Arrêté du 5 octobre 1987 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d'attente et d'approche aux instruments et à la détermination des minimas opérationnels
Article 1er
فتح المادةLes conditions dans lesquelles doivent être effectuées les procédures d'attente et d'approche aux instruments, sont spécifiées par les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةLes procédures d'attente et d'approche en vigueur dans l'espace aérien placé sous la responsabilité des services algériens de la navigation aérienne, sont établies en fonction des caractéristiques des aérodromes, des installations et des aéronefs utilisés et conformément aux normes et recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Une décision de l'autorité chargée de l'aviation civile précise les règles applicables en la matière.
Article 3
فتح المادةLes procédures d'attente et d'approche établies dans le cadre de l'article 3, sont publiées par le service de l'information aéronautique, sous forme de cartes sur lesquelles figurent toutes les informations utiles concernant les phases de vol concernées, notamment l'attente, l'approche, l'atterrissage, la remise des gaz.
Article 4
فتح المادةLes exploitants de transports aériens publics de passagers, frêt ou poste, fixant les minimas météorologiques à appliquer par les équipages sur les aérodromes algériens qu'ils utilisent ou peuvent être amenés à utiliser normalement ou en déroutement.
Ils sont tenus de transmettre, aux fins d'approbation, par l'autorité chargée de la météorologie, les minimas météorologiques utilisés par leurs équipages ainsi que la méthode utilisée pour les calculer.
Article 5
فتح المادةLes minimas météorologiques ou leur méthode de calcul, selon le cas, doivent figurer dans les manuels d'exploitation des aéronefs, accompagnés de directives destinées à être utilisées par le personnel de conduite lors d'une manœuvre effective,
Article 6
فتح المادةLes minimas météorologiques sont communiqués aux services de la circulation aérienne intéressés et, en particulier, aux aérodromes concernés.
Article 7
فتح المادةLa méthode de détermination des minimas météorologiques tiendra compte
a) pour l'exploitation
- des spécifications de navigabilité des aéronefs,
- des qualifications et de la formation de l'équipage de conduite, des procédures d'exploitation et de leur mise à l'épreuve « en service », des minimas opérationnels d'aérodromes;
b) pour l'aérodrome: de la capacité des pistes et voies de circulation, des aides visuelles et non visuelles, de la limitation des obstacles, du service météorologique, notamment d'évaluation et de transmission des informations météorologiques, du service de la circulation aérienne, notamment du contrôle des mouvements à la surface.
Article 8
فتح المادةLes exploitants autres que ceux effectuant des transports publics > peuvent, selon la nature de leurs activités, être soumis par l'autorité compétente: soit au régime précisé aux articles 4, 5, 6, pour les exploitants de transports publics, soit à l'application des minimas ou d'une méthode de calcul déterminée.
Article 9
فتح المادةLes minimas météorologiques appliqués sur les aérodromes étrangers par les aéronefs algériens ne pourront être inférieurs à ceux fixés par l'Etat sous l'autorité duquel se trouve l'aérodrome. De même, lorsque la présentation d'une méthode de calcul est nécessaire, cette dernière ne pourra être moins restrictive que celle fixée par l'Etat en cause.
Article 10
فتح المادةLa terminologie technique utilisée est définie à l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées, en particulier l'arrêté du 15 août 1968 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d'attente et d'approche aux instruments, la détermination des minimas météorologiques et les procédures de calage altimétrique.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 octobre 1987.
Rachid BENYELLES, ANNEXE DEFINITIONS Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H, cette abréviation provient de la désignation anglaise, Minimum descent altitude/height) Altitude/hauteur spécifiée au-dessous de laquelle, au cours d'une approche classique ou d'une approche indirecte; la descente ne pourra être effectuée sans références visuelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H, cette abréviation provient de la désignation anglaise - obstacle clearance altitude/height -).
Altitude la plus basse (OCA), ou hauteur la plus basse au-dessus du niveau de l'aérodrome (OCH), selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.
Minimas météorologiques Ensemble des valeurs les plus basses de certains paramètres significatifs qui fixent les limites au-dessous desquelles l'exécution de certaines manœuvres d'approche, d'atterrissage ou de décollage est interdite à un équipage, sauf si le commandant de bord ne le juge absolument nécessaire pour préserver la sécurité ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Les limites sont exprimées par les paramètres suivants
a) pour les procédures d'approche : altitude/hauteur minimale de descente
- visibilité horizontale, visibilité verticale;
b) pour les décollages
- visibilité horizontale.
Visibilité horizontale: Visibilité dans une direction du plan horizontal mesurée sur un aérodrome par les services compétents selon des techniques spécifiées; la visibilité horizontale s'exprimera généralement sous la forme soit de visibilité météorologique horizontale, soit de portée visuelle de piste qui correspond aux techniques les plus couramment admises pour la mesure de la visibilité horizontale,
a) Visibilité météorologique horizontale : de jour, la plus petite des distances dans 16 tour d'horizon auquelles les objets cessent d'être identifiables; de nuit, la plus petite des distances dans le tour d'horizon auxquelles les repères lumineux spé cifiés cessent d'être visibles.
b) Portée visuelle de piste?
Distance maximale dans la direction du décollage ou de l'atterrissage à laquelle la piste ou les feux de balises spécifiés qui la délimitent, sont visibles d'une position située au-dessus d'un point déterminé de son axe à une hauteur correspondant au niveau moyen des yeux des pilotes au point de prise de contact.
Visibilité verticale Visibilité dans la direction verticale mesurée par les services compétents sur un aérodrome, selon des techniques spécifiées.
Compte tenu des techniques les plus couramment admises, cette visibilité verticale est la hauteur de la plus basse couche de nuages qui couvre plus de la moitié du ciel (plafond) ou, en cas de ciel invisible (brouillard ou autres phénomènes); la hauteur à laquelle un ballon météorologique en ascension cesse d'être visible.
La visibilité verticale est mesurée par rapport an niveau de l'aérodrome
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 63-84
- Décret n° 70-39
- Arrêté
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