Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 définissant les mesures générales de prévention en élevage avicole
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par mesures générales de prévention, l'ensemble de dispositions visant à réduire le risque d'apparition de maladies contagieuses de l'espèce et qui consistent en des mesures obligatoires de prophylaxie médicale et sanitaire.
Article 3
فتح المادةOn entend par prophylaxie médicale et sanitaire la vaccination obligatoire contre certaines maladies contagieuses de l'espèce, ainsi qu'un ensemble d'actions permettant de garantir qu'un produit avicole destiné à l'élevage est sain et qu'il provient de parentaux indemnes de maladies contagieuses.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19
Article 4
فتح المادةConformément à la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, l'exposition, la vente, la mise en vente ou le don d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses sont interdits.
Article 5
فتح المادةEn élevage avicole, la vaccination est obligatoire contre les maladies suivantes:
Elevage de reproducteurs:
Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse, Variole aviaire, Encéphalomyélite aviaire.
Elevage de poulettes démarrées :
Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse, Variole aviaire.
Elevage de poulets de chair :
Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro.
Article 6
فتح المادةLa vaccination doit être réalisée sous contrôle vétérinaire à l'aide d'un vaccin ayant obtenu l'autorisation de mise sur là marché algérien délivrée par le ministre de l'agriculture.
Article 7
فتح المادةUn registre coté et paraphé par la direction des services agricoles de la wilaya, doit être tenu au niveau de chaque bâtiment d'élevage sur lequel il est reporté la date de la mise en place de la bande, la date de chaque vaccination ainsi que le numéro du lot de vacçin. Ce registre doit être présenté à tout contrôle de l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté.
Art: 8. Au niveau d'un élevage de reproducteurs ou de poulettes démarrées, la commercialisation de la poulette ou des oeufs à couver n'est autorisée qu'après délivrance par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté d'un certificat attestant que: les animaux ont été vaccinés contre les maladies citées dans l'article 5 du présent arrêté; que l'élevage est indemne de maladies contagieuses de l'espèce.
Pour pouvoir certifier de l'état sanitaire du cheptel, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté peut effectuer ou faire effectuer tout test jugé necessaire auprès d'un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةAu niveau d'un bâtiment d'élevage, la mise en place d'une nouvelle bande n'est autorisée qu'après octroi d'un certificat délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté attestant que le bâtiment a subi un vide sanitaire d'au moins deux semaines après désinfection terminale.
Article 10
فتح المادةAu niveau d'un centre d'accouvaison, la mise en place d'oeufs à couver n'est autorisée qu'après délivrance par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté d'un certificat attestant qu'une désinfection correcte du couvoir et de l'éclosoir a été appliquée.
Article 11
فتح المادةL'inexécution des mesures suscitées, expose le contrevenant à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995.
Noureddine BAHBOUH
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 88-08
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.