ج.ر عدد 86 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel au 10 juin 1971 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur agricole autogéré, p. 1118. Arrêté du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens de titularisation à l’intention des chefs de division intégrés en application des dispositions portant protection sociale des membres de l’ALN et de l’OCFLN, p. 1118. Arrêté du 4 octobre 1971 portant délégation de signature un sous-directeur, p. 1120.

1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 8 juillet 1971 portant distraction du régime forestier, d’une parcelle domaniale, p. 1120. MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 14 mai 1971 portant radiation d’experts près la cour d’Oran, p. 1121. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 14 juin 1971 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter des dépôt mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1121. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er juillet 1971 relatif à la classification des maladies professionnelles, p. 1126. Arrêté du 23 août 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1127. Arrêté du 23 août 1971 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse, p. 1127. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 septembre 1971 complétant en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Guelma-banlieue, le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959, p. 1127. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis portant attribution de noms et de prénoms à des mineurs, p. 1127. Marchés Appels d’offres, p. 1127. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 juin 1971 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur agricole autogéré. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 31 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Arrêtent : Article 1. La quote-part revenant aux collectivités locales visée à l’article 24 F de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre, 1968 est répartie dans les proportions ci-après: 10% pour les wilayas 90% pour les communes. Art. 2. Le fonds communal de solidarité est chargé de verser, sur la quote-part revenant aux coinmunes ayant sur leur territoire des exploitations agricoles autogérées, des attributions dont le montant est égal aux prévisions de ressources fiscales établies par ces communes au titre des impositions liées à l’activité de ces exploitations. Cette imposition remplace la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, la taxe foncière des propriétés bâties et non baties, la taxe sur l’activité agricole l’impôt sur le bénéfice agricole et le versement forfaitaire des entreprises agricoles du secteur socialiste. les attributions versees à ce titre sont calculées par référence L’année 1969 et sont égales à la différence entre le montant des prévisions de cette année et celui d’une année considérée Art. 3. Le solde dégagé après le versement des attributions prévues à l’article 2 ci-dessus, sera réparti entre les communes n’ayant pas d’exploitations agricoles autogérées sur leur territoire par la commission du fonds communal de solidarité selon les modalités qu’elle déterminera ultérieurement. Art. 4. La quote-part revenant aux wilayas, sera répartie par la commission administrative du fonds de solidarité de wilaya sous forme d’attribution dont les mocalités de calcul et de versement seront déterminées en fonction de la situation financière de chaque wilaya. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années 1970 et 1971. Art. 6. - Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du budget et du contrôle, le directeur des impôts et le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1971. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Smaïn MAHROUG Hocine TAYEBI Arrêté du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens de titularisation à l’intention des chefs de division intégrés en application des dispositions portant protection sociale des membres de l’ALN et de l’OCFLN, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1956 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets

22 octobre 1971 JOURNAL OFFIOIEL DE LA n 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de division; Arrête : Article 1er. Les dispositions du présent arrêté déterminent les modalités d’organisation des examens de titularisation en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, intégrés dans le corps des chefs de division prévu par le décret n° 68-213 du 30 mai 1968 mais dont la titularisation est subordonnée à la réussite d’un examen professionnel. Art. 2. - Les examens de titularisation prévus à l’article 1°r du présent arrêté se dérouleront à partir du 13 décembre 1971 dans les locaux du centre de formation administrative d’Alger. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent les documents ci-après : une demande de participation à l’examen accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’administration suivant le modèle annexé au présent arrêté (Annexe I) un arrêté de nomination un procès-verbal d’installation un extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être adressés avant le 1er décembre 1971 au ministère de l’intérieur (direction générale des affaires administratives et des collectivités locales sous-direction du personnel). Art. 5. La liste définitive des agents admis à participer à l’examen de titularisation est arrêtée par le ministre de l’intérieur qui la transmettra au centre d’examen déterminé par l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les agents figurant sur la liste prévue à l’article 5 ci-dessus sont convoqués individuellement par le ministre de l’intérieur ou son représentant pour subir les épreuves de l’examen de titularisation. La convocation doit comporter les indications relatives à l’heure exacte du début des épreuves, à la durée de celles-ci et au lieu précis où se déroulera l’examen. Art. 7. Les examens de titularisation comportent trois épreuves écrites dont le programme détaillé est fixé par l’annexe II jointe au présent arrêté, et une épreuve orale. A. Les épreuves écrites consistent en: 1°) Une composition portant soit sur un sujet de droit administratif et d’institutions administratives de l’Algérie, soit sur un sujet de politique économique de l’Algérie., Cette épreuve est d’une durée de «4» heures affectée du coefficient « 3». 2°) Une rédaction d’un document administratif avec, au préalable, l’analyse d’un dossier ou d’un document. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient « 3 ». 3°) Une composition de langue arabe d’une durée de « 2 » heures affectée du coefficient « 2 ». B. L’épreuve orale porte : Sur tout le programme déterminé en annexe II. Cette épreuve affectée du coefficient « 2 » consiste après préparation d’une durée de 10 minutes en un expos: oral d’une durée de 20 minutes environ. Art. 8. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Art. 9. - La liste des agents admis à l’examen de titularisation prévus à l’article 1er du présent arrêté, est définitivement approuvée par un jury composé : du directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son représentant; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 du directeur général de la fonction publique ou son représentant; d’un wali désigné par le ministre de l’intérieur ; d’un chef de division titulaire désigné par le ministre de l’intérieur. Art. 10. Les agents dont les noms ne sont pas portés sur la liste prévue à l’article 9 du présent arrêté, demeureront dans la position qu’ils occupent et auront la possibilité de se présenter aux examens professionnels qui seront ouverts à leur intention en temps voulu. Art. 11. La direction générale des affaires administratives et des collectivités locales au vu de la liste déterminée par l’article 9 du présent arrêté, prend un arrêté collectif de titularisation qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, Smaïn KERDJOUDJ. ANNEXE I Fiche de renseignements pour l’examen professionnel de titularisation (Chefs de division) WILAYA de…. Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille nombre d’enfants : Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe OBSERVATIONS : ANNEXE II Frogramme des examens de titularisation des chefs de divisien I. Le droit administratif et les institutions administratives de l’Algérie. A. Les structures de l’Etat. (Notions générales sur la centralisation, la décentralisation, et la déconcentration).

