Arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler.
Article 2
فتح المادةLa liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes est fixée en annexe I du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةSont dispensés de l'autorisation de circuler les déplacements de marchandises :
— réalisés à l'intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou revendeurs des marchandises visées en annexe I du présent arrêté, à l'exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière ;
— réalisés par les nomades pour les marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent ;
— dont les quantités n'excèdent pas celles fixées en annexe II du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007, susvisé, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013.
Karim DJOUDI. —————— ANNEXE I LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES A L'AUTORISATION DE CIRCULER DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure 0101.29,00 Autres chevaux 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine Ex 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pure Ex 0106.13.90 Autres chameaux 04.02 à 04.06 Lait et dérivés 04,07 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits Ex 0602.90.90 Plants de palmiers Ex 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré ANNEXE (suite) CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 0804.10.50 Dattes fraîches, autres 0804.10.90 Dattes sèches Chapitre 10 Céréales Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment 1507.90.00 Huile de table de soja 1701.91.00 Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants 1701.99.00 Autres sucres Ex 1901.10.90 Laits pour enfants 1901.90,00 Autres 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé Ex 19.05 Biscuits 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Ex 23.02 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales 2402.20.10 Tabac blond 2402.20.90 Autres 2402.90.00 Autres 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac Ex 25.01.00.90 Sel préparé de table ANNEXE (suite) CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés.
Ex 27.10 Carburants Chapitre 30 Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc Ex (41.01 à 41.03) Peaux brutes Ex (57.01 à 57.05) Tapis traditionnels 72.13 Fils machines en fer ou en acier non alliés Ex 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton) Ex 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés (Rond à béton) Ex 7321.11.90 Cuisinières à gaz 74.04 Déchets et débris de cuivre 8415.10.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou type « split system »
Ex 84.18 Refrigérateurs et congélateurs-conservateurs Ex 8516.60.00 Cuisinières électriques Ex 8528.71.90 Téléviseurs et démodulateurs Ex 85.44 Fils isolés utilisés en électricité 9401.80.00 Autres sièges Ex 9404.29.00 Matelas en éponge Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité ANNEXE II QUANTITES DE MARCHANDISES DISPENSEES DE L'AUTORISATION DE CIRCULER CLASSEMENT DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITES TARIFAIRE 0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure 0101.29.00 Autres chevaux 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine Ex 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pure Ex 0106.13.90 Autres chameaux 04.07 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits Ex 0703.10.00 Oignons à l'état frais ou réfrigéré 01 U 01 U 01 U 03 U 01U 01U 25 Kg 100 Kg 07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 100 Kg 0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 0804.10.50 Dattes fraîches, autres 08.04.10.90 Dattes sèches Chapitre 10 Céréales 11.01 Farines de froment (blé) ou de méteil 11.02 Farines de céréales, autres que de froment (blé) ou de Ex 11.03 Semoules de céréales 1507.90.00 Huile de table de soja 1701.91.00 Sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants 1701.99.00 Autres sucres Ex 1901.10.90 Laits pour enfants 1901.90.00 Autres 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de substances) ou bien autrement préparées, telles que 25 Kg 25 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg méteil 100 Kg 200 Kg 50 L 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg viande ou d'autres 50 Kg spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé Ex 19.05 Biscuits 50 Kg 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non 200 L fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
ANNEXE (suite) CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées QUANTITES 200 L additionnées de 200 L Ex 23.02 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales 2402.20.10 Tabac blond 2402.20.90 Autres 2402.90.00 Autres 100 kg 01kg 01kg 01 kg 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » 01 kg ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac Ex 2501.00.90 Sel préparé de table 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non « c1inkers»), même colorés 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc Ex (41.01 à 41.03) Peaux brutes Ex (57.01 à 57.05) Tapis traditionnels 72.13 Fils machines en fer ou en acier non alliés 100 kg pulvérisés dits 500 kg 04 U 03 U 03 U 10 quintaux Ex 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou 10 quintaux filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion (rond à béton) Ex 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés (rond à béton) Ex 7321.11.90 Cuisinières à gaz après laminage 10 quintaux 02 U 8415.10.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou du type « split système » 02 U Ex 84.18 Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs Ex 8516.60.00 Cuisinières électriques Ex 8528.71.90 Téléviseurs et démodulateurs Ex 9404.29.00 Matelas en éponge 02 U 02 U 02 U 02 U 19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
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