ج.ر عدد 18 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES EL DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 234. Décret du 23 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 234. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORМЕ AGRAIRE Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 234. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale, p. 234. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 5 février 1971 portant organisation interne du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 235. Arrêté du 5 février 1971 portant organisation interne des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, p. 235. Arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, p. 236.”

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 236. Arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d’assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole, p. 236. MINISTERE DES FINANCES Décret du 24 février 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes, p. 237. Décret du 24 février 1971 portant nomination du directeur des douanes, p. 237. Arrêté du 19 février 1971 instituant un système d’épargne-logement, p. 238. Décision du 11 février 1971 portant composition du parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 293. Décision du 11 février 1971 fixant la composition du parc automobile de la direction de la protection civile, p. 239. Instruction n° 6 HC du 24 février 1971 relative au régime de rapatriement et de transferts applicables aux sociétés détentrices des titres miniers, p. 239. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 janvier 1971 du wali de Sétif, autorisant la commune de Seddouk, daïra a Akbou, à pratiquer le captage de quatre sources, en vue de l’alimentation en eau potable de plusieurs villages de la commune, p. 239. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 240. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Par décret du 23 février 1971, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelatif Rahal. Décret du 23 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1°r. M. Boualem Bessaih est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Pas décret du 23 février 1971, il est mis fin, sur sa demande, aux forctions de sous-directeur des statistiques et des enquêtes économiques, exercées par M. Dine Hadj-Sadok. Ledit décret prendra effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’arrêté du 15 juillet 1969 relatif à l’organisation et aux attributions de l’inspection générale; Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1969 susvisé est modifié comme suit : < Article 1°r. L’inspection générale des juridictions, des études notariales et des établissements pénitentiaires créée au ministère de la justice, est dirigée par un inspecteur général assisté de trois inspecteurs régionaux ». Art. 2. L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 1969 susvisé. est modifié et complété comme suit: < Art. 3. Les inspecteurs arrécient le fonctionnement des juridictions, des services qui en dépendent, des études notariales et des établissements pénitentiaires, notamment l’organisation, les méthodes et la manière de servir des personnels ». Art. 3. L’article 5 de l’arrêté du 15 juillet 1969 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 5. Ils peuvent, lors de leur déplacement, entendre les magistrats et les fonctionnaires des services qu’ils inspectent >>. Art. 4. L’article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 6. Les inspecteurs enquêtent sur tout fait dont ils auraient - été préalablement saisis par le ministre de la justice, garde des sceaux, relatifs au comportement, à la conduite, à la moralité et à la manière de servir des personnels». Art. 5. - Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 26 décembre 1970. Boualem BENHAMOUDA.

2 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 5 février 1971 portant organisation interne du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Arrête : Article 1 - Le centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’un secrétaire général, comprend, au niveau de la direction du centre, l’agence comptable et les départements suivants;

  • le département des affaires générales, le département des affaires culturelles et des loisirs, le département des affaires sociales, le département de l’accueil des enseignants. Art. 2. Le département des affaires générales est chargé :
  • de la gestion de l’ensemble des personnels du centre,
  • de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la gestion et de l’entretien des immeubles et des matériels, de l’étude des besoins en matière de construction et d’équipement de cités et de restaurants universitaires et du contrôle des travaux en cours. Art. 3. Le département des affaires culturelles et des loisirs est chargé de susciter, de promouvoir et d’animer les activités culturelles et sportives et les loisirs de tous ordres. Il assure la gestion, le développement et le fonctionnement des bibliothèques dépendant du centre. Art. 4. Le département des affaires sociales est chargé . -de la délivrance des cartes de bénéficiaires des œuvres universitaires,
  • de la préparation, de la centralisation et de l’étude des dossiers de demandes de logement des étudiants, -de l’accueil des étudiants étrangers et, d’une manière générale, de toutes les questions à caractère social concernant les étudiants. Art. 5. - Le département de l’accueil des enseignants est chargé:
