Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l'artisanat en sus de leurs missions principales
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux, des activités et des prestations effectués par les établissements de formation relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 23
Article 2
فتح المادة23 La liste des travaux, activités et prestations visés à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : les études, analyses, expertises et recherches, les séminaires, symposiums, rencontres et colloques, la location de moyens matériels pour les travaux touristiques et artisanaux, le perfectionnement et recyclage, l'assistance technique, les travaux de conception, d'impression et de reproduction de supports scripto-audiovisuels, les prestations d'entretien et de maintenance.
Article 3
فتح المادةLes activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclus avec les tiers en vue : de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements et de générer des ressources complémentaires, d'utiliser pleinement les moyens humains et matériels affectés à la gestion des infrastructures pédagogiques et de soutien, d'assurer l'amélioration constante de la qualité des prestations réalisées, de mieux stimuler les agents, d'instaurer l'initiative et la créativité au sein des établissements.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes dépenses et recettes relatives aux activités, travaux, et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement.
Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique.
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit, par l'agent comptable, soit, par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةLes revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Par "charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux, et prestations" on entend : l'achat de matières premières, pour la fabrication d'objets ou matières; l'achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les frais occasionnés par la production de biens et services, tels que les dépenses de personnel, d'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements, etc...; les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 15 janvier 1997
Article 9
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire lobjet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 10
فتح المادةLes articles et produits réalisés et destinés à la vente, sont cédés directement aux organismes publics ou privés ainsi qu'aux particuliers.
Le directeur de l'établissement peut, lorsque l'intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant.
La vente s'effectue exclusivement au comptant.
Article 11
فتح المادةLa prime d'intéressement allouée à chaque agent ayant participé aux activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996.
Abdelaziz BENMEHIDI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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