JO 2014 n°35 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-170 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant adhésion de la République algérienne démocratique et

populaire aux actes du 24ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Genève, le 12 août

2008.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant le huitième protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, fait à Genève le 12 août 2008;

Considérant le premier protocole additionnel au règlement général de l’Union postale universelle, fait à Genève le 12 août 2008;

Considérant la convention postale universelle et son protocole final, faits à Genève le 12 août 2008;

Considérant l’arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Genève le 12 août 2008;

Décrète :

Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère aux actes du 24ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Genève, le 12 août

  1. Ces actes sont annexés à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014. Abdclaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret Présidentiel n° 14-171 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de

Bulgarie sur la marine marchande, signé à Sofia le 2 novembre 2011.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la marine marchande, signé à Sofia le 2 novembre 2011;

Décrète :

Article 1er. —Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la marine marchande, signé à Sofia le 2 novembre 2011.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014.

Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République de Bulgarie sur la marine marchande

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés « les parties contractantes »;

Reconnaissant l’importance de promouvoir le développement de la marine marchande entre leurs pays sur la base du principe de réciprocité et d’intérêt mutuel;

Désireux de renforcer la coopération dans le domaine de la marine marchande sur la base du principe de la liberté du transport;

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent accord

1- L’expression « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne une compagnie maritime dont le siège social est sis dans le territoire de l’une des parties contractantes enregistrée ou incorporée en vertu des lois et règlements de cette partie contractante.

2- L’expression « navire d’une partie contractante » désigne tout navire immatriculé, conformément à la législation de la partie contractante et battant son pavillon, ainsi que tout navire affrété. Toutefois, cette expression n’inclut pas les navires de guerre, autres navires exploités à des fins non commerciales, navires hydrographiques, navires scientifiques, navires de recherche et les navires de pêche.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35

3- L’expression « navire affrété » désigne tout navire 2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article enregistré dans un Etat tiers, conformément à sa ne portent pas préjudice au droit des navires d’un pays législation et battant pavillon de cet Etat et exploité par tiers à participer dans les services du transport maritime une personne physique ou organisme juridique agissant comme compagnie maritime dans l’une des parties entre les ports des parties contractantes. contractantes, conformément à sa législation. Toutefois, cette expression n’inclut pas les navires de guerre, autres Article 6 navires exploités à des fins non commerciales, navires hydrographiques, navires scientifiques, navires de 1- Chaque partie contractante accorde aux navires de recherche et les navires de pêche. l’autre partie contractante le même traitement qu’elle accorde à ses propres navires dans les voyages 4- L’expression « membre d’équipage » désigne le internationaux, en ce qui concerne le libre accès au port et capitaine ou toute personne figurant sur la liste d’équipage l’imposition des droits et taxes portuaires, l’utilisation des et accomplissant à bord du navire des tâches liées à son ports pour le chargement et le déchargement des opération, maintenance et à son service durant le voyage. marchandises, l’embarquement et le débarquement des 5- L’expression « autorité compétente » désigne, dans passagers. le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports et dans le cas de la 2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article : République de Bulgarie, le ministère du transport, de a) ne s’appliquent pas aux ports fermés aux navires l’information, des technologies et de la communication. Article 2 étrangers; b) ne s’appliquent pas aux activités réservées par chaque Le présent accord s’applique au territoire de la partie contractante à ses compagnies maritimes et ses République algérienne démocratique et populaire et au agences maritimes, tels que le cabotage, les opérations de territoire de la République de Bulgarie. Article 3 remorquage et de sauvetage; c) n’exigent pas aux parties contractantes d’exonérer les navires de l’autre partie contractante des règles de pilotage La coopération dans le domaine de la marine obligatoire appliquées sur leurs navires; marchande entre les parties contractantes se base sur le d) ne contreviennent pas à l’application des règlements principe de liberté de navigation maritime marchande, la reconnaissance de la souveraineté nationale et sur l’intérêt relatifs à l’entrée, le séjour et le départ des étrangers mutuel. Les deux parties contractantes s’abstiennent d’adopter des mesures susceptibles d’entraver le trafic relevant des parties contractantes. maritime international. Article 7 Article 4 Les parties contractantes prendront, dans la limite de Les parties contractantes œuvrent à promouvoir la leurs lois et règlements en vue d’éviter tout retard aux coopération entre les compagnies maritimes, les autorités navires, les mesures nécessaires pour faciliter et accélérer et les agences maritimes exerçant dans le domaine du le transport maritime, faciliter et simplifier, autant que transport maritime de leurs pays. Article 5 possible, toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires et autres, requises dans leurs ports respectifs. 1- Les parties contractantes conviennent : Article 8 a) d’encourager la participation des compagnies 1- Chaque partie contractante reconnait les documents, maritimes relevant des parties contractantes dans indiquant la nationalité des navires, les certificats de l’accomplissement des services du transport maritime jaugeage et tous autres documents officiels du navire, entre les ports de leurs pays; b) de coopérer en vue d’éliminer les obstacles délivrés ou reconnus par l’autre partie contractante. susceptibles d’entraver le développement des services du 2- Les navires de la partie contractante, munis des transport maritime entre les ports des deux parties certificats de jaugeage intemational, sont exemptés de tout contractantes; autre jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante. c) de s’abstenir d’entraver les navires de chacune des Ces certificats servent de base pour le calcul des droits parties contractantes dans l’accomplissement des services du transport maritime entre les ports de l’autre partie portuaires. contractante et les ports des pays tiers; d) d’appliquer les conventions internationales relatives Article 9 à la sûreté et la sécurité maritimes, la préservation de 1- Chaque partie contractante reconnait les documents l’environnement maritime ainsi que les conditions de vie d’identité des marins, délivrés par les autorités et du travail des marins à bord de navire. compétentes de l’autre partie contractante.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Article 13

