Arrêté du 5 décembre 1972 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions de sanctions en matière de transports terrestres
Article 2
فتح المادةCette commission est composée: d'une personnalité désignée par le wali en raison de sa compétence en matière de transports, président; du lirecteur du commerce, des prix et de la distribution de la wilaya, rapporteur; du commandant du groupement territorial de la gendarmerie, ou de son représentant; du chef des services de la sécurité publique, ou de son représentant; du directeur général de la S.N.C.F.A. ou de son représentant: du directeur général de la S.N.T.R. ou de son représentant; du directeur général de la S.N.T.V. ou de son représentant.
Article 3
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction du commerce, des prix et de la distribution de la wilaya.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit au chef-lieu de la wilaya, sur convocation de son président, au moins une fois par mois.
Article 5
فتح المادةLes contrevenants sont convoqués à la réunion au cours de laquelle la commission doit examiner le procès-verbal d'infraction les concernant, au moins une semaine avant la date prévue pour ladite réunion.
Article 6
فتح المادةLa commission entend les contrevenants ou leur conseil dûment mandaté, 5 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si un contrevenant ne se présente pas, sauf justification formelle et reconnue pouvant donner lieu à renvoi, la commission doit faire sa proposition.
Article 7
فتح المادةLes propositions sont transmises au wali qui prend sa décision dans les dix jours qui suivent la date de la réunion de la commission.
Article 8
فتح المادةLa décision du wali qui comporte le lieu où doit être purgé le temps de mise au garage du véhicule, est notifiée au contrevenant par l'intermédiaire de la gendarmerie nationale ou des autorités de police.
Article 9
فتح المادةUne copie de la décision du wali, accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la réunion de la commission et du procès-verbal d'infraction, est adressée au procureur de la République.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées, et notamment celles prévues par les arrêtés des 27 juin 1968, 30 juin 1970 et 17 août 1971, susvisés.
Article 11
فتح المادةLe directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1972.
Rabah BITAT.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 69-38
- Arrêté interministériel
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