Arrêté du 22 août 1968 portant approbation du règlement particulier pour l'exploitation des postes de chargement de pétroie dans le port d'Arzew
Article 1er
فتح المادةLes navires petrolners devant être opérés aux sea-lines du port d'Arzew, devront se conformer aux prescriptions du règlement particulier pour l'exploitation des postes de chargement de pétrole brut aux sea-lines du port d'Arzew, ci-annexé.
Article 2
فتح المادةLes contraventions aux dispositions de ce règlement, seront relevées par les officiers de port et poursuivies, en application des articles 37 et suivants du règlement général sur la police des ports du 28 février 1867.
Article 3
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Oran-Arzew et le chef de la circonscription maritime d'Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1968.
P. le minisue a la, charge des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY REGLEMENT PARTICULIER POUR L'EXPLOITATION DES POSTES DE CHARGEMENT DE PETROLE BRUT AUX SEA-LINES DU PORT D'ARZEW Chapitre I. Dispositions générales REGLEMENTS GENERAUX Article. 1er, Toutes les opérations de chargement de navires pétroliers dans le port d'Arzew sont subordonnées à l'application des règlements ci-après désignés :
1) Règlement général pour le transport des matières Jangereuses, approuvé par l'arrêté ministériel du 15 avril 1945.
2) Règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes, des matières dangereuses, dit règlement des ports maritimes, approuve par arrêté ministériel du 27 juin 1951 et plus particulièrement des articles 1 à 46 et 151 à 247.
3) Le présent règlement d'exploitation, dit : règlement particulier.
Ce règlement particulier complète et précise les autres règlements.
Dans la suite de ce règlement, on entend par capitaine, la plus haute autorité chargée de commander le navire.
CONDITIONS D'ADMISSION DES NAVIRES PETROLIERS
Article 2
فتح المادةLa circulation et le mouillage des navires pétroliers, qui doivent être opérés aux sea-lines, sont réglementés par l'arrêté du 22 août 1968 du ministre chargé de la marine marchande, qui fixe les limites de la zone reservée (protection des sea-lines), de la zone d'attente et de la zone interdite ainsi que les interdictions auxquelles ces mêmes navires doivent se conformer.
Ces zones figurées sur le plan annexé à l'original du présent règlement, sont les suivantes :
1) zone réservée (protection des sea-lines) limitée par le polygone ABCDEFG ci-après défini :
A sur le rivage B Lat. 35° 49' 30" N Long. 0° 16' 54" W B en mer - Lat. 35° 50' 15" N Long. 0° 16' 06" W REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 CDEFG en mer Lat. 35° 50' 16" N Long. 0° 15' 46" W Lat. 35° 50' 02" N Long. 0° 15' 05" W Lat. 35° 49' 59" N Long. 0° 14' 39" W Lat. 35° 49' 33" N Long. 0° 13' 13" W sur le rivage Lat. 35° 48' 48" N Long. 0° 13' 41" W A l'intérieur de cette zone où il existe 3 postes de chargement avec amarrage, pour les postes 1 et 2 sur six coffres - 3 à l'avant et 3 à l'arrière et pour le poste 3 sur sept coffres - 1 à l'arrière et 3 sur chaque bord, avec mouillage de 2 ancres à l'avant, ce dernier poste n'étant pas encore opérationnel :
Interdiction absolue de mouillage.
Interdiction de mouvement sauf aux pétroliers auquels le poste aura été désigné ainsi qu'aux bâtiments de servitude.
Les postes de chargement n° 1 et 2 sont accessibles aux navires de 850.000 tdw maximum, en pleine charge et d'une longueur minimum égale à 165 mètres, (540').
Les navires pourront être amarrés cap au large ou cap. à terre.
2) zone interdite aux pétroliers, située au nord-ouest de la zone réservée et limitée : au, nord, par le parallèle de l'ilôt d'Arzew, (35° 52' 28"). vers l'est, au point de rencontre d'une droite issue de la bouée lumineuse nº 6 et orientée depuis la terre, à 45° vers l'est. au sud et à l'ouest par la terre. à l'intérieur de cette zone :
- interdiction absolue de mouillage et de mouvement tous les navires pétroliers, sauf pour ceux devant rejoindre leur poste au sea-line désigné ainsi que pour les bâtiments de servitude.
