Arrêtés du 14 juin 1971 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter des dépôt mobiles d'explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication dépôt mobile ALGEO n° 6E».
Article 3
فتح المادةUne alôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le fou en opérant avec les précautions nécessaires,
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrête, ALGEO devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 15.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus sinat 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu dott, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est 1 interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement. d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'ntérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines ;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique Algéo à Ouled Fayet Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1°r. La société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication dépôt mobile ALGEO n° 7E».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, ALGEO devra prevenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Les opérations seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre. tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé - , l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. 22 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à 'l'ntérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt. 2 Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines ;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 1 Vu l'arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger);
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er La société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication «dépôt mobile ALGEO n° 8E».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an après notification du présent arrêté, ALGEO devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tout ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. 1124 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali' et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait. de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre i substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt, Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit, Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées A terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis -au directeur des mines et de la géologie Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1983 portant réglementation de l'industrie des substances explosives:
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 Vu l'arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1956 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 régiementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 5 avril 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger);
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication dépôt mobile ALGEO n° 6D»,
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonatours, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.500 unités soit 25 kgs de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéresse, l'ingénieur-chef du service régional dos mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur dos contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 18 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du depôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Art, 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée ; à la permissionnaire aux walis -au directeur des mines et de la géologie Alger. 22 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger);
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après;
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication « dépôt mobile ALGEO n° 7 D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 12.500 unités, soit 25 kgs de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur en chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, être chacun prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux, une copie conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, étre porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables cu susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie, des substances explosives;
Vules décrets du 20 juin 1915 modifiés réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger);
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt, sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication «dépôt mobile ALGEO n° 8 D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 12.500 unités soit 25 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéresse, l'ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali intéressé pourra interdire les départements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation.
Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit autant que possible être fait de Jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emplo: des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à nmousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1971.
Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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