue Les Jardins, en 7 iots séparés. 1 er lot: gros-œuvre et revêtement des sols, 2ème lot: menuiseries intérieures et extérieures quincaillerie, 3ème lot ferronnerie, 4ème lot plomberie sanitaire, 5ème lot: électricité, 6ème lot: peinture-vitrerie, 7ème lot étanchéité. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte, à partir du 16 février 1968. La date limite de présentation des offres, est fixée au 12 mars 1968 et les plis doivent être adressés à l’ingénieur Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 en chef des ponts et chaussées de Constantine, hôtel des travaux publics, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. La liste des pièces annexes aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’assainissement: terrassements, fourniture et pose de conduite au C.A.H.T. de Bou Merdes. Le montant des travaux est évalué approximativement à 135.000 DA Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 22 au 29 février 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 20 mars 1968 à 17 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition de l’immeuble « Le Fulton » d’Oran, Cet appel d’offres ouvert porte sur les travaux suivants : 1 er lot: maçonnerie, étanchéité, 2ème lot: menuiserie, quincaillerie, 3ème lot: stores roulants en bois, 4ème lot: ferronnerie, 5ème lot plomberie sanitaire, 6ème lot électricité, 7ème lot peinture, vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de M. Antoine Acerès, architecte, demeurant 8, rue du Cercle Militaire à Oran. Les offres devront parvenir avant le lundi 25 mars 1968 ‘à 11 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau dés marchés, 1er étage). SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’un lever topographique complémentaire à l’échelle 1/500 dans la zone du site du barrage projeté de Sidi Yagoub sur l’oued Sly dans le département d’El Asnam. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 16 mars 1968 à 16 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek