Arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions et modalités d'émission, par le Trésor public, de l'emprunt obligataire intitulé : « Emprunt national de solidarité 1989 - phase une (I) »
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d'émission par le Trésor public de l'emprunt obligataire intitulé : « Emprunt national de solidarité 1989, phase une (I) ».
Article 2
فتح المادةL'emprunt est émis sous la forme d'obligations au porteur ou nominatives au choix du souscripteur.
Article 3
فتح المادةL'emprunt se compose de trois tranches dont les montants et les durées sont fixés comme suit :
Tranche A: 2 milliards de DA pour une durée de 12 ans ; !
Tranche B: 200 millions de DA pour une durée de 3 ans;
Tranche C: 300 millions de F.F pour une durée de 5 ans ;
Article 4
فتح المادةLes valeurs faciales des obligations sont les suivantes :
Tranche A: Obligations de valeur nominale : 500.000 DA. 100.000 DA. 10.000 DA. 5.000 DA. 1.000 DA.
Tranche B: Obligations de valeur nominale : 100.000 DA. 10.000 DA. 1.000 DA.
Tranche C: Obligations de valeur nominale : 10.000 FF. 5.000 FF. 1.000 FF.
Article 5
فتح المادةL'intérêt annuel est fixé aux taux de : 8% pour les obligations de la tranche « A ». 9% pour les obligations de la tranche « C ».
Les obligations de la tranche «B» ne sont pas productives d'intérêts.
Les intérêts sont payables dans la même monnaie que les obligations auxquelles ils se rapportent.
Article 6
فتح المادةLe remboursement des obligations de la tranche «A» s'effectuera par tirages au sort d'égal montant à raison de 1/5 ème pour chaque catégorie de coupures, respectivement, les 31 mai 1993, 1995, 1997, 1999 et 2001.
Le résultat du calcul pour la détermination du 1/5ème sera arrondi à l'unité supérieure, la différence ëtant imputée sur la dernière tranche.
Pour le remboursement desdites obligations, il sera procédé au tirage d'un numéro pour chaque catégorie de coupures. Les obligations seront appelées au remboursement à partir de ces numéros suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations antérieurement désignées jusqu'à concurrence de l'amortissement prévu ci-dessus.
Les obligations ainsi désignées par le sort sont remboursables à leur valeur nominale à compter de la date d'échéance du coupon suivant le tirage.
Les coupons d'intérêt ne sont payables que pour la période courue jusqu'à la date visée à l'alinéa précédent.
Article 7
فتح المادةLe remboursement des tranches B et C s'effectuera aux échéances respectives de 3 et 5 ans.
Article 8
فتح المادةIl ne sera pas procédé au remboursement anticipé de tout ou partie des obligations.
Article 9
فتح المادةLes obligations de la tranche C ainsi que les intérêts y relatifs bénéficient à partir de la date d'échéance de la libre transférabilité.
Article 10
فتح المادةLa souscription de l'emprunt est ouverte à toute personne physique ou morale, du 20 mai 1989 au 25 juin 1989 inclus.
Article 11
فتح المادةLes obligations des tranches A, B et C peuvent être souscrites auprès de toutes les agences de la Banque nationale d'Algérie (B.N.A.), de la Banque extérieure d'Algérie (B.E.A.), de la Banque algérienne du développement rural (B.A.D.R.), de la Banque du développement local (B.D.L.) et du Crédit populaire d'Algérie (C.P.A.).
Les trésoreries et bureaux de poste peuvent recevoir la souscription des obligations des tranches A et B.
Article 12
فتح المادةEn attendant la délivrance des obligations, les organismes de placement remettent aux souscripteurs des certificats de souscription.
Ceux-ci sont dotés de la même valeur et des mêmes effets juridiques que ceux attachés aux obligations.
Ils peuvent, à l'instar des obligations dont ils tiennent lieu, être établis en la forme nominative ou au porteur.
Ils sont signés par des représentants habilités des organismes de placement.
Article 13
فتح المادةLes obligations des tranches A et B sont librement négociables et peuvent être notamment : achetées et/ou cédées à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction directe, soit par l'intermédiaire des banques, données en nantissement de tout crédit bancaire.
Article 14
فتح المادةLa cession d'obligations nominatives en la forme au porteur est autorisée. Dans ce cas, le propriétaire des obligations nominatives les remet à l'organisme de placement ayant reçu la souscription.
Celui-ci remet un récépissé de dépôt aux lieu et place des obligations nominatives jusqu'à la remise des obligations de substitution.
Le récépissé de dépôt indique les numéros des obligations remplacées.
Article 15
فتح المادةLa cession visée à l'article 14 ci-dessus est notifiée à l'agent comptable central du Trésor public par l'organisme de placement.
Article 16
فتح المادةLe nantissement des obligations nominatives intervient par voie de transcription auprès de l'agent comptable central du Trésor public.
Article 17
فتح المادةLe nantissement des obligations au porteur intervient par désaisissement desdites obligations en faveur de la banque.
Article 18
فتح المادةLes banques bénéficient de la part du Trésor public, des rémunérations suivantes : 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA commission de placement: 0,75% flat du montant en capital effectivement placé ou pris ferme au dernier jour de la période de souscription, commission de gestion et de paiement : * 0,25% flat sur le montant total des coupons détachés et payés annuellement ; * 0,12% sur le montant en capital remboursé.
Article 19
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications bénéficie de la part du Trésor public de la commission de placement telle que prévue par l'article 18 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1989 P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.
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