2- Les documents d’identité précités sont comme suit :

a) pour la République algérienne démocratique et 1- Les dispositions des articles 9 à 11 du présent accord

populaire, le « Fascicule de navigation maritime »; ne portent pas préjudice aux lois d’entrée des étrangers sur b) pour la République de Bulgarie, le « Passeport du le territoire de l’autre partie contractante et de quitter ce marin ». même territoire. 3- Ce document permet à son détenteur de rentrer dans 2- Les deux parties contractantes se réservent le droit de le pays ayant délivré ce même document. refuser l’entrée et le séjour sur leurs territoires des personnes non grata. Article 14 1- Les membres d’équipage du navire d’une partie Afin de répondre aux exigences minimales de sécurité contractante, titulaires des documents d’identité des membres d’équipage, les capitaines des navires de mentionnés à l’article 9 du présent accord, délivrés par chacune des deux parties contractantes, pour poursuivre le cette même Partie, sont autorisés, durant l’accostage du voyage, sont habilités à recruter des membres d’équipage navire au port de l’autre partie contractante, de débarquer de l’autre partie contractante. Le recrutement sera et séjourner dans le port de la ville sans visa, lorsque le volontaire et conformément à la législation de l’Etat, dont capitaine du navire aurait transmis la liste d’équipage aux le navire bat son pavillon.

Article 10

autorités compétentes locales.

2- Ces personnes sont soumises aux mesures de contrôle locales lors de leur débarquement et embarquement à bord du navire.

Article 11

1- Chaque partie contractante reconnait la validité des documents d’identité mentionnés à l’article 9 du présent accord, délivrés par l’autre partie contractante, lorsque les titulaires de ces documents ont à séjourner dans le territoire de l’autre partie contractante, de transiter par ce même territoire, de rejoindre leur navire, de retourner à leurs pays d’origine ou pour tout autre motif admissible par cette partie contractante, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à condition que ces personnes se conforment aux lois et règlements de cette même partie contractante.

2- Chaque partie contractante autorise les membres d’équipage du navire de l’autre partie contractante de rester à l ‘hôpital sis sur son territoire le temps nécessaire pour leur traitement.

3- Chaque partie contractante accorde, conformément à ses lois et ses règlements, l’assistance médicale nécessaire aux membres d’équipage du navire de l’autre partie contractante.

Article 12

Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s’appliquent à toute personne, n’étant pas citoyen de l’autre partie contractante, mais détenant des documents d’identité conformément aux dispositions de la convention visant à faciliter le trafic maritime international de 1965 et son annexe ou la Convention de l’organisation Internationale du travail n° 108 sur les Pièces Identité des Gens de Mer. Ces documents d’identité doivent être délivrés par un Etat partie à ces deux conventions précitées et accorde à ses titulaires le droit de retourner au pays de sa délivrance.

