Arrêtés du 28 janvier 1972 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
Article 1er
فتح المادةLa société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH, direction « Infrastructure >>) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la commune de Guelma (wilaya de Annaba), un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie sous les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1972 fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication << dépôt mobile SONATRACH, infrastructure, n° 1 E ».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt sera tenu dans un état constant d'ordre et de propriété.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la SONATRACH devra prévenir l'ingénieur chef du service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 2.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 300 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres.
Le wali intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout.. changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, ran ma'ières flammab'es 01 suseontibles d' villim étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des arumetnes. 11 est interat de faire au reu tu u2umer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour.
Pour iec.airage uu depôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. 11 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables tels que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre susbstance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manipulation des caisses d'explosifs, la manipulation et la ditribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout hoc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au wali d. Annaba, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1972.
Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la règlementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 règlementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 Vu la demande du 14 janvier 1972 présentée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH);
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH, direction Infrastructure ») est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la commune de Guelma (wilaya de Annaba), un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements. dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication << dépôt mobile SONATRACH < Infrastructure n° 1 D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 2000 unités soit 4 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire au wali d'Annaba au directeur des mines et de la géologie Alger. 154 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali d'Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1972.
Belaïd ABBDESSELAM.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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