  • de l’accueil des enseignants étrangers, de la gestion des logements des enseignants. à l’exclusion des attributions de logements qui demeurent du ressort du ministère de tutelle. Art. 6. Chaque établissement du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, placé sous l’autorité d’un directeur d’établissement, comprend, outre le comptable secondaire, les divisions suivantes : la division des affaires générales, la division des affaires sociales, culturelles et des loisirs. Art. 7. Chaque restaurant universitaire est placé sous l’autorité d’un responsable de restaurant. Art. 8. - Chaque pavilion de cité universitaire est placé sous l’autorité d’un responsable de pavillon Art. 9. - Les responsables de restaurants et les responsables de pavillons assurent la bonne marche des unités qui leur sont confiées. Ils exercent l’autorité hiérarchique sur le personnel affecté à leurs unités respectives. Art. 10. Le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 5 février 1971 portant organisation interne des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine; Arrête : Article 1er. Chacun des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine, placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’un secrétaire général, comprend outre l’agence comptable, les départements suivants : département des affaires générales, département des affaires culturelles et des loisirs, département des affaires sociales, département de l’accueil des enseignants. Art. 2. - Le département des affaires générales est chargé: de la gestion de l’ensemble des personnels du centre, de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la gestion et de l’entretien des immeubles et des matériels, de l’étude des besoins en matière de construction et d’équipement de cités et de restaurants universitaires et du contrôle des travaux en cours. Le département des affaires culturelles 4 et des Art. 3. - loisirs est chargé de susciter, de promouvoir et d’animer les activités culturelles et sportives et les loisirs de tous ordres. II assure la gestion, le développement et le fonctionnement des bibliothèques dépendant du centre. Art. 4. Le département des affaires sociales est chargé : de la délivrance des cartes de bénéficiaires des œuvres universitaires, de la préparation, de la centralisation et de l’étude des dossiers de demandes de logement des étudiants, de l’accueil des étudiants étrangers et, d’une manière générale, de toutes les questions à caractère social concernant les étudiants. Art. 5. Le département de l’accueil des enseignants est chargé : de l’accueil des enseignants étrangers, de la gestion des logements des enseignants à l’exclusion des attributions de logements qui demeurent du ressort du ministère de tutelle. Art. 6. Chaque restaurant universitaire est placé sous l’autorité d’un responsable de restaurant. Art. 7. Chaque pavillon de cité universitaire est placé sous l’autorité d’un responsable de pavillon. Art. 8. - Les responsables de restaurants et les responsables de pavillons assurent la bonne marche des unités qui leur sont confiées. Ils exercent l’autorité hiérarchique sur le personnel affecté à leurs unités respectives. Art 9. Les directeurs des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra.ique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA.
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, trois établissements dénommés « établissement de Ben Aknoun », « établissement d’El Harrach >>> « établissement d’Alger-centre ». Art. 2. L’établissement de Ben Aknoun, comprend les cités et les restaurants universitaires situés à Ben Aknoun. Art. 3. L’établissement d’El Harrach comprend les cités et les restaurants - universitaires situés à El Harrach. Art. 4. L’établissement d’Alger-centre comprend : la cité universitaire sise chemin Fernane Hanafi à Alger, la cité et le restaurant universitaires sis 4, rue du docteur Trolard à Alger,
  • la cité universitaire sise 41, rue Abou Hamou à Alger, la cité universitaire sise 23, avenue de la Robertsau à
  • Alger, le restaurant universitaire sis 10, bd Colonel Amirouche à Alger, le restaurant universitaire sis Bd de l’Indépendance à Alger. Art. 5. Le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 23 février 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 février 1971, il est mis fin à compter du 1 juillet 1970, aux fonctions de sous-directeur des finances, exercées par Mme Louisa Boucherat. Arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d’assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Vu le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant organisation administrative de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurance-vieillesse des professions industrielles et commerciales; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1º. Sont assujetties au régime d’assurance-vieillesse prévu par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée et défini au présent arrêté, les personnes physiques relevant REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1971 des professions industrielles, commerciales, libérales, artisanales et assimilées, qui exercent effectivement une activité industrielle, commerciale, libérale et artisanale, dans des conditions excluant toute appartenance au régime agricole et la qualité de salarié reconnue par la législation de sécurité sociale du secteur non agricole. Art. 2. - 1) Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes passibles de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale définie à l’article 242 du code des impôts directs, à l’exclusion de celles susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 89 du code précité, ou qui sont assujetties à l’inscription au registre du commerce.
  1. Sont assimilées aux membres desdites professions, quelle que soit leur situation à l’égard de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, les personnes ci-après : a) les associés de fait et les associés en nom des sociétés de personnes ; b) les associés commandités, gérants ou non, des sociétés en commandite par action; c) les associés ou les gérants de S.A.R.L. qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale; d) les agents commerciaux qui, non inscrits au registre du commerce, justifient d’un contrat de mandat écrit, régi par les articles 1984 et suivants du code civil, en vue de la négociation à titre professionnel, d’une manière habituelle et constante, d’achats, de vente ou de prestations de service pour le compte d’entreprises commerciales ou industrielles e) les marchands de journaux en kiosque; f) lorsqu’ils en sont propriétaires ou gérants, les chefs d’établissements d’enseignement privé laïc; g) les exploitants d’auto-école. Art. 3. Les professions libérales groupent toutes les personnes exerçant l’une des professions ci-après: médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien architecte, géomètre, expert comptable, comptable agréé, entrepreneur de comptabilité, vétérinaire, avocat, défenseur de justice, commissaire priseur, syndic, administrateur de règlement judiciaire, courtier juré d’assurance, expert devant les tribunaux, homme de lettres, artiste, ingénieur-conseil, conseil juridique, auxiliaire médical, masseur-kinésithérapeute, agent général d’assurances, métreur vérificateur, gérant d’immeubles, conseiller fiscal, professeur rémunéré au cachet. Art. 4. Les professions artisanales groupant les personnes qui, travaillant manuellement et pour leur compte dans des conditions excluant tout lien de subordination à un employeur, en assurant personnellement la direction de leur entreprise et en accomplissant leur travail, seules, ou avec le concours de leur conjoint, des membres de leur famille et au maximum de 5 personnes, trouvent la rémunération de leur travail dans la vente des produits qu’elles ont fabriqués ou le prix forfaitaire des services qu’elles ont rendus. Art. 5. L’énumération et les définitions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, pourront être complétées, le cas échéant. Art. 6. La gestion du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, est confiée à un organisme ayant compétence sur l’ensemble du territoire national, siégeant à Alger et qui prend la dénomination de caisse d’assurancevieillesse des non-salariés (en sigle C.A.V.N.O.S.). Art. 7. Les droits acquis au sein de l’ex-C.A.V.C.I.A. par les adhérents membres des professions industrielles et commerciales, sont maintenus et pris en charge par la C.A.V.N.O.S., dans les conditions suivantes : a) les pensions liquidées, les majorations pour conjoint à charge ainsi que les pensions de reversion accordées à la date du 1er janvier 1971, sont révisées en fonction de la nouvelle valeur du point de retraite fixée à l’article 11 ci-dessous et suivront l’évolution de la valeur du point de retraite; b) les titulaires de pensions ayant un conjoint à charge, pourront bénéficier de la majoration pour conjoint à charge, dans les conditions fixées à l’article 16 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sans que la date d’entrée

2 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA en jouissance de cet avantage puisse être antérieure au 1er janvier 1971; c) l’allocation de vieillesse est maintenue à son taux actuel. Art. 8. Les droits en cours d’acquisition au sein de l’ex-C.A.V.C.I.A. par les adhérents membres des professions industrielles et commerciales, sont maintenus et pris en charge par la C.A.VN.O.S., dans les, conditions suivantes : a) toutes les personnes qui, en application des nouvelles dispositions du présent arrêté excluant toute condition de cessation d’activité pour l’attribution d’une pension de vieillesse, sont susceptibles de bénéficier d’un tel avantage, pourront en demander le bénéfice. La C.A.V.N.O.S. liquidera leur avantage en fonction du nombre de points acquis dans le régime antérieur et dans les conditions fixées au présent arrêté, sans que la date d’entrée en jouissance de cet avantage puisse être antérieure au 1 janvier 1971.. b) Toutes les personnes qui, en application des nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, concernant les conditions d’ouverture du droit à la pension de reversion, sont susceptibles de bénéficier de cet avantage, pourront en demander le bénéfice. La C.A.V.N.O.S. liquidera leur avantage sur la base de la moitié des points acquis par le conjoint décédé, la date d’entrée en jouissance dudit avantage ne pouvant être antérieure au 1er janvier 1971. c) les points acquis dans le régime antérieur, sont consignés au compte individuel de chaque adhérent pour valoir au moment de la liquidation des droits. Art. 9. Les assujettis au régime sont tenus de verser à la C.A.V.N.O.S. une cotisation annuelle dont le taux est lié à leurs revenus professionnels. La cotisation est exigible le premier jour de chaque année civile, à compter du 1er janvier 1971 et payable avant le 1er mars de chaque année. Lorsque le début de l’activité professionnelle se situe en cours d’année civile et au moins 3 mois avant son terme, la cotisation est due pour l’année entière et payable dans les deux mois suivant le début de l’activité. Les revenus professionnels pris en considération sont les revenus imposables avant déduction des déficits antérieurs et qui sont produits par l’activité au titre de laquelle a eu lieu l’affiliation. Art. 10. Plusieurs catégories de cotisations sont instituées : a) la première catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable égal ou inférieur à 2.000 DA; la cotisation est fixée à 120 DA donnant droit à 50 points de retraite; b) la deuxième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable compris entre 2.001 DA et 3,600 DA; la cotisation est fixée à 276 DA donnant droit à 100 points de retraite; c) la troisième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable compris entre 3.601 DA et 7.200 DA; la cotisation est fixée à 624 DA donnant droit à 200 points de retraite; d) la quatrième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable compris entre 7.201 DA et 14.400 DA; la cotisation est fixée à 1.044 DA donnant droit à 300 points de retraite; e) la cinquième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable compris entre 14.401 DA et 20.000 DA; la cotisation est fixée à 1.728 DA donnant droit à 450 points de retraite; f) la sixième catégorie de cotisation est réservée aux assujettis bénéficiant d’un revenu annuel imposable supérieur à 20.001 DA; la cotisation est fixée à 2.520 DA donnant droit à 600 points de retraite. La détermination de la catégorie de cotisation est fonction du revenu; cependant, les assujettis ont la possibilité du choix REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 d’une catégorie quelconque supérieure à celle qui aurait pu être fixée en fonction de leur revenu, à condition qu’ils en fassent la demande les trois mois précédant la date d’exigibilité de la cotisation. Dans ce cas, le montant de la cotisation est celui de la catégorie choisie. En début d’affiliation et en l’absence de revenu connu, la cotisation est fixée sur la base d’une affiliation temporaire en première catégorie, la régularisation définitive de la situation du nouvel affilié ayant lieu ultérieurement. Art. 11. - A compter du 1 janvier 1971, la valeur du point de retraite est fixée à 0,60 DA. La valeur du point peut être modifiée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 12. Les validations facultatives d’activités antérieures au 1er janvier 1971, pour les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 12 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sont effectuées au titre de la catégorie à laquelle appartient l’assujetti, au moment de son affiliation et au taux de 0,60 DA de point. Art. 13. Les litiges éventuels portant sur le taux d’invalidité prévu aux articles 10, 16 et 17 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, sont portés devant les commissions d’invalidité prévues par la législation sur le contentieux de la sécurité sociale. Art. 14. Le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au produit du nombre de points de retraite acquis pendant les périodes de cotisations ou assimilés, au sens de l’article 12 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée et de l’article 9, 3ème alinéa du présent arrêté, par la valeur du point de retraite à la date d’entrée en jouissance de l’avantage. Art. 15. Le taux de la cotisation à la charge du pensionné qui continue à exercer une activité relevant du régime, au titre duquel il perçoit son avantage, est fixé à 50% de la cotisation correspondant à ladite activité. Art. 16. Le plafond de ressources annuelles prévu à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est fixé à 54.000 DA. Art. 17. L’arrêté du 8 mars 1963 est abrogé. Art. 18. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Décret du 24 février 1971 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes. Par décret du 24 février 1971, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des douanes, exercées par M. Mohamed Benaïssa. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 24 février 1971 portant nomination du directeur des douanes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction publique, notamment son article 9; Vu le décret n° 64-279 du 4 septembre 1964 portant création de la direction des douanes;

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er, M. Mohamed Si Moussa est nommé directeur des douanes. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 19 février 1971 instituant un système d’épargne-logement. Le ministre des finances, Vu la loi du 10 août 1964 portant création de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et notamment le paragraphe 2 de son article 8; Vu l’article 26 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, fixant le taux des intérêts servis sur les sommes inscrites sur les livrets de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Arrête : Article 1°r. Dans le cadre des opérations dont la C.N.E.P. a la charge, en vertu des ses statuts, il est institué un système d’épargne-logement qui se substitue aux prêts à la construction consentis jusqu’à ce jour par cet organisme. Art. 2. Le système d’épargne-logement a pour objet d’octroyer des prêts pour le financement de la construction d’un logement à toutes les personnes physiques ayant souscrit un compte d’épargne ordinaire de la C.N.E.P., auprès des établissements et administrations avec lesquels la C.N.Ε.Ρ. aura passé une convention agréée par le ministre des finances. Les titulaires de ces comptes pourront effectuer des retraits à vue dans les conditions habituelles. Art. 3. — Cependant, ces prêts ne sont accordés que pour le financement de la construction de logements neufs, réalisés dans un cadre individuel ou coopératif et destinés à servir d’habitation principale, soit aux titulaires d’un livret d’épargne, soit à leurs ascendants ou descendants. Art. 4. En outre, pour bénéficier de ces prêts dont le montant et les modalités sont définis ci-après, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes : 1º avoir souscrit un compte d’épargne depuis plus de 36 mois; 2º avoir acquis sur son compte, des intérêts supérieurs à 350 DA; 3º être titulaire d’un permis de construire; 4º utiliser le prê conformément à l’objet prévu dans les articles 2 et 3. Art. 5. Les personnes physiques titulaires d’un compte d’épargne souscrit antérieurement au 1er juillet 1971, pourront prétendre, à compter du 1er janvier 1974, à l’octroi d’un prêt s’ils remplissent les conditions fixées par les articles précédents. Art. 6. Le montant du prêt est calculé : a) sur la base de la valeur acquise par un capital constant qui, au taux servi par la C.N.E.P. sur les sommes souscrites, produit de la date d’ouverture du livret d’épargne à la date de la demande, un intérêt effectivement acquis; b) par l’application d’un coefficient multiplicateur appliqué la somme définie au paragraphe précédent. Art. 7. Lorsque la demande de prêt est formulée moins de 60 mois, à compter de la souscription du compte d’épargne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1971 le coefficient visé à l’article précédent est fixé à 1,5. Ce coefficient est fixé à 2 lorsque le 1er dépôt aura été effectué depuis plus de 60 mois. Art. 8. Pour déterminer le montant du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’épargne du conjoint, des ascendants et descendants, même mineurs, des collatéraux au 1er degré du bénéficiaire ou de son conjoint. Il n’est pas nécessaire que sur chacun des livrets, 350 DA aient été acquis. Art. 9. - Le montant du prêt ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 100.000 DA. Art. 10. Les prêts ainsi octroyés sont amortissables en cinq années au moins et 20 années au plus. Art. 11. Les intérêts des prêts sont calculés au taux de 5% l’an, lorsque la durée est inférieure à 10 ans et au taux de 6% l’an, lorsque cette durée est supérieure. Art. 12. Le montant des sommes susceptibles d’être mises annuellement à la charge d’un emprunteur, au titre de l’amortissement du capital et de l’intérêt, doit être inférieur au quart des revenus du bénéficiaire. En tout état de cause, l’emprunteur devra pouvoir amortir intégralement son emprunt à l’âge de 60 ans. Art. 13. L’emprunteur doit souscrire une assurance sur la vie au moment de la signature du contrat de prêt. Art. 14. Les prêts supérieurs à 10.000 DA doivent être garantis par une hypothèque de 1er rang ou une garantie jugée équivalente. Art. 15. Le montant du prêt est versé en une ou plusieurs fois sur présentation de pièces justificatives. Art. 16. - Les établissements et administrations qui emploient des personnes physiques bénéficiaires d’un prêt octroyé dans le présent cadre, pourront, à la demande de la C.N.E.Ρ., avoir l’obligation d’effectuer les retenues nécessaires à l’amortissement des sommes échues. Art. 17. Tout amortissement non réglé à l’échéance supportera un intérêt supplémentaire de 2,5% l’an, à compter du 30ème jour. Cette pénalité ne sera pas toutefois appliquée à ceux qui font l’objet d’une retenue sur salaire, non plus qu’à ceux dont l’ordre de paiement au bénéficiaire de la C.N.E.P. aura une date considérée comme certaine ne dépassant pas le delai de 30 jours. Art. 18, Les prêts seront rendus immédiatement exigibles, lorsque les conditions relatives à la destination du local ne sont pas remplies, sauf accord formel de la C.N.E.P. Art. 19. Les demandes de prêts devront être adressées à la C.N.E.P. dans les formes et conditions définies par circulaire. Art. 20. Le directeur du trésor et du crédit et le directeur de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1971. Smaïn MAHROUG Décision du 11 février 1971 portant composition du pare automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Par décision du 11 février 1971, la décision du 17 mars 1969 fixant la composition du parc automobile du ministère des habous, est abrogée. Le parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses est fixé comme suit :

2 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Dotation théorique Affectation Observations T CE CN Total Administration TVéhicules de centrale 15 1 1 17 tourisme. Services extérieurs. 15 15 CE Véhicules de charge utile inférieure à 1 tonne. Total: 30 1 1 32 CN Véhicules de charge utile supérieure à 1 tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée c’-dessus, constitueront le parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines et de l’organisation ioncière) en exécution des prescriptions de l’article 8 du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Décision du 11 février 1971 fixant la composition du pare automobile de la direction de la protection civile. Par décision du 11 février 1971, les décisions des 7 juillet 1965 et 11 juin 1970 fixant la dotation théorique composant le parc automobile de la direction de la protection civile, sont abrogées. La dotation théorique du parc automobile des services extérieurs de la protection civile, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T CE CN A Protection civile: 100 96 478 184 T Véhicules de tourisme. Prévention routière : 10 CE Véhicules utilitaires de charge inférieure ou égale à 1 tonne. CN Véhicules utilitaires de charge supérieure à 1 tonne. A Ambulances, Total 100 96 478 194 = 868. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile de la direction de la protection civile, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Instruction n° 6 HC du 24 février 1971 relative au régime de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés détentrices de titres miniers. Objet: Régime de rapatriement et de transfert applicable aux sociétés détentrices de titres miniers à la suite de la publication de l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, dans les sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de t

  • Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.). Société de participations pétrolières (PETROPAR). Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.). Compagnie de participation de recherches et d’expicitation pétrolière (COPAREX).
  • Omnium de recherches et d’exploitation pétrolières (OMNIREX). Société de recherche et d’exploitation de pétrole (EU- RAFREP). Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP). Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole an Sahara (C.R.E.P.S.). Société française de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL), Références: Décision ministérielle du 16 juillet 1964, Instruction n° 1 HC du 1 août 1964. Instruction n° 2 HC du 18 janvier 1965. Instruction n° 3 HC du 3 juin 1967. Instruction n° 4 HC du 21 décembre 1967. Instruction n° 5 HC du 23 juin 1970. I. Régime applicable aux ventes à l’exportation d’hydrocarbures liquides. Les sociétés détentrices de titres miniers, visées par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 sont tenues de rapatrier en Algérie, au minimum 71,50% du montant de leurs ventes à l’exportation d’hydrocarbures liquides. Les modalités de rapatriement sont celles fixées par l’ins truction n° 5 HC du 23 juin 1970. II. Régime applicable aux ventes intérieures. Les sociétés précitées dont une partie de la production est vendue sur le marché intérieur, ont la faculté de solliciter des autorisations de transfert auprès de la Banque centrale d’Algérie, à concurrence au maximum de 24,50% du montans des recettes provenant desdites ventes. De telles demandes d’autorisations de transfert ne peuvent être déposées qu’à partir de la date de règlement effectif par l’acheteur du produit de la vente. III. Toutes dispositions contraires à la présente instruction sont abrogées. Fait à Alger, le 24 février 1971. Smain MAHROUG. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 janvier 1971 du wall de Sétif, autorisant la commune de Seddouk, daïra d’Akbou, à pratiquer le captage de quatre sources, en vue de l’alimentation en eau potable de plusieurs villages de la commune. Par arrêté du 7 janvier 1971 du wali de Sétif, la commune de Seddouk, daïra d’Akbou, est autorisée à pratiquer le captage de quatre (4) sources situées sur son territoire, à savoir: 1° la source Tala Tazert», en vue de l’alimentation en eau potable des village Amagaz et Tighermine; 2º la source située dans une propriété privée à 2 km du village Iazouzen, en vue de l’alimentation de ce dernier village ; 3º la source située à 0,500 km du village Ighil Meloulen, se perdant dans la nature, en vue de l’alimentation en potable de celui-ci

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4º la source dite «Tala M’Babas», en vue de l’alimentation en eau potable du village Ighil ou Antar, tout en laissant une partie de l’eau pour l’irrigation Les agents du service de l’hydraulique dans leurs fonctions, suront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali, dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1958; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée ; d) si les redevances fixées ci-dessus, ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct, La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wail, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation des captages, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique et devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1971 être mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de l’hydraulique à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. Les eaux seront exclusivement réservées à l’usage du fonds désigné ci-dessus, et ne pourront sans autorisation nouvelle, être utilisées au profit d’un autre fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par source, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de 20 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 3º Division BUREAU DES MARCHES Alimentation en eau potable de la ville de Médéa Pose de conduite d’eau et fourniture de pièces spéciales Opération n° 06.18.02.9.13.01.01 Avis de changement de libellé d’appel d’offres Dans l’avis d’appel d’offres, concernant le projet ci-dessus visé et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 5 février 1971 (p. 158, 2ème colonne, in fine), il faut lire : <<