1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. L’ADMINISTRATION CENTRALE a) la Présidence du Conseil des ministres b) l’organisation de l’administration centrale (ministères) c) l’évolution depuis 1962 d) l’action de l’administration centrale.
  2. L’ADMINISTRATION LOCALE a) la wilaya l’assemblée populaire de wilaya (composition, fonctionnement, attributions) le conseil exécutif (composition, fonctionnement, attributions) le wali. b) la commune l’assemblée populaire communale (composition, fonctionnement, attributions) le président de l’assemblée populaire communale.
  3. LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS a) l’établissement public à caractère administratif b) l’établissement public à caractère industriel et commercial c) les sociétés nationales B. Le droit administratif de l’Algérie.
  4. LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION a) la fonction publique la nature juridique du personnel de l’administration (agents publics et fonctionnaires) la structure de la fonction publique (les corps, les emplois) b) le régime juridique de la fonction publique le recrutement la notation et l’avancement les positions la cessation de fonctions les obligations le contentieux 2°) LES MOYENS D’ACTION DE L’ADMINISTRATION a) les actes administratifs élaboration effet annulation b) les contrats administratifs formation exécution c) les services publics la notion des services publics et son évolution les modes de gestion des services publics le régime juridique des services publics 3°) LE CONTROLE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE a) le contrôle administratif et technique pouvoir hiérarchique contrôle financier b) le contrôle juridictionnel II. La politique économique et financière de l’Algérie A. LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE 1°) la situation héritée au lendemain de l’indépendance a) la dépendance économique b) les disparités régionales 2°) l’action des pouvoirs publics a) les nationalisations dans les différents secteurs de l’économie REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 b) la création des sociétés nationales et les problèmes posés c) la politique commerciale d) les programmes spéciaux dans les wilayas déshéritées. B. L’EDIFICATION DE L’ECONOMIE ALGERIENNE 1°) Les bases de l’économie a) l’instauration d’une industrie lourde b) l’industrialisation et les échanges inter-industriels c) le dévelopement des autres secteurs de l’économie 2°) Les grandes lignes du plan quadriennal (le financement des investissements) C. LES FINANCES PUBLIQUES ALGERIENNES 1°) Les problèmes généraux des finances publiques a) la notion des finances publiques (loi de finances) b) les finances de l’Etat et des collectivités locales 2°) Le budget de l’Etat a) élaboration b) exécution 3°) Les budgets des collectivités locales a) le budget de la wilaya (élaboration, exécution, contrôle) b) le budget des communes (élaboration, exécution, contrôle). Arrêté du 4 octobre 1971 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 13 août 1971 portant nomination de M. Yahia Aït-Slimane en qualité de sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Aït-Slimane sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement (direction générale de la fonction publique), à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1971. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 8 juillet 1971 portant distraction du régime forestier, d’une parcelle domaniale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903 et notamment son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant réglementation domaniale; Vu la délibération du 22 avril 1971 de l’assemblée populaire communale de Tigzirt;