3) Zone d'attente. Les navires pétroliers en attente sont autorisés à mouiller dans la zone située au nord-est de la zone réservée.
Le commandant du ד port, en accord avec la société concessionnaire des sea-lines, désignera aux navires le poste qui leur sera affecté ainsi que l'heure à laquelle ils devront s'y présenter.
SIGNALISATION
Article 3
فتح المادةLes navires pétroliers devront obligatoirement porter la signalisation prévue par l'article 13 du règlement.des ports maritimes pendant toute la durée de leur séjour au poste d'amarrage.
DISTANCE DE PROTECTION
Article 4
فتح المادةLa distance de protection fixée par l'article 94 du règlement des ports maritimes, est portée à 150 mètres.
ACCES DE LA ZONE RESERVEE
Article 5
فتح المادةL'accès de la zone réservée est interdit aux personnels non autorisés, à l'exception des fonctionnaires de l'Etat exerçant un rôle dans la sécurité du port, la police et la sécurité de la navigation.
Un arrêté préfectoral fixera ultérieurement la liste des personnes, embarcations et engins de servitude susceptibles d'être autorisés à pénétrer et à se déplacer à l'intérieur de cette zone.
Les autorisations seront délivrées par la direction du port autonome d'Oran-Arzew, après avis des autorités administratives intéressées et de la société concessionnaire (SOΝΑ- TRACH).
OPERATION DE NUIT
Article 6
فتح المادةSauf interdiction provisoire édictée par les autorités portuaires, les postes d'amarrage sont accessibles à toute heure du jour ou de la nuit. Toutefois, un éclairage suffisant sera exigé sur le pont du navire ainsi que l'installation d'un projecteur illuminant les flexibles de chargement et de déballastage et permettant l'accès des vedettes dans de bonnes conditions, à babord comme à tribord.
ACCES AUX NAVIRES
Article 7
فتح المادةLes navires seront munis sur un bord, d'une passerelle permettant un accès facile et sûr, aux autorités portuaires et au personnel de la société concessionnaire. L'extrémité inférieure de cette passerelle sera située à environ trois mètres au-dessus de la surface de l'eau et sera munie d'une échelle de pilote permettant l'accès à partir des embarcations de servitude.
Une échelle de pilote sera également disposée sur l'autre bord.
Un surveillant appartenant à l'équipage interdira l'accès du navire aux personnes non autorisées. Un arrêté préfectoral ultérieur définira les conditions de délivrance des autorisations d'accès à bord, aux personnes autres que les fonctionnaires chargés de la police des ports, de l'inspection et de la police de la navigation: administrateurs chefs des circonscriptions maritimes, inspecteurs de la navigation, officiers de port, les pilotes et le personnel de la SONATRACH. En dehors des fonctionnaires et agents cités ci-dessus, nul ne peut accéder à bord, sans l'autorisation du capitaine du navire.
GARDIENNAGE
Article 8
فتح المادةLe gardiennage à l'intérieur de la zone définie par la distance de protection, est obligatoire pendant toute la durée des opérations. Il est assuré par les soins du capitaine du navire. Le personnel chargé du gardiennage recevra du responsable des opérations de manutention, visé à l'article 15, des consignes précises en vue de faire respecter les prescriptions règlementaires.
Chapitre II — --- Prescription d'ordre nautique PRISE DE POSTE
Article 9
فتح المادةLes navires pétroliers seront pris en charge par les pilotes de la station de pilotage d'Oran-Arzew, dans une zone située à 1.500 mètres au large de la zone réservée.
Les navires, pour s'amarrer aux postes de chargement n 1 et 2, devront disposer au moins, de 8 aussières d'une longueur de 200 mètres et d'un diamètre adapté au tonnage du navire et avoir un ballast suffisant, compte tenu de l'état de la mer. Toutefois, les navires de faible tonnage devront se munir d'aussières de plus grande longueur dont les caractéristiques seront déterminées de manière à assurer un amarrage satisfaisant.
