Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 fixant les modalités spéciales d'application de l'interdiction de l'usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la justice
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités spéciales d'application de l'interdiction de l'usage du tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la justice.
Article 2
فتح المادةOutre les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 200 l, susvisé, sont considérés « lieux fermés» et destinés à l'usage collectif dans les établissements et les structures relevant du secteur de la justice :
— les salles d'audience des juridictions ;
— les locaux de détention collective dans les établissements pénitentiaires ;
— les quartiers réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires ;
— les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ;
— les autres lieux fermés et couverts dont les couloirs, affectés à un usage collectif.
L'usage du tabac est interdit dans les lieux cités à l'alinéa ci-dessus.
L'interdiction de l'usage de tabac à fumer, visée à l'alinéa précédent pour les détenus, est appliquée conformément au règlement interne de l'établissement pénitentiaire ou du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.
Des signalisations apparentes rappelant l'interdiction de fumer dans des lieux fixés au présent article, sont mises en place.
Article 3
فتح المادةSont mis à la disposition des fumeurs, des emplacements dans les lieux de travail relevant du secteur de la justice, s'ils ne comprennent pas des cours ou espaces ouverts.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l’usage de tabac à fumer, sont mises en place.
Article 4
فتح المادةSous réserve des conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le responsable de l'établissement ou de la juridiction, après consultation des représentants des personnels, du médecin et du responsable de la sécurité, désigne les lieux cités à l'article 3 ci-dessus.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent tenir compte, dans tous les cas, de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014.
Tayeb LOUH. ————★————
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