Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des lampes domestiques soumises aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre en application les modalités d’étiquetage des lampes susceptibles d’être utilisées par les ménages soumises aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et définies ci-après, ainsi que les conditions de leur mise en vente sur le marché :
— les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement alimentées par le réseau de distribution d’énergie électrique basse tension ;
— les lampes fluorescentes sans ballast intégré.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, on entend par « lampe » la ou les parties qui émettent la lumière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 Il détermine également les catégories et établit le modèle de l’étiquette ainsi que la documentation technique y afférente.
Article 2
فتح المادةSont exclues du champ d’application du présent arrêté :
— les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ;
— les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ;
— les lampes à réflecteur ;
— les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que celle fournie par le réseau de distribution d’énergie électrique basse tension ;
— les lampes n’ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible, dont la longueur d’onde est comprise entre 400 et 800 nm ;
— les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s’applique.
Article 3
فتح المادةLorsqu’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l’article 1er ci-dessus, doivent être munis d’une étiquette conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous indiquant notamment leur consommation en énergie.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une fiche d’information, celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةL’étiquette prévue à l’article 3 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées à l’annexe I et à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.
Les rubriques I, II et III de l’étiquette doivent être renseignées. La rubrique IV est renseignée de manière facultative, sauf si l’indication de la durée de vie figure déjà sur l’emballage de la lampe.
L’étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est placée sur l’emballage de la lampe de manière à être clairement visible.
Article 5
فتح المادةLa fiche d’information prévue à l’article 3 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l’étiquette visée à l’annexe I.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue, ou tout autre support équivalent. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle reprend les informations spécifiées pour l’étiquette.
Lorsqu’il n’est pas livré de brochures relatives au produit, l’étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.
Article 6
فتح المادةSi l’une des lampes visées à l’article 1er ci-dessus est offerte à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d’une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2 et 3 doivent être renseignées. La rubrique 4 est renseignée de manière facultative, sauf si l’indication de la durée de vie figure déjà sur l’emballage de la lampe.
Article 7
فتح المادةLa documentation visée par l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, que le fabricant ou son mandataire ou à défaut toute personne qui propose au consommateur une des lampes énumérées à l’article 1er ci-dessus tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
— le nom, la marque et l’adresse du fournisseur ;
— une description générale du produit permettant de l’identifier ;
ALGERIENNE N° 22 19 Rabie Ethani 1430 15 avril 2009
— des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un modèle de lampe conformément aux procédures fixées par les règlements techniques visés à l’article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLes informations prévues par l’étiquette et la fiche d’information visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que celles figurant dans la documentation visée à l’article 7 ci-dessus sont déterminées conformément aux règlements techniques en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes agents chargés du contrôle dûment habilités veillent à la stricte application du présent arrêté conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009.
Chakib KHELIL. ———————— ANNEXE I L’ETIQUETTE
1. L’étiquette est conforme à l’un des deux modèles suivants :
Lorsque l’étiquette n’est pas imprimée sur l’emballage de d’utiliser le modèle 1 en couleurs. Si la version « noir et blanc n’importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité.
Modèle 1 en couleurs
2. L’étiquette comporte les indications ci-dessous : la lampe mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient » (modèle 2) est utilisée, le texte et le fond peuvent être de Modèle 2 en noir et blanc I. - Le classement du produit selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. L’index portant la lettre relative au classement du produit figure à la hauteur de la flèche correspondante ;
II. - Le flux lumineux de la lampe, en lumens, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté ;
III. - La puissance absorbée, en watts, de la lampe, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté ;
IV. - La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté.
3. Si les informations spécifiées au point 2, alinéas II, III et le cas échéant IV, figurent déjà sur l’emballage de la lampe, leur indication sur l’étiquette peut être omise. L’étiquette peut alors être choisie selon les modèles suivants :
4. Les couleurs de l’étiquette.
Les couleurs à employer pour réaliser l'étiquette sont le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune et le noir.
La densité des couleurs à employer pour réaliser les différentes parties de l'étiquette est fixée ainsi qu'il suit :
Flèche A: 100% de cyan, 100% de jaune ;
Flèche B: 70 % de cyan, 100 % de jaune ;
Flèche C: 30 % de cyan, 100 % de jaune ;
Flèche D: 100 % de jaune ;
Flèche E: 30 % de magenta, 100 % de jaune ;
Flèche F: 70 % de magenta, 100 % de jaune ;
Flèche G: 100 % de magenta, 100 % de jaune.
Encadrement: 100 % de cyan, 70 % de jaune, texte en noir sur fond blanc.
Toutefois, cette étiquette peut également être réalisée en noir et blanc. 5.Les dimensions de l'étiquette.
Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe III.
ANNEXE II VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, visés à l’article 6 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l’annexe I et présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1. La classe d’efficacité énergétique.
Exprimée comme « Classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ». Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l’expression peut varier, à condition que soit utilisée l’échelle de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ;
2. Le flux lumineux de la lampe ;
3. La puissance absorbée ;
4. La durée de vie moyenne nominale de la lampe.
ANNEXE III DIMENSIONS ETIQUETTE L'étiquette doit être entourée d'une marge d'au moins 5 mm, comme indiqué. Si l'emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l'étiquette et sa marge, ou lorsque l'étiquette et sa marge occuperaient plus de 50% de la superficie de la face la plus grande, l'étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % de la taille normalisée. Lorsque l'emballage est d'une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, I'étiquette doit être attachée à la lampe ou à l'emballage. 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-366
- Décret exécutif n° 05-16
- Décret exécutif n° 07-266
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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