Les amarres seront munies de boucles épissées à l'extrémité pour être frappées sur les crocs à échappement des coffres.
Elles seront prêtes à être déroulées près de bittes et treuils.
Les treuils doivent être en mesure d'enrouler les amarres sous forte tension et des bosses efficaces doivent être disponibles pour passer du treuil aux bittes sans perdre la tension.
Le navire utilisera d'autre part, les amarres en acier galvanisé fixées sur les coffres d'amarrage. Leur mise en place sera effectuée par l'équipage du navire.
La responsabilité des autorités portuaires ou de la société concessionnaire, ne saurait être engagée pour quelque cause que ce soit, en cas de rupture ou de déficience de ces amarres.
Les avaries qui y seraient constatées, seront à la charge du navire.
Pendant toute la durée des opérations, les amarres devront rester sous tension normale et leur longueur sera telle qu'aucune traction ne s'exerce sur les flexibles de raccordement aux brides du pétrolier.
La position du navire pétrolier sera considérée comme correcte quand : aux postes de chargement n 1 et 2
a) - la bouée à colonne marquant les bouts des lignes, est alignée sur le manifold du navire de babord ou de tribord, selon la direction du navire.
b) la distance de la bouée à colonne (spar-buoy) à l'axe central de poupe et de proue du navire, est de 51 mètres (168 pieds) pour l'amarrage n° 1 et de 44 mètres (143 pieds) pour l'amarrage n° 2.
Par exemple: le flanc d'un navire de 27 mètres (90 pieds) de large devra se trouver à 37 mètres (120 pieds) de la bouée à, colonne (spar-buoy) au poste d'amarrage n° 1 et de 30 mètres (100 pieds) au poste d'amarrage n° 2.
Les opérations à bord seront effectuées par l'équipage du navire et les opérations sur coffres, par le personnel de la station de pilotage d'Oran-Arzew.
REMORQUAGE
Article 10
فتح المادةL'assistance d'au moins deux remorqueurs 1275 moteurs, est obligatoire pendant toute la durée des opérations d'amarrage et de déhalage. Il est, toutefois, recommandé l'assistance d'un troisième remorqueur pour les navires d'un tonnage supérieur à 50.000 tdw.
Pendant tout le séjour du navire pétrolier au poste d'amarrage, ces remorqueurs devront se tenir prêts à intervenir à toute heure du jour ou de la nuit.
Pendant ce même temps, le navire pétrolier devra disposer à l'avant et à l'arrière, de deux remorques en fil d'acier, affalées de telle façon que leur œil puisse être pris facilement par les remorqueurs. Une touée suffisante 'sera allongée sur le pont pour permettre aux remorqueurs de travailler dans de bonnes conditions avec ces deux remorques.
AVITAILLEMENT
Article 11
فتح المادةLa mise à couple de bateaux ou navires en vue de l'avitaillement en eau, en liquide inflammable ou tout autre produit, est interdite.
MANUTENTION DE COLIS A BORD DE NAVIRES PETROLIERS
Article 12
فتح المادةLa manutention de colis lourds à bord d'un navire pétrolier est totalement interdite pendant toute la durée du chargement. Elle peut être autorisée par le commandant du port pendant le déballastage et après débranchement des flexibles de chargement. Elle est limitée au pont de la dunette arrière et à celui du gaillard avant.
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les étincelles qui peuvent se produire par le contact des parties métalliques des colis avec le pont. Un plancher en bois ou un dispositif équivalent, sera aménagé afin d'éviter un tel contact.
Ces restrictions ne s'appliquent pas à la manutenion des récipients servant à transporter des échantillons de pétrole.
REPARATIONS DES NAVIRES PETROLIERS
Article 13
فتح المادةNe peuvent être autorisés au poste d'amarrage ni les visites et gros travaux d'entretien ni les travaux de nettoyage de chaudière ni les travaux impliquant, par leur nature, le risque d'apparition d'étincelles ou de points chauds.
