Arrêté du 15 juillet 1969 fixant les modalités d'élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature
Article 1er
فتح المادةSont électeurs tous les magistrats en position d'activité ou de détachement.
La liste des électeurs est établie par le directeur du personnel et de l'administration générale du ministère de la justice.
Article 2
فتح المادةSont éligibles les magistrats en position d'activité exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée, au titre de l'article 10 du décret du 23 mai 1969 susvisé, ni ceux qui ont été frappés d'une mesure disciplinaire portant abaissement d'échelon, retrait de fonctions, rétrogradation ou exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur petne.
Article 3
فتح المادةLes candidatures aux élections doivent être transmises directement au ministère de la justice, avant le 3 octobre 1969, à 0 heure, le cachet de la poste en faisant foi.
Art - Une commission composée de trois magistrats de . 4. désignés par le ministre de la justice, garde la cour suprême, des sceaux, dresse la liste des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Cette liste est aussitôt transmise à tous les magistrats.
Toute réclamation relative à l'établissement de la liste, est soumise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 5
فتح المادةLes bulletins de vote sont établis d'après le modèle type ci-dessous :
Elections au conseil supérieur de la magistrature MAGISTRATS DES COURS Siège Parquet Χ... Χ...
Y... Y...
Z... Z...
MAGISTRATS DES TRIBUNAUX Χ... Χ...
Y... Y...
Z... Z...
Ces bulletins sont fournis par le ministère de la justice.
Article 6
فتح المادةLes électeurs procèdent, dans la limite du nombre des candidats à élire, tel qu'il est fixé par l'article 16 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, portant statut de la magistrature, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste.
Article 7
فتح المادةLe vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au ministère de la justice, sous double enveloppe, au plus tard le 17 octobre 1969.
Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention; cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission, fournie par le ministère de la justice, portant les mentions suivantes :
République Algérienne Clos par nécessité Démocratique et populaire Ministère de la justice MINISTERE DE LA JUSTICE (Elections au conseil supérieur de la magistrature) 8, rue Delcassé El Biar ALGER Au verso de cette enveloppe figurent les indications suivantes :
Expéditeur: Nom Prénom Qualité Juridiction REPUBLIQUE ALGERIENNE 665
Article 8
فتح المادةDès leur arrivée, les enveloppes sont remises à un bureau de vote composé de deux magistrats de la chancellerie et quatre magistrats de la cour suprême, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Ce bureau porte sur la liste des électeurs susvisée, au regard du nom de l'électeur qui a voté, la mention « a voté ; l'enveloppe contenant le bulletin de vote, est ensuite extraite de l'enveloppe de transmission, puis placée dans une urne scellée. Ces opérations terminées, il est procédé au dépouillement.
Article 9
فتح المادةLe bureau de vote détermine: le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs.
Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés, ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletins, sont considérées comme vote blanc.
Article 10
فتح المادةSont proclamés élus par le bureau de vote, dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 11
فتح المادةUn procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 12
فتح المادةLes contestations sur la valadité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats devant une commission composée de trois magistrats de la cour suprême, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le directeur du personnel et de l'administration
Article 13
فتح المادةl'exécution du présent arrêté qui générale est chargé de sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1969.
Mohammed BEDJAOUI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.