Article 15

1- Si un navire de l’une des deux parties contractantes fait naufrage, échoue, subit une avarie ou tout autre accident dans les eaux territoriales, ou dans les ports de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière accordent la même protection, assistance et collaboration aux passagers, aux membres d’équipage, au navire même et sa cargaison qu’elle accordent à un navire battant son pavillon national.

2- Dans le cas où un navire de chacune des deux parties contractantes subit une avarie dans le territoire de l’autre partie contractante, sa cargaison, son matériel et les autres biens seront exemptés des droits douaniers ou toute autre taxe quelle que soit sa nature, sauf dans les cas où ils sont destinés à la consommation directe et à l’utilisation sur le territoire de cette même partie contractante.

3- Les dispositions du paragraphe 2- de cet article ne portent pas atteinte aux lois qui régissent le magasinage temporaire des cargaisons dans les territoires des deux parties contractantes.

Article 16

1- Les compagnies maritimes et les agences maritimes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit d’établir des bureaux subsidiaires sur le territoire de l’autre partie contractante.

2- Les activités de ces bureaux seront entièrement conformes aux lois du pays dont les bureaux sont établis sur son territoire.

Article 17

1- Chaque partie contractante accorde aux compagnies maritimes et aux agences maritimes de l’autre partie contractante le droit d’utiliser les revenus résultant des activités du transport maritime, sur le territoire de ce dernier et ce, afin de payer leurs dépenses.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

2- Chaque partie contractante accorde aux compagnies Article 20

maritimes et aux agences maritimes relevant de l’autre partie contractante le droit de transférer à cette même 1- Tout différend, résultant de l’interprétation ou de partie tout le reste des revenus après que les dépenses l’application du présent accord, sera réglé par des susvisées aient été payées. De ce fait, les compagnies consultations directes entre les autorités compétentes des maritimes et les agences maritimes sont tenues de se conformer aux lois et règlements en vigueur. deux parties contractantes. 3- Toutes les dépenses résultant des activités régies par 2- Dans le cas où les consultations directes n’aboutissent le présent accord sont honorées par n’importe quelle pas à un accord, le différend sera réglé par les voies monnaie étrangère convertible et admissible par les compagnies maritimes des deux parties contractantes. diplomatiques. Article 21 1- Les autorités compétentes de chaque partie Le présent accord peut être amendé par un accord écrit contractante ne s’impliquent pas dans les conflits civils entre les deux parties contractantes moyennant un échange entre l’armateur, le capitaine et les autres membres d’équipage concernant les relations de travail et les de notes par la voie diplomatique. conditions de travail à bord d’un navire relevant de l’autre Tout amendement prendra effet conformément aux partie contractante. 2- Chaque partie contractante exerce l’autorité judiciaire pénale envers tous les crimes commis à bord du navire de termes prévus par les dispositions du paragraphe 1- de l’article 22.

Article 18

Article 22

l’autre partie contractante, lors de l’accostage de ce navire dans ses ports ou dans ses eaux internes. 1- Le présent accord est conclu pour une durée

3- L’autorité judiciaire criminelle de l’Etat côtier ne peut indéterminée et entre en vigueur trente (30) jours après la

être exercée à bord d’un navire étranger passant par les réception de la dernière des notifications par lesquelles les eaux territoriales pour arrêter n’importe quelle personne deux parties contractantes se notifient l’accomplissement ou pour mener toute investigation sur un crime commis à des procédures légales internes nécessaires pour l’entrée bord du navire durant son passage, à l’exception des cas suivants : en vigueur du présent accord. a) si les conséquences de ce crime s’étendent à l’Etat 2- Chacune des deux parties contractantes peut côtier; dénoncer le présent accord à tout moment par notification b) si la nature de ce crime porte préjudice à la paix du pays ou le bon fonctionnement de l’ordre dans les eaux écrite via les voies diplomatiques. territoriales; 3- La dénonciation du présent accord prendra effet six c) si l’assistance des autorités locales est sollicitée par le (6) mois après la date de réception de la notification par capitaine du navire, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat du pavillon; ou l’autre partie contractante. d) lorsque de telles mesures sont nécessaires pour 4- Une fois le présent accord entré en vigueur, l’accord éliminer le commerce illégal des drogues ou des conclu entre la République algérienne démocratique et psychotropes. 4- Les dispositions des paragraphes 1- et 2- de cet populaire et la République de Bulgarie sur le transport maritime signé à Alger le 11 mars 1969, expire. article ne portent pas atteinte aux droits des autorités de Fait à Sofia, le 2 novembre 2011 en deux exemplaires chacune des deux parties contractantes, en ce qui concerne originaux en langues arabe, bulgare et anglaise; les trois le contrôle et les opérations d’investigation, conformément textes faisant également foi. En cas de divergences à ses lois et ses règlements. d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement de la République Les représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes se réunissent, le cas échéant, démocratique et populaire de Bulgarie alternativement au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et au Gouvernement Abdelmalek SELLAL Ivaîlo MOSKOVISKI de la République de Bulgarie pour discuter des questions Ministre Ministre des transports, liées à l’application du présent accord ou toute autre des ressources en eau des technologies question d’intérêt commun et ayant trait à la marine de l’information marchande. et de la communication