Dans les cas absolument exceptionnels où une telle intervention serait indispensable, une demande spéciale devra être présentée au commandant du port qui pourra assigner un poste à quai, dans la mesure où un tel poste serait accessible. Dans ce cas, seront appliquées les dispositions de l'article 198 du règlement des ports maritimes.
L'autorisation ne pourra être délivrée que si les travaux sont exécutés : soit sur certaines parties extérieures du navire : hélice, gouvernail, chaîne d'ancre, soit dans le peak arrière ou dans le peak avant, soit dans le compartiment des machines, des chaudières ou de l'appareil à gouverner.
Cette autorisation sera subordonnée à la mise en vigueur des mesures générales suivantes : organisation d'un service de sécurité, installation d'un moyen d'alerte pour le rassemblement rapide de l'équipe de secours, possibilité de mettre en pression, sans délai, le collecteur d'incendie à bord, contrôle permanent de l'absence d'atmosphère dangereuse autour du point d'intervention.
Les lavages de citernes auxquels il serait procédé au cours de telles interventions ne devront, en aucun cas, donner lieu à rejet en mer. Au cas où un tel rejet aurait lieu accidentellement, le capitaine du navire devra en aviser immédiatement les autorités portuaires.
La mise en place de groupes électrogènes, de groupes compresseurs et de groupes de soudure, est interdite, sauf sur les ponts situés à l'arrière du navire et sous réserve que soient appliquées les mesures générales énumérées ci-dessus. Leur utilisation devra faire l'objet d'une demande écrite au commandant du port, après avis de la société concessionnaire et leur mise en place ne pourra être faite avant qu'une autori sation écrite ait été accordée. 1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPAVES
Article 14
فتح المادةDans le cas où un navire, une embarcation ou tout autre engin flottant coulerait ou s'échouerait dans les limites de la zone réservée, la société concessionnaire du sea-line, en accord avec les autorités portuaires, sera habilitée à prendre toute mesure en vue d'éloigner ou de faire disparaître cette épave, Les frais entraînés par cette opération, seront entièrement à la charge de l'épave.
MANIPULATION DES FLEXIBLES
Article 15
فتح المادةChaque poste comprend un flexible de déballastage et trois flexibles de chargement. Tous ces flexibles ont un diamètre intérieur de 12 pouces, se terminent par une bride d'extrémité de la série A.S.A. 150 et seront obligatoirement reliés au manifold à l'aide de 2 serre-joints (clamps).
Les navires devront fournir les manchettes d'adaptation de longueur et de diamètre convenable, de telle manière qu'il existe un point de raccordement à une distance de la muraille du navire, n'excédant pas 6 mètres.
L'amenée et le retrait des bouées de repérage des flexibles le long du navire, seront effectués par l'équipe d'amarrage.
Les opérations de hissage, de connexion ou de débranchement des flexibles, seront effectués par l'équipage du pétrolier, avec le concours technique du maître de chargement.
Toutefois et à la demande du capitaine, une équipe de branchement sans treuillistes pourra être mise à la disposition du navire pour l'exécution de ces opérations.
Les agents de la station de pilotage pourront occuper les fonctions de maître de chargement. A ce titre, ils agiront en qualité de représentants de la société concessionnaire du sea-line.
MATS DE CHARGE
Article 16
فتح المادةLes mâts de charge tribord et babord devront être gréés avant la prise de poste du navire de manière à déborder la lisse d'un mètre environ. Ils devront être équipés d'un cartahut suffisamment long, permettant au croc d'atteindre le niveau de l'eau lorsque le navire est lège.
La force au croc des mâts de charge, devra être de 5 tonnes au minimum.
Le maître de chargement pourra refuser la mise au poste des navires dont les apparaux (mâts de charge, cabestans, etc...) ne seraient pas gréés correctement ou ne seraient pas en état de fonctionner parfaitement.
La société concessionnaire des sea-lines ou les autorités portuaires ne seront, en aucun cas, responsables des dommages qui pourraient survenir à ces apparaux qui sont présumés présenter la résistance mécanique nécessaire aux manœuvres DEBALLASTAGE
Article 17
فتح المادةLes navires devront obligatoirement refouler dans les canalisations - prévues à cet effet, la totalité des eaux de ballast n'ayant pas été complètement épurées à bord. Le refoulement des eaux épurées se fera sous le contrôle des officiers de port qui pourront en interdire le rejet à la mer.
