Arrêté du 23 novembre 1965 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1964
Article 1er
فتح المادةLes prix limites de vente à l'utilisateur des semences de blé tenare, ae bié aur et d'orge de la recone 1964, sont déterminés par la somme des éléments ci-après :
a) Le prix de base de la céréale à la production, tel qu'il est fixé par le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 susvisë, affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfact.ons correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité.
b) Une marge de sélection qui ne pourra dépasser, par rapport aux prix de base à la production de la céréale tel qu'il est fixe par le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 susvisé, les coefficients suivants : 1°) Pour les semences de « sélection », dont la pureté variétale est au moins egale à 998 р. 1.000.
Blé dur, blé tendre et orge: 30%. 2°) Pour les semences de « reproduction », dont la pureté variétale est au moins égale à 990 р. 1000.
Blé tendre, blé dur et orge: 20%
3) Pour les semences sans qualification, dont la pureté variétale est au moins égale à 950 р. 1000.
Blé tendre, blé dur et orge: 10%
c) Les taxes ci-après, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 64-301 du 15 octobre, 1964 susvisé : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs.
d) Les frais de poudrage, fixés forfa tairement à 0,75 DA lors de l'utilisation d'une poudre cuprique de qualité courante cu à un taux supere, aucuse barome geien. profesionnel des céréales sur justification, lors de l'utilsation de produits spécifiques d'un prix de revient élevé.
e) Chargement sur moyen d'évacuation au départ du maga. sin de l'organisme livreur = 0,10 DA.
En sus des prix limites de vente obtenus par application des éléments ci-dessus, l'organisme vendeur pourra décompter a part, la fourniture de sacherie sur les bases ci-après :
- Les sacs en papier seront facturés en sacs perdus sur la base d'un pr.x maximum de 1 DA par sac de 50 kgs soit 2 DA par quintal;
Les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitues au bout de deux mois seront facturés à un taux de 4 DA.
Article 2
فتح المادةLes prix fixés à l'article 1or oi-dessus s'entendent pour 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation.
Article 3
فتح المادةSur les céréales de sélection », de « reproduction >> et sans qualif cation, remises par les organismes stockeurs aux exploitants du secteur privé ou du secteur autogéré, il sera remboursé aux organismes stockeurs livreurs la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 1er, b, alinéa 1º, 2º et 3º ci-dessus.
Article 4
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge le remboursement de la moitié de la marge de sélection, prévu par l'article précédent, par imputation sur les ressources provenant : d'une part, de la taxe de 0,10 DA perçue au profit du fonds - algérien de là vulgarisation agr.cole, sur chaque quintal reçu des producteurs au cours de la campagne 1962-1963; d'autre part, de la taxe perçue sur chaque quintal de céréales reçu par les organ smes stockeurs au cours des campagnes 1963-1964 et 1964-1966 et dont le montant est affecté à des dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production de semence sélectionnée et la diffusion de leur emploi.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera puolie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1965.
Ahmed MAHSAS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-801
- Arrêté
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