Article 19

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

DECRETS

Décret exécutif n° 14-168 du 29 Rajab 1435 correspondant au 29 mai 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2014.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

_ Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République.

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de un milliard deux cent quatre-vingt millions de dinars (1.280.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard deux cent quatre-vingt millions de dinars (1.280.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de un milliard deux cent quatre-vingt millions de dinars (1.280.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard deux cent quatre-vingt millions de dinars (1.280.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rajab 1435 correspondant au 29 mai

2014. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEURS

C.P. A.P. Provision pour dépenses 1.280.000 1.280.000 imprévues

TOTAL 1.280.000 1.280.000

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEURS

C.P. A.P. Infrastructures économiques 1.280.000 1.280.000 et administratives

TOTAL 1.280.000 1.280.000

————!————

Décret exécutif n° 14-169 du 29 Rajab 1435 correspondant au 29 mai 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement

du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurite sociale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Vu le décret exécutif n° 14-56 du 6 Rabie Ethani 1435 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de vingt correspondant au 6 février 2014 portant répartition des millions quatre cent mille dinars (20.400.000 DA), crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par applicable au budget de fonctionnement du ministère du la loi de finances pour 2014, au ministre du travail, de travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et au chapitre l’emploi et de la sécurité sociale; n° 34-90 « Administration centrale — Parc automobile ». Après approbation du Président de la République; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Décrète : travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de vingt décret qui sera publié au Journal officiel de la République millions quatre cent mille dinars (20.400.000 DA), algérienne démocratique et populaire. applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et au chapitre Fait à Alger, le 29 Rajab 1435 correspondant au 29 mai n° 34-91 « Services déconcentrés de l’emploi — Parc 2014. automobile ».

° 35

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 mettant fin aux fonctions de chefs

de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, il est mis fin à compter du 25 février 2014 aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Serier, à la wilaya d’Alger;

— Abdelkader Fergag, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 mettant fin aux fonctions de

directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par Mme et M. :

— Zineb Sadouki, à la wilaya de Blida;

— Saïd Sayoud, à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 mettant fin à des fonctions au

ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, il est mis fin aux fonctions suivante, au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme et MM. :

— Souad Latif, inspectrice;

— Fewzi Benachenhou, directeur des finances et des moyens;

— Ahmed Saïd Fraihat, sous-directeur de la promotion de produits pharmaceutiques;

— M’Hand Abdi, sous-directeur de la réglementation;

appelés à exercer d’autres fonctions.

————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 portant nomination d’un

directeur d’études à la Présidence de la

République (Secrétariat général du

Gouvernement).

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, M. Tewfik Kadri est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014 portant nomination du directeur

général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Blida.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, M. Saïd Sayoud est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Blida.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Décrets présidentiels du 27 Rajab 1435 correspondant — Ahmed Saïd Fraihat, directeur des produits au 27 mai 2014 portant nomination au ministère pharmaceutiques; de la santé, de la population et de la réforme — Ali Bouali, directeur des systèmes d’information et hospitalière. de l’informatique; — Souad Latif, sous-directrice de l’appui technique. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant ——————— au 27 mai 2014, sont nommés au ministère de la santé, de Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant la population et de la réforme hospitalière, Mmes et MM. : au 27 mai 2014, M. Abderrahmane Boudiba est nommé — Badra Benkedadra, chargée d’études et de synthèse; inspecteur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. — Nasser Grim, chargé d’études et de synthèse; ————!———— — Nadia Chaker, inspectrice; Décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant — Omar Tounsi, inspecteur; au 27 mai 2014 portant nomination du directeur général de l’institut national de la santé publique. — Fewzi Benachenhou, directeur des structures de ———— santé de proximité; Par décret présidentiel du 27 Rajab 1435 correspondant au 27 mai 2014, M. Mohamed El Kamel Kellou est — M’Hand Abdi, directeur de la réglementation du nommé directeur général de l’institut national de la santé contentieux et de la coopération; publique.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013 portant

placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de

certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la

CORPS EFFECTIFS

Directeur de recherche 1 Maître de recherche 7

recherche scientifique,

Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’académie algérienne de la langue arabe;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

Attaché de recherche 16

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’académie algérienne de la langue arabe, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 12 septembre 2013.