Cette obligation ne concerne pas les eaux de ballast permanentes qui ne peuvent avoir été polluées par des hydrocarbures.
DEBUT DE CHARGEMENT ET FIN
Article 18
فتح المادةLe maître de chargement et le capitaine du navire ou l'officier responsable que ce dernier aura désigné, feront un tour d'inspection, avant que soit autorisé le début du chargement. Ils s'assureront à cet effet, que toutes les précautions ont été prises et en particulier que: toutes les vannes de prise ou de rejet à la mer, communiquant avec les citernes de chargement, sont fermées, les dalots, lorsqu'ils existent, sont fermés, les panneaux des citernes sont fermés et que les orifices de jaugeage sont protégés, des bacs de récupération sont disposés sous les joints de raccordement des flexibles qui auront été soignesement vérifiés, toutes les portes et hublots sont fermés; les stores et tentes sont enroulés et que les manches d'aération de la superstructure arrière, sont tournées vers l'arrière, un officier de pont, responsable et au moins trois membres de l'équipage ont été mis à la disposition du maître de chargement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 novembre 1968 les communications par radio-téléphone VHF entre l'officier responsable, le maître de chargement et le responsable du terminal de l'oléoduc, sont parfaitement établies. Le bon fonctionnement de cette liaison sera très fréquemment vérifié en cours du chargement, qu'un signal visuel et sonore, destiné à interrompre les opérations de chargement et ne pouvant être confondu avec tout autre signal règlementaire, a été prévu pour faire face à une défaillance du système VHF.
Le maître de chargement informera le capitaine du navire ou l'officier responsable désigné, du moment où les opérations de chargement pourront être entreprises, à charge par ce dernier d'en aviser le responsable du terminal.
Le chargement commencera à débit réduit jusqu'à ce que le liquide soit visible dans les citernes. L'officier du pont responsable et le maître de chargement s'assureront alors qu'il n'existe aucune fuite, ni aux joints de raccordement des flexibles ni aux vannes de prise ou de rejet à la mer.
Le débit sera alors progressivement augmenté jusqu'au maximum qui aura été prédéterminé.
Au passage d'une citerne à une autre, les vannes de la citerne vide devront être bien ouvertes avant que celles de la citerne en remplissage soient fermées.
Lorsque les dispositifs techniques le permettront, le début du chargement pourra être autorisé avant la fin du déballastage.
La fin de remplissage sera précédée d'une période de réduction du débit qui sera obtenu par action des vannes de contrôle à terre et, en aucun cas, des vannes de bord. Un préavis de 30 minutes sera donné au chef du terminal à terre avant l'arrêt complet du remplissage.
DEBRANCHEMENT DES FLEXIBLES
Article 19
فتح المادةLe terminal de l'oléoduc est équipé d'une station auxiliaire de pompage qui permet une évacuation partielle du pétrole brut qui subsisterait dans le sea-line et dans les flexibles. Le responsable du terminal avisera le maître de chargement, le capitaine de navire ou l'officier responsable désigné, de l'achèvement de cette opération. A ce moment seulement, le débranchement des flexibles pourra être entrepris sans risques de perte de pétrole et avec le concours technique du maître de chargement.
SUSPENSION DES OPERATIONS
Article 20
فتح المادةEn cas de danger de quelque nature que ce soit, incendie, circonstances atmosphériques (notamment orages, éclairs, brouillard, calme), avarie au sea-line ou au navire, etc..., le mare de chargement appréciera l'opportunité de stopper le chargement, le ballastage ou le déballastage, ou de quitter le poste d'amarrage ou de procéder au débranchement des flexibles. Il fera toutes recommandations dans ce sens au capitaine en lui précisant le caractère provisoire ou prolongé de cette mesure de sécurité.
Le maître de chargement pourra être conduit à conseiller les mêmes mesures sur demande du chef du terminal.
