Arrêté du 28 février 1970 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l'intérieur
Article 1er
فتح المادةIl est institué auprès de la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, pour chaque commission paritaire compétente à l'égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur, un bureau de vote central, chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels.
Article 2
فتح المادةEn vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires, chaque wilaya est constituée en section de vote, placée sous l'autorité du wali.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il ne sera pas créé de sections de vote pour le corps des chefs de division: les suffrages des agents appartenant à ce corps seront reçus directement au bureau de vote central institué en application de l'article 1º ci-dessus.
Les walis sont chargés de porter, en temps utile, à la connaissance des agents placés sous leur autorité, la date du scrutin.
Article 3
فتح المادةLa liste des électeurs, pour chacune des commissions, est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Toutefois, pour le personnel dont la gestion est assurée directement par la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, la liste des électeurs sera
Article 4
فتح المادةLes agents exerçant leurs fonctions en dehors d'une localité érigée en section de vote ainsi que ceux se trouvant au moment du scrutin en congé (maladie, détente), peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Les agents en fonction dans les lieux d'implantation des sections de vote, déposent aux sièges de ces sections, leurs bulletins de vote placés sous double enveloppe.
Article 5
فتح المادةIl est procédé au siège du bureau de vote central, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des bulletins de vote, au dépouillement de ces derniers.
Article 6
فتح المادةA l'issue du dépouillement, il est établi un procès-verbal des opérations de vote. Il est ensuite procédé à la proclamation des résultats.
La liste des délégués élus est publiée, par voie d'affichage, au bureau de vote central et dans chaque section de vote.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1970.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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