Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant approbation du règlement de la Commission d'organisation et de suveillance des opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse. 12 13
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000, dont le texte est annexé au présent arrêté, relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421correspondant au 26 juin 2000.
Abdellatif BENACHENHOU.
ANNEXE Règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse.
Le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Après adoption par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), en date du 20 janvier 2000;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions de publication des informations par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse, dénommées ci-après "émetteurs".
Article 2
فتح المادةTout changement ou fait important susceptible, s'il était connu, d'exercer une influence significative sur le cours des titres doit être immédiatement porté à la connaissance du public par l'émetteur.
Article 3
فتح المادةL'émetteur peut, s'il est en mesure d'assurer la confidentialité, différer sous sa responsabilité une information importante s'il juge que sa publication peut lui porter un préjudice grave.
Dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont cessé d'exister, l'émetteur doit publier l'information.
Article 4
فتح المادةL'information portée à la connaissance du public doit être exacte, précise et sincère.
Toute information qui se révélerait inexacte, imprécise ou trompeuse constitue une atteinte à la bonne information du public et exposerait son auteur à des sanctions.
Article 5
فتح المادةL'émetteur doit divulger l'information importante par voie de communiqués de presse et par tout autre moyen permettant d'obtenir la diffusion la plus large possible.
ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000 L'émetteur doit adresser à la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après "la commission", et à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) le communiqué au plus tard au moment de sa publication.
Article 6
فتح المادةLorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, la commission peut requérir de l'émetteur qu'il publie certaines informations dans la forme et dans les délais fixés par elle.
A défaut, la commission peut procéder elle-même à la publication de ces informations aux frais de l'émetteur.
Article 7
فتح المادةAu plus tard trente (30) jours avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, l'émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de bourse des valeurs (SGBV), un rapport annuel contenant les états financiers annuels, le rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes et autres informations requises par instruction de la commission.
Article 8
فتح المادةLes états financiers annuels prévus à l'article 7 ci-dessus comprennent : le bilan; le tableau des comptes de résultats ; le projet d'affectation du résultat ; les notes annexées aux états financiers.
Une instruction de la commission précisera, en tant que de besoin, la présentation et le contenu de chacun des états.
Article 9
فتح المادةLes états financiers prévus à l'article 8 ci-dessus portent sur le dernier exercice et sont présentés en comparaison avec ceux de l'exercice précédent.
Article 10
فتح المادةCes états financiers sont établis selon les principes du plan comptable national et selon les exigences supplémentaires fixées par la commission.
Article 11
فتح المادةL'émetteur est tenu de publier dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale, les états financiers, notamment le bilan, le tableau des comptes de résultats et les notes annexes ainsi que l'opinion exprimée par le (ou les) commissaire(s) aux comptes.
Article 12
فتح المادةLes comptes consolidés établis par les émetteurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, doivent être déposés auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) et publiés dans les mêmes conditions que les comptes individuels.
Article 13
فتح المادةDans le cas de modifications des comptes annuels décidées par l'assemblée générale des actionnaires, l'émetteur est tenu dans les trente (30) jours qui suivent la tenue de l'assemblée générale, d'adresser à la commission et à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) lesdites modifications et de les publier dans les mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. 16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000
Article 14
فتح المادةL'émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse et des valeurs (SGBV), au plus tard, le jour de l'envoi, tout document adressé aux actionnaires.
Article 15
فتح المادةDans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du premier semestre d'exercice, l'émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse et des valeurs (SGBV) un rapport de gestion semestriel comprenant des états comptables semestriels et l'attestation du (ou des) commissaire(s) aux comptes.
L'émetteur est tenu également de faire parvenir ou mettre à la disposition des actionnaires le rapport semestriel et de le publier dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale.
Dans le cas où la situation de l'émetteur le justifierait, la commission peut proroger ce délai.
Article 16
فتح المادةLes états comptables semestriels prévus à l'article 15 ci-dessus comprennent : le tableau des comptes de résultats; les notes annexées aux états comptables semestriels.
Ces états comptables portent sur la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice jusqu'à la fin du premier semestre.
Article 17
فتح المادةLes états comptables semestriels sont présentés en comparaison avec ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةLes états comptables semestriels sont établis selon les mêmes règles que les comptes annuels individuels ou consolidés.
Dans le cas de difficulté ou d'impossibilité de respecter une des règles applicables aux comptes annuels, l'émetteur est tenu de donner des précisions et des explications y afférentes, en annexe.
Article 19
فتح المادةLes états comptables semestriels sont soumis à la vérification du (ou des) commissaire(s) aux comptes. L'attestation donnée à cet effet et, le cas échéant, les réserves, sont reproduites intégralement.
Article 20
فتح المادةLa commission peut dispenser l'émetteur d'inclure dans le rapport annuel ou semestriel certaines informations lorsqu'elle estime que leur publication lui engendrerait un préjudice grave.
Article 21
فتح المادةLe défaut de dépôt et de publication des communiqués de presse, du rapport annuel et du rapport semestriel dans les délais fixés exposerait les émetteurs à l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000.
Ali BOUKRAMI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
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