Toutefois, le capitaine reste seul maître de la décision finale et en endosse toutes les responsabilités en découlant, y compris celle concernant les dommages subis éventuellement par le sea-lice, qui resteraient à la charge du navire.
En cas de défaillance des systèmes de liaison avec le terminal, le chargement sera interrompu dès que possible, par action des vannes de contrôle à terre.
Chapitre III — Mesures de sécurité APPAREILLAGE
Article 21
فتح المادةEn plus du personnel énuméré à l'article 18 cldessus, un officier mécanicien devra toujours être de garde dans la salle des machines, pendant toute la durée de la présence du navire au poste de chargement. L'équipage nécessaire à l'exécution de toute manœuvre susceptible d'être effectuée à l'occasion ou pendant les opérations de chargement, devra être présent à bord.
Les moteurs principaux et les apparaux devront toujours être disponibles pour usage immédiat ou manœuvrer.
Les réparations de ces machines, qui auraient pour effet d'immobiliser le navire ou de rendre son évolution plus difficile, devront faire l'objet d'une permission accordée par les autorités portuaires.
SIGNAL D'ALARME
Article 22
فتح المادةEn cas d'incendie, le capitaine du navire fera fonctionner immédiatement la sonnerie d'alarme, et fera siffler à plusieurs reprises la sirène, pendant une durée prolongée.
MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Article 23
فتح المادةTous les moyens de lutte contre l'incendie, dont dispose le bord, devront être prêts à intervenir immédiatement; la vérification du bon fonctionnement de ce matériel fait partie des tâches de l'inspection conjointe du maître de chargement et de l'officier de pont responsable, prévue à l'article 18 ci-dessus, préalablement au commencement des opérations de chargement.
PRECAUTIONS CONTRE L'INCENDIE
Article 24
فتح المادةCes précautions sont valables pour tout navire, embarcation ou engin qui se trouve à l'intérieur de la zone réservée. 1). Chauffage.
Les appareils fixes de chauffage présenteront des garanties de sécurité suffisantes, et les gaz chauds, en particulier, seront évacués par un dispositif supprimant toute projection d'étincelles.
L'emploi d'appareils mobiles est interdit.
Ces restrictions ne s'appliquent ni aux équipements chauffés à la vapeur ni aux éléments électriques immergés.
Les portes des salles de chaudière ou de machines pouvant ouvrir sur le pont, devront être soigneseument fermées.
2) -Eclairage.
L'emploi de tout appareil mobile d'éclairage, est interdit à l'exception: des lampes portatives à piles sèches, à accumulateur de liquide immobilisé, des lampes portatives d'un type antigrisouteux, dans la chambre des machines, seulement, des lampes baladeuses d'un type hermétique, équipées avec câble souple sous caoutchouc, agréées par une société de classification reconnue ou par l'inspecteur de la navigation, des lampes utilisées pour la signalisation et la navigation.
Les ampoules électriques ne doivent être mises en place ou enlevées qui si, préalablement, le courant a été coupé...
3) Matière en ignition.
Il est interdit de jeter des matieres en ignition. Toute matière en ignition doit être éteinte et conservée provisoirement à bord pendant la durée du stationnement dans la zone réservée.
4) Interdiction de fumer.
L'interdiction de fumer, d'utiliser tabac, cigarettes, allumettes ou briquet, est générale dans toute l'étendue de la zone réservée, sur les embarcations et sur le navire pétrolier.
La permission de fumer pourra être donnée seulement par le capitaine sur le navire pétrolier et dans les locaux à usage d'habitation ou de réunion, qui ont été aménagés à cet effet.
Le capitaine du navire, le maître de chargement et les autorités portuaires peuvent à tout moment renforcer la sévérité de ces mesures, compte tenu en particulier de circonstances temporaires, telles que l'absence de vent ou la concentration inhabituellement élevée de gaz.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 novembre 1968 mettant fin à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques.
Par décret du 21 novembre 1968, 11 est mis fin, à compter du 1er janvier 1968 à la délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques, précédemment exercées par M. Amine Zirout.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 54-11
- Ordonnance n° 65-301
- Décret n° 56-321
- Décret n° 60-916
- Décret n° 63-445
- Arrêté
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.