22 octobre 1971 JOURNAL OFFIOIRL OR LA Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sola: Arrêtent : Article 1°, La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de pha 07 a 13 са, dépendant de la forêt domaniale de Mizrana, canton Azroubar, est distraite du régime forestier, en vue de sa remise à la commune de Tigsirt pour la construction d’une école, Art. 3. Le directour des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wall de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1971, P. le ministre de l’agriculture P. le ministre des finances, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Mahfoud AOUFI P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 14 mai 1971 portant radiation d’experts près la cour d’Oran. Par décision du 14 mai 1971 de l’assemblée générale de la cour d’Oran, homologuée par le ministre de la justice, garde des sceaux ont été radiés de la liste des experts près ladite cour:

  1. NATIONALITE ALGERIENNE : Spécialité comptabilité: Kasmi Mohamed, né le 6 avril 1936 à Tlemcen, demeurant 3, rue Benhamed Houari à Oran. 2° NATIONALITE ETRANGERE : Experts maritimes : Brunet Roland Constant, né le 28 février 1906 à Graveline (Nord-France), demeurant 20 bis, rue Bugeaud à Oran. Larays Philippe Henri, né le 3 février 1928 Gaugé (Maineet-Loire), demeurant 22, rue Général Bedeau à Oran. Produits alimentaires : Delaunay Yves, né le 8 octobre 1938 Niort (Deux-Sèvres), demeurant 7, rue Michelet à Oran. Mécanique générale automobile, travaux publics et bâtiments : Betlamini Edmond François, né le 4 juillet 1898 à Puteaux (Haut-de-Seine), demeurant 7, rue Jean Kraft à Oran. Matière immobilière, loyers, propriété commerciale et comptabilité: Layrisse Jean Lucien Roger, né le 10 janvier 1912 à Saint- Mihiel (Meuse-France), demeurant 6, rue Djebbour Maamar à Oran. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 14 juin 1971 autorisant la société algérienne de géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobijes d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; REPUBLIQUR ALGERIENNE Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 avril 1971 présentée par la société algérienne de géophysique Algéo à Ouled Fayet Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1*”. La société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosif de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO n° 6E». Art. 3. Une alôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le fou en opérant avec les précautions nécessaires, Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrête, ALGEO devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus sinat

1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu dott, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est 1 interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement. d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’ntérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique Algéo à Ouled Fayet Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1°r. La société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO n° 7E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, ALGEO devra prevenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Les opérations seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre. tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé - , l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres.

22 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à ‘l’ntérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt.

Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123

Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «dépôt mobile ALGEO n° 8E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an après notification du présent arrêté, ALGEO devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tout ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres.

1124 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali’ et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait. de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre i substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt, Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit, Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées A terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis -au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1983 portant réglementation de l’industrie des substances explosives: Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1956 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 régiementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 avril 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1. - La société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO n° 6D», Art. 3. La quantité de détonatours, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.500 unités soit 25 kgs de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéresse, l’ingénieur-chef du service régional dos mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur dos contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 18 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du depôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art, 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée ; à la permissionnaire aux walis -au directeur des mines et de la géologie Alger.

22 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 13 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après; Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile ALGEO n° 7 D ». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 12.500 unités, soit 25 kgs de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur en chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, être chacun prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, étre porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables cu susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie, des substances explosives; Vules décrets du 20 juin 1915 modifiés réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 14 mai 1971 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Ouled Fayet (Alger); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société algérienne de géophysique, est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt, sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «dépôt mobile ALGEO n° 8 D ». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéresse, l’ingénieur-chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun être prévenus

