Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace.
Article 2
فتح المادةL’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 40 mètres dans les zones fixées ci-après :
— Ras Kramis – Pointe Taska ;
— Ras Sigli – Ras Bougarouni.
Article 3
فتح المادةL’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 50 mètres dans les zones fixées ci-après :
— Pointe de Sidi Fredj – Raïs Hamidou ;
— Feu du port de Zemmouri – Pointe de Dellys ;
— Ras Toukoush – Feu de Chetaïbi.
Article 4
فتح المادةL’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdit en tout temps, quelle que soit la profondeur, à l’intérieur des alignements de référence ci-après :
— de la frontière algéro-marocaine à Ras Tarsa ;
— Ras Tarsa - Ras Honaine ;
— Ras Honaine - Ile Noire - Phare Rachgoun ;
— Phare Rachgoun - Ras Gros ;
— Ras Gros - Ras Figalo ;
— Ras Figalo - Ile Ronde ;
— Ile Ronde - Les Moules ;
— Les Moules - Ras Lindlès ;
— Ras Lindlès - Pointe Corales ;
— Pointe Corales - Ras Falcon ;
— Ras Falcon - Pointe Mers El Kebir ;
— Pointe Mers EL Kebir - Pointe Canastel ;
— Pointe Canastel - Ras de l’Aiguille ;
— Ras de l’Aiguille - Ilot de l’Aiguille ;
— Ilot de l’Aiguille - Ras Ferrat ;
— Ras Ferrat - Ras Carbon ;
— Ras Carbon - Djebel Chegga ; 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004
— Djebel Chegga - Djebel Souiguia ;
— Djebel Souiguia - Pointe de la Salamandre ;
— Pointe de la Salamandre - Kef El Asfer ;
— Kef El Asfer - Ras Kramis ;
— Pointe Taska - Feu Port de Cherchell ;
— Feu port de Cherchell - Pointe Berinshel ;
— Pointe Berinshel - Ras El Hamouch ;
— Ras El Hamouch - Kobr Erroumia ;
— Kobr Erroumia - Feu du port de Tipaza ;
— Feu du port de Tipaza - Pointe de Sidi Fredj ;
— Raïs Hamidou - Phare de l’Amirauté ;
— Phare de l’Amirauté - Sémaphore Ras Matifou ;
— Sémaphore Ras Matifou - Ile Sandja ;
— Ile Sandja - Feu du port de Zemmouri ;
— Pointe de Dellys - Ras Tedelès ;
— Ras Tedelès - Pointe Aït Raouna ;
— Pointe Aït Raouna - Ras Corbelin ;
— Ras Corbelin - Ras Sigli ;
— Ras Bougarouni - Rocher Est Bougarouni ;
— Rocher Est Bougarouni - Ras El Kebir ;
— Ras El Kebir - Ras Frao ;
— Ras Frao - Pointe Srah ;
— Pointe Srah - Phare Srigina ;
— Phare Srigina - Rocher Pointu ;
— Rocher Pointu - Ras El Hadid ;
— Ras El Hadid - Pointe Djebel Hasen - Ras Toukoush ;
— Feu Chetaibi - Ras Axin ;
— Rais Axin - Pointe du Pain de Sucre ;
— Pointe du Pain de Sucre - Ras de Garde ;
— Ras de Garde - Oued Mafrag ;
— Oued Mafrag - Ex-Cathédrale de Annaba ;
— Ex-Cathédrale de Annaba - Ras Rosa ;
— Ras Rosa - Ras Roux ;
— Ras Roux - Frontière algéro - tunisienne.
Article 5
فتح المادةL’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, à l’intérieur des trois (3) miles marins, mesurés à partir des alignements de référence tels que définis par la réglementation en vigueur, est interdit de jour comme de nuit, du 1er mai au 31 août de chaque année.
Article 6
فتح المادةSont prohibés les chaluts de fond, dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres.
Les chaluts crevettiers ainsi que les chaluts pélagiques et semi-pélagiques doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins.
Article 7
فتح المادةL’utilisation de la double poche est strictement interdite pour les chaluts crevettiers, pélagiques, semi-pélagiques et de fond.
Article 8
فتح المادةLes dimensions des mailles des filets sont mesurées comme suit : ouverture de la maille pleinement étirée sur son axe, d’un centre de nœud, le plus long pour les chaluts.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004.
Ismaïl MIMOUNE.
DECLARATION DE PATRIMOINE DECLARATION DE PATRIMOINE DE MONSIEUR ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine) Je soussigné : Abdelaziz BOUTEFLIKA Né le 2 mars 1937 à Oujda Fonction ou mandat : Président de la République Demeurant à : Alger Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est la présente déclaration :
I. IMMEUBLES BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens (*) d’acquisition l’immeuble Maison individuelle Achat le 11/11/1987 Non-estimée Maison individuelle Achat le 18/12/1991 Non-estimée Appartement Achat le 30/05/1988 Non-estimée composé des éléments ci-après, à la date de Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Bien propre Bien propre Bien propre (*) Appartement - Immeuble - Maison individuelle - Local commercial en Algérie et/ou à l’étranger II. IMMEUBLES NON BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens (*) d’acquisition l’immeuble NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) (*) Terrains à bâtir - Terres agricoles - Bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger.
III. MEUBLES Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens (*) d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) (*) Collections - Objets précieux - Tableaux - Bijoux - Objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS (*) Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens (*) d’acquisition Algérie Achat 1990/1999 Non-estimée Deux véhicules particuliers (*) En Algérie et/ou à l’étranger Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Biens propres 26 Rabie El Aouel 1425 V. VALEURS MOBILIERES
a) Non cotées en bourse Dénomination, lieu de situation Valeur et objet de l’entreprise NEANT (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger
b) Cotées en bourse (*) Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée : Néant (*) Pourcentage de participation dans le capital social (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres) (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VI. PLACEMENTS DIVERS (*) Nature du placement Montant au 1er janvier de l’année en cours NEANT (*) Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VII. AUTRES BIENS (*) Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens (*) d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) (*) Fonds de commerce - Cheptel - Locaux à usage professionnel - Propriété artistique, littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.
VIII. LIQUIDITES (*) Montant : Néant (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger IX. PASSIF (*) Nature, date et objet de la dette Nom et adresse du créancier NEANT (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger Montant restant dû X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 13 mai 2004 Signé : Abdelaziz BOUTEFLIKA Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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