Arrêté du 23 octobre 1964 relatif aux conditions techniques d'exploitation et aux règles d'aménagement et de sécurité des aéronefs assurant des services privés ou de travail aérien
Article 2
فتح المادةL'exploitation des aéronefs équipés pour transporter plus de dix personnes, non compris l'équipage, est soumise aux dispositions fixées par la règlementation relative aux aéroneſs de transport public.
Article 3
فتح المادةOutre la responsabilité qui incombe aux équipages du fait de l'application des réglements en vigueur, le pilote commandant de bord est responsable de l'utilisation de l'aéronef. Il lui appartient de prendre, en dernier ressort, toute décision indispensable à la sécurité et notamment suspendre le départ ou changer de destination en cours de, vol.
TITRE II — EQUIPAGE
Article 4
فتح المادةLa composition de l'équipage de conduite est fixée par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. En aucun cas, elle ne doit être inférieure à celle spécifiée dans les documents associés au certificat de navigabilité.
Article 5
فتح المادةLe pilote et les autres membres du personnel de conduite doivent être détenteurs des licences et qualifications exigées par la règlementation en vigueur, en cours de validité.
Article 6
فتح المادةLes entreprises employant des équipages de conduite B. Pour le survol des régions inhospitalières et pour le sur- 'à des fins de travail aérien, doivent prendre toutes mesures permettant de réduire la fatigue des équipages, notamment par l'application des dispositions fixées par la règlementation en vigueur sur la durée du travail.
Article 7
فتح المادةTout membre d'équipage doit être détenteur d'un carnet de vol tenu à jour, sur lequel doivent être portées les indications suivantes: date du vol, type et immatriculation de l'aéronef; nature du vol, tourisme, école, entraînement, travail aérien; conditions de vol: FFR, IFR, vol de nuit; régime ou fonctions à bord pilote-commandant de bord, co-pilote, pilote-stagiaire, seul ou en double-commande, etc...; temps de vol, tel qu'il est défini par la règlementation; aérodrome de décollage et d'atterrissage.
Article 8
فتح المادةLe carnet de vol n'est pas exigé à bord, mais il doit être tenu à la disposition de toute autorité accréditée.
Le contrôle des vols, et notamment des lemps de vol, est exercé par les représentants habilités des organismes de la circulation aérienne.
TITRE III — DOCUMENTS DE BORD
Article 9
فتح المادةLes documents suivants doivent se trouver à bord de chaque aéronef: certificat de navigabilité en état de validité et documents associés, ou laissez-passer règlementaire; certificat d'immatriculation ou document équivalent ; licences et qualifications des membres d'équipage; consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours. et, pour tout vol au cours duquel un atterrissage est prévu en dehors de l'aérodrome de décollage, le carnet de route, visé par les organismes chargés du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, lorsque le pilote commandant de bord est propriétaire de l'appareil, il peut être dispensé du carnet de route par l'autorité aéronautique locale.
En outre, dans chacun des cas particuliers d'exploitation considérés ci-après, les documents correspondants doivent se trouver à bord : dérogations ou leurs copies authentiques éventuellement accordées en vue d'un travail aérien déterminé (vol rasant, épandage de produits). licence et certificat d'exploitation des stations radio-électriques de bord pour les aéronefs qui en sont équipés; fiche de visite périodique visée par l'organisme agréé pour la vérification des gilets et canots de sauvetage quand ces équipements sont exigés ; renseignements et cartes relatifs aux itinéraires, aux aides à la navigation aérienne, aux aérodromes, aux procédures de circulation aérienne et aux recherches et sauvetage, et aux installations de télécommunication quand les aéronefs sont appelés à les utiliser.
Les documents exigés ci-dessus doivent être présentés à toute autorité accréditée.
TITRE IV — EQUIPEMENT
Article 10
فتح المادةEn plus des équipements exigés lors de la délivrance du certificat de navigabilité, tout aéronef doit comporter les équipements et les aménagements définis aux titres 4 et 5 du présent arrêté. Ces équipements doivent être homologués ou agréés par les services ou organismes qualifiés. Toutefois les services qualifiés peuvent accepter certains équipements qui ne nécessitent pas d'examen ou d'essai spécial en vue de leur agrément.
Les équipements obligatoires au titre du présent arrêté sont les suivants :
A. Pour tous les vols : un extincteur mobile pour tout aéronef dépourvu d'un extincteur de capot. vol maritime : les équipements spéciaux seront définis dans une décision ministèrielle ultérieure.
C. Pour le vol à grande altitude: (supérieure à 4.000 m.): les équipements d'alimentation en oxygène et les réserves d'oxygène exigés pour les aéronefs de transport public.
D. Pour les vols aux instruments: 1°) les instruments suivants : un horizon artificiel, un indicateur gyroscopique de virage, un instrument indiquant l'accélération parallèle à l'axe de tangage de l'avion, un indicateur gyroscopique de direction, un instrument indiquant que l'alimentation des instru ments gyroscopiques fonctionne correctement, un altimètre sensible, ajustable, un anéniomètre muni d'un dispositif destiné à prévenir les effets de givrage, un variomètre, un thermomètre extérieur.
Ces instruments doivent être disposés conformément à la règlementation en vigueur et de telle façon que le pilote puisse les consulter facilement. 2°) Un ensemble émetteur-récepteur de radiocommunication permettant d'assurer à tout moment des liaisons bilatérales avec les organismes chargés de la circulation aérienne dans les régions survolées : un équipement de radionavigation approprié aux aides à la navigation utilisables dans les régions survolées.
Ces équipements doivent être d'un type homologué ou agréé et faire l'objet d'un certificat d'exploitation en état de validité.
E. Pour les vols de nuit:
En plus des équipements exigés au paragraphe « D > ctdessus: des feux de position, un phare d'atterrissage, un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la sécurité, une source d'énergie capable d'alimenter les installations ci-dessus, moins trois un groupe de fusibles de rechange ou au fusibles de chaque calibre, une torche électrique, avec dispositif clignotant, pour chaque membre de l'équipage.
F. - Pour les vols acrobatiques :
- Pour toute personne à bord, des harnais et des parachutes en bon état de fonctionnement et vérifiés par les organismes agréés.
TITRE V — AMENAGEMENTS
Article 11
فتح المادةA. Issues de secours: les issues correspondantes au cas d'occupation et leur mécanisme d'ouverture, doivent comporter les indications permettant de les utiliser facilement, même la nuit.
Le chargement de l'appareil doit laisser libre accès à ces issues.
B. Sièges: Tout aéronef doit être équipé de façon à permettre à chaque occupant de disposer d'une place soit assise, soit couchée et d'une ceinture ou d'un harnais approprié.
C. Transport des enfants: Le transport des enfants est soumis aux dispositions suivantes : 1°) Pour l'application des prescriptions ci-après, tout siège peut être remplacé par un dispositif assurant une place couchée au passager; toute ceinture peut être remplacée rar un harnais approprié. 2°) Tout passager de plus de douze ans doit pouvoir disposer d'un siège individuel équipé d'une ceinture. 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Un enfant de moins de trois ans peut être tenu dans les bras de l'adulte qui l'accompagne sans qu'une ceinture individuelle le lie au siège. 4°) Un passager de trois à douze ans peut, à défaut de place disponible, être installé sur le même siège qu'un passager de plus de douze ans I doit en ce cas, disposer d'une ceinture individuelle fixée au siège (le siège comportera alors deux ceintures dont chacune ne devra envelopper qu'un passager). 5°) Deux enfants de trois à douze ans peuvent occuper le même siège et y être attachés par la même ceinture. Cette possibilité est toutefois soumise aux conditions suivantes :
a) ou le fauteuil voisin est occupé par la personne qui accompagne les enfants, ou, par fauteuil doublement occupé (cas de deplacements d'enfants en groupes), l'un des enfants est parfaiteinent capable d'utiliser à propos, la ceinture unique (respect des consignes affichées par voyant lumineux, ou ordre du personnel de l'exploitant).
b) dans la mesure du possible, cette condition est conciliée avec l'opportunité d'associer des enfants de corpulences voisines. 6°) Le nombre total des passagers transportés, enfants compris, ne peut exéder 10, conformément aux dispositions prevues à l'article 2 du présent arrêté. 7°) Les ceintures et attaches de sièges doivent satisfaire a la règlementation en vigueur. En ce qui concerne la résistance, les poids moyens retenus pour les passagers dans le calcul ou les épreuves du matériel sont les suivants :
Enfants jusqu'à douze ans 35 Kg.
Adultes 75 Kg. 8°) Les dispositions ci-dessus n'autorisent aucune dérogation aux conditions de poids et centrage.
TITRE VI — ENTRETIEN
Article 12
فتح المادةTout aéronef doit être entretenu conformement à un programme d'entretien établi par le constructeur de l'aeronef, par l'exploitant ou par une entreprise agréée pour ce travail, et soumis à l'examen des services ou organismes qualifiés.
Ce programme peut être remplacé dans certains cas, par la définition d'une visite semestrielle à exécuter par l'organisme de contrôle agréé,
Article 13
فتح المادةL'exploitant doit établir et tenir à jour les livrets moteurs, les livrets d'aéronef et les dossiers d'hélices conformément aux normes fixées par les services ou organismes qual fies, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1964 TITRE VII EXPLOITATION Ari 14. Jes aeronefs doivent être exprotes, conformement aux prescriptions fixées par le certificat de navigabilité, les documents associés et le manuel d'exploitation lorsqu'il est exigé.
Article 15
فتح المادةLe commandant de bord doit vérifier que l'aéronef dispose des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires au parcours prévu, conformément à la règlementation en vigueur.
TITRE VIII — SECURITE DU CHARGEMENT
Article 16
فتح المادةLe commandant de bord doit interdire l'accès ou débarquer toute persorne ou cargaison présentant un danger pour la salubrité ou la sécurité de l'aéronef.
Article 17
فتح المادةLe transport des matières dangereuses ou infectes, des petits animaux infectes ou venimeux est soumis aux mêmes règlements pour les aéronefs de tourisme ou de travail aérien, que pour les aéronefs de transport public.
TITRE IX — EQUIPEMENTS SPECIAUX
Article 18
فتح المادةLes aéronefs et leurs équipements utilisés pour le travail aérien (remorquage de planeurs, de panneaux publicitaires, parachutage de personnes, épandage de produits, etc...) doivent être acceptés on agréés par les services qualifiés.
FITRE X APPLICATION
Article 19
فتح المادةLes autorités accréditées peuvent, à tout moment, vérifier au sol et au cours de missions en vol que les dispositions fixées par le présent arrêté sont respectées.
Article 20
فتح المادةDes dérogations à certaines prescriptions fixées par le présent arrêté peuvent, à titre exceptionnel, être accordées par le sous-directeur de l'aviation civile.
Article 21
فتح المادةLe sous directeur de raviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1964.
Ahmed BOUMENDJEL.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS DOFFRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE Direction du développement rural SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE Périmètre du Hamiz Alger Fourniture de 800 bornes d'irrigation Un appel d'offres est lancé pour la fourniture d'environ 800 bornes verticales d'irrigation, à une ou plusieurs tubulures, assurant les fonctions de vannage, comptage, limitation des débits, régulation des pressions; débits 3 à 20 1./seconde ; pression de 1 à 12 kg/cm2.
Imprimerie Officielle, 7 et Les pièces du marché sont à consulter à l'arrondissement du genie rural d'Alger, 225, boulevard Colonel Bougara, El- Biar Alger. Date limite de remise des offres ie 10 novembre 1984 S.N.C.F.A. - Avis d'homologation de proposition.
Par décision ministérielle en date du 14 octobre 1964 a été homologuée la proposition du directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens, parue au Journal officiel du 25 septembre 1964, tendant au rajustement des prix du barême « D» recueil g, applicable aux objets non accompagnés destines à l'usage personnel des voyageurs ou de leur famille. des échantillons de voyageurs de commerce et des films cinématographiques non accompagnés, soumis aux conditions du tarif G.V. 10. 9 rue Trollier Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 63-84
- Décret n° 63-129
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.