1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les départements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emplo: des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à nmousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire aux walis au directeur des mines et de la géologie Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er juillet 1971 relatif à la classification des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 âu 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son artile 128; Vu l’arrêté du 18 octobre 1966 instituant une commission des maladies professionnelles; Vu l’arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles, notamment son article 8; Vu l’avis émis le 21 avril 1971 par la commission des maladies professionnelles, instituée par l’arrêté du 18 octobre 1966 susvisė; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les maladies professionnelles figurant aux tableaux annexés à l’arrêté du 22 mars 1968 susvisé, sont classées en trois groupes. Art. 2. Le groupe I manifestations morbides d’intoxications sigues ou chroniques », comprend les maladies suivantes : 1 2 Saturnisme. 2 Hydrargyrisme. 3 Intoxication par le tétrachloréthane, Benzoilisme. 5 Phosphorisme. 6 Affections provoquées par les rayons X et les substances radio-actives. 8 Affections causées par les ciments. 9 Dermatoses causées par l’action des chlorénaphtalènes. 10 Ulcérations causées par l’action de l’acide chronique ainsi que des chromates et bichromates alcalin. 11 Intoxication par le tétrachlorure de carbone. 12 Intoxication par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène. 13 Intoxications par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzoniques. 14 Intoxication par le dinitrophénol, ses homologues et leurs seis. 15 Maladies provoquées par les amines aromatiques. 16 Maladies provoquées par le brai de houille. 17 Dermatoses causées par l’action du sesquisulfure de phosphore. 20 Maladies causées par l’arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés. 21 Intoxication par l’hydrogène arsénié. 22 Sulfocarbonisme. 25 Silicose. 26 Intoxication par le bromure de méthyle. 27 Intoxication par le chlorure de méthyle. 30 Asbestoses. 31 Maladies engendrées par la streptomycine et ses sels. 32 Lésions irritatives oculaires et cutanées, provoquées par le fluorure double de glucinium et de sodium. 33 Beryliose. 34 Intoxication par le thiophosphate de diétyle et paranitrophényle. 36 Dermatoses consécutives à l’emploi de lubrifiants. 37 Maladies causées par les oxydes et les sels de nickel. 38 Maladies engendrées par la chlorpremazine. 39 Maladies engendrées par le bioxyde de manganèse, 41 Maladies engendrées par la pénicilline et ses sels. 43 Ulcérations causées par l’action de l’aldéhyde formique et de ses polymères. 44 Maladies consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxydes de fer. 47 Maladies provoquées par les bois exotiques. Art. 3. Le groupe II infections microbiennes », comprend les maladies ci-après : 7 Tétanos. 18 Charbon. 19 Leptospiroses. 24 Brucelloses 25 Ambyiostemose. 40 Affections dues aux bacilles tuberculeux du type bovin. 45 Hépatites virales professionnelles. 46 Dermathophytes d’origine animale. Art. 4 Le groupe III « ambiance et attitudes de travail », comprend les maladies ci-après: 23 Hystagmus. 29 Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux ou la pression est supérieure à la pression atmosphérique. 35 Affections ostéoarticulaiers provoquées par l’emploi des marteaux pneumatiques. 42 Affections provoquées par les bruits. 48 Troubles angioneurotiques provoqués par les travaux de moulage et de polissage. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1971. Mohamed Said MAZOUZI

22 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 août 1971 portant renouvellement d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 23 août 1971, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, pour une durée de quatre ans, à compter du 7 avril 1969, à M. Ahmed Lachichi. Arrêté du 23 août 1971 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse. Par arrêté du 23 août 1971, M. Mahmoud Cheniti est agréé en qualité de contrôleur de la caisse algérienne d’assurancevieillesse, pour une durée de deux ans, à compter du 10 mars 1971. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 septembre 1971 complétant en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Guelma Banlieue, le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 10 août 1971 du wali d’Annaba portant création du syndicat intercommunal des travaux de la daïra de Guelma; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 susvisé, est, en ce qui concerne la recette des contributions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 diverses de Guelma-banlieue, complété conformément au tableau joint au présent arrêté, Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création des syndicats mentionnés au tableau ci-joint, dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL TABLEAU Désignation Siège Autres services de la recette gérés I Wilaya d’Annaba Daïra de Guelma Recette des contri- Guelma A ajouter : butions diverses de Guelma- Syndicat intercombanlieue munal des travaux de la daïra de Guelma AVIS ET COMMUNICATIONS Avis portant attribution de noms et de prénoms à des mineurs. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Galbert Isabelle, née le 25 octobre 1960 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour cette mineure, du nom de Moghraoui et du prénom de Nadia. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Beranchon Pierre, né le 31 juillet 1959 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour ce mineur, du nom de Benamar Safi et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Cyrille Claude, né le 23 avril 1956 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé l’attribution pour ce mineur, du nom de Bouhada et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. MARCHES Appels d’offres SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour l’installation d’un centre de calcul au secrétariat d’Etat à l’hydraulique pour les lots équipements Hardware et Software. Lieu de retrait et consultation des dossiers : Les entreprises ou sociétés intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer contre paiement les dossiers techniques relatifs à cette affaire au secrétariat d’Etat à l’hydraulique ex-Grand Séminaire, Kouba Alger, à partir du 25 octobre 1971. La date limite de réception des offres est fixée au 25 janvier 1972 à 18 heures. Les offres devront parvenir sous pli cacheté au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, ex-Grand Séminaire, Kouba Alger. Les offres seront nécessairement accompagnées des pièces réglementaires.

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES Cité des « Jardines >>> Gambetta - Oran Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériel de laboratoires. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité des H.L.M. Gambetta Oran. Les offres doivent parvenir avant le 20 novembre 1971 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée portant la mention < Appel d’offres n° 6 ». RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel photographique et d’un laboratoire spécialisé pour photos en couleurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 25 novembre 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1971 cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de lampes de projection et c’éclairage. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 20 novembre 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek