Arrêté du 25 mars 1987 fixant le montant et les modalités de versement, au profit du Trésor, des droits perçus à l'occasion des prestations fournies par les conservations foncières
Article 1er
فتح المادةLe montant des droits perçus au profit du Trésor, par les conservations foncières, pour délivrance de copies et extraits de documents contenus en leurs archives est fixé conformément à l'article 2 ci-dessous. 942 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةIl est perçu 1º) dans le cas de renseignements à délivrer sous forme de documents à reproduire par des procédés mécaniques ou par duplicata:
- par page de photocopie d'un acte transcrit ou publié ........ ......... 10,00 DA
- par page de photocopie de fiche ...... 10,00 DA
- par duplicata de quittance, de certificat de radiation, de subrogation ou de cession d'antériorité 10,00 DA par duplicata de livret foncier ...... 50,00 DA 2°) Dans le cas de renseignements sommaires : par certificat relatif aux inscriptions, aux publications actives ou passives, ou aux mentions opérées en marge des transcriptions ou publications 10,00 DA par extrait dactylographié de documents transcrits ou publiés 10,00 DA
- par requis .. .. 5,00 DA Il est perçu en sus, un droit de recherche fixe de 10,00 DA par demande de renseignements.
Toutefois, le montant minimal, y compris le droit de recherche susmentionné, ne peut être inférieur à 25,00 DA pour chaque demande satisfaite. :
Article 3
فتح المادةChaque demande doit être accompagnée d'une provision ou de la justification du versement préalable du montant du coût nécessité par l'établissement du document.
Cette obligation n'est pas applicable aux services publics de l'Etat et aux collectivités et organismes publics qui sont toutefois tenus de procéder, après service fait, au versement du montant du coût des travaux, à la première réquisition de l'administration.
Article 4
فتح المادةLe montant des taxes de publicité foncière et des droits perçus à l'occasion des prestations pour délivrance de documents est versé au compte n° 201-006 du Trésor: ligne 61: Taxe de publicité foncière,
- ligne 62: Prestations pour délivrance de renseignements et documents.
Article 5
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté du 21 février 1975, modifié par l'arrêté du 25 février 1981 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987,
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1987.
P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE
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