Le secrétaire général Le ministre de l’enseignement de la Présidence supérieur et de la recherche de la République scientifique

Logbi HABBA Mohamed MEBARKI

Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 14 Moharram 1434 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les

effectifs concernés par l’indemnité de lois de finances et de budget de l’Etat.

Le ministre des finances,

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 13-14 du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 instituant une indemnité de lois de finances et de budget de l’Etat;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 13-14 du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs concernés par l’indemnité de lois de finances et de budget de l’Etat au titre des personnels relevant des structures centrales du ministère des finances qui participent effectivement à la préparation et à l’élaboration de la loi de finances et de budget de l’Etat.

Art. 2. — les effectifs prévus par l’article premier ci-dessus, sont fixés comme suit :

A) au titre du cabinet : 17; B) au titre du secrétariat général : 14; C) au titre de l’inspection générale des finances : 20; D) au titre de la direction générale du budget : 700; E) au titre de la direction générale des impôts : 120; F) au titre de la direction générale du domaine national : 20;

G) au titre de la direction générale du Trésor : 30; H) au titre de la direction des opérations budgétaires et des infrastructures, y compris la direction de la maintenance et des moyens, et la direction du système d’information : 12;

I) au titre de la direction générale de la comptabilité : 105;

J) au titre de la direction générale des douanes : 20; K) au titre de la direction générale de la prévision et des politiques : 25;

L) au titre de la direction générale des relations économiques et financières extérieures : 5.

Art. 3. — La liste du personnel, réellement mobilisé, fera l’objet, une fois par exercice budgétaire, d’une décision nominative dûment visée par le responsable de chaque structure concernée.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 17 novembre 2013.

Le ministre Pour le ministre, des finances secrétaire général du Gouvernement

Karim DJOUDI et par délégation,

Le directeur général

de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes. Art. 2. — La liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes est fixée en annexe I du présent arrêté. Art. 3. — Sont dispensés de l’autorisation de circuler les déplacements de marchandises : Le ministre des finances, — réalisés à l’intérieur même des agglomérations du Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou complétée, portant code des douanes, notamment ses revendeurs des marchandises visées en annexe I du articles 29, 220 à 225 et 324; présent arrêté, à l’exception des déplacements effectués Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 dans les localités situées à proximité immédiate de la correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; frontière; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada — réalisés par les nomades pour les marchandises dont 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali nomination des membres du Gouvernement; territorialement compétent; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — dont les quantités n’excèdent pas celles fixées en correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du annexe II du présent arrêté. ministre des finances; Vu l’arrêté du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 2 Rajab 1428 2007 fixant la liste des marchandises soumises à correspondant au 17 juillet 2007, susvisé, sont abrogées. l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes; Arrête : Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application des dispositions de populaire. l’article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée Fait à Alger, le 28 Safar 1435 correspondant au 31 et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de décembre 2013. fixer la liste des marchandises soumises à l’autorisation de

————

circuler. Karim DJOUDI.

ANNEXE I

LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES

A L’AUTORISATION DE CIRCULER DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES

0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure 0101.29,00 Autres chevaux 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine Ex 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pure Ex 0106.13.90 Autres chameaux 04.02 à 04.06 Lait et dérivés 04,07 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits Ex 0602.90.90 Plants de palmiers

Ex 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

ANNEXE (suite)

CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES

07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 0804.10.50 Dattes fraîches, autres 0804.10.90 Dattes sèches Chapitre 10 Céréales Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 1507.90.00 Huile de table de soja 1701.91.00 Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants 1701.99.00 Autres sucres Ex 1901.10.90 Laits pour enfants 1901.90,00 Autres 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Ex 19.05 Biscuits 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées Ex 23.02 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales 2402.20.10 Tabac blond 2402.20.90 Autres 2402.90.00 Autres 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac

Ex 25.01.00.90 Sel préparé de table

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

ANNEXE (suite)

CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés. Ex 27.10 Carburants Chapitre 30 Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc Ex (41.01 à 41.03) Peaux brutes Ex (57.01 à 57.05) Tapis traditionnels 72.13 Fils machines en fer ou en acier non alliés Ex 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton) Ex 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés (Rond à béton) Ex 7321.11.90 Cuisinières à gaz 74.04 Déchets et débris de cuivre 8415.10.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou type « split system » Ex 84.18 Refrigérateurs et congélateurs-conservateurs Ex 8516.60.00 Cuisinières électriques Ex 8528.71.90 Téléviseurs et démodulateurs Ex 85.44 Fils isolés utilisés en électricité 9401.80.00 Autres sièges Ex 9404.29.00 Matelas en éponge

Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

ANNEXE II

QUANTITES DE MARCHANDISES DISPENSEES DE L’AUTORISATION DE CIRCULER

CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITES

0101.21.00 Chevaux reproducteurs de race pure 01 U 0101.29.00 Autres chevaux 01 U 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01 U 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 03 U Ex 0106.13.10 Chameaux reproducteurs de race pure 01U Ex 0106.13.90 Autres chameaux 01U 04.07 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 25 Kg Ex 0703.10.00 Oignons à l’état frais ou réfrigéré 100 Kg 07.13 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 100 Kg 0804.10.10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 25 Kg 0804.10.50 Dattes fraîches, autres 25 Kg 08.04.10.90 Dattes sèches 100 Kg Chapitre 10 Céréales 100 Kg 11.01 Farines de froment (blé) ou de méteil 100 Kg 11.02 Farines de céréales, autres que de froment (blé) ou de méteil 100 Kg Ex 11.03 Semoules de céréales 200 Kg 1507.90.00 Huile de table de soja 50 L 1701.91.00 Sucres additionnés d’aromatisants ou de colorants 50 Kg 1701.99.00 Autres sucres 50 Kg Ex 1901.10.90 Laits pour enfants 50 Kg 1901.90.00 Autres 50 Kg 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé 50 Kg Ex 19.05 Biscuits 50 Kg

20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non 200 L fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

ANNEXE (suite)

CLASSEMENT TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES QUANTITES

2201.10.00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 200 L 2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 200 L Ex 23.02 Sons, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales 100 kg 2402.20.10 Tabac blond 01kg 2402.20.90 Autres 01kg 2402.90.00 Autres 01 kg 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac 01 kg Ex 2501.00.90 Sel préparé de table 100 kg 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « c1inkers»), même colorés 500 kg 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc 04 U Ex (41.01 à 41.03) Peaux brutes 03 U Ex (57.01 à 57.05) Tapis traditionnels 03 U 72.13 Fils machines en fer ou en acier non alliés 10 quintaux Ex 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (rond à béton) 10 quintaux Ex 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés (rond à béton) 10 quintaux Ex 7321.11.90 Cuisinières à gaz 02 U 8415.10.90 Climatiseurs du type mural ou pour fenêtres, ou du type « split système » 02 U Ex 84.18 Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs 02 U Ex 8516.60.00 Cuisinières électriques 02 U Ex 8528.71.90 Téléviseurs et démodulateurs 02 U

Ex 9404.29.00 Matelas en éponge 02 U

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

Arrêté du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la

commission nationale des marchés d’études et de services.

————

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services, est modifié comme suit :

« ……………(sans changement)……………..

Mme. Djenat Alioua, représentante du ministre des affaires étrangères, membres suppléant en remplacement de M. Tewfik Othmane Ahmed Tabeti.

……………………(le reste sans changement)……………. ».

————!————

Arrêté du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la

commission nationale des marchés de travaux.

————

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit :

« ……………(sans changement)……………..

M. Otmane Gobbi, représentant du ministre des affaires étrangères, membre suppléant en remplacement de M. El Amine Faraoun.

……………(sans changement)……………..

Les fonctionnaires dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux disppositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants qui ne sont pas représentés au sein de la commissions nationale des marchés de travaux :

……………(sans changement)……………..

— MM. Redha Doumi et Noury Smail, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement membre titulaire et membre suppléant en remplacement de MM. Said Nemmar et Djaâfar Reggane.

……………..(le reste sans changement)……………. »

————!————

Arrêté du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination des membres

du conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics « CGMP ».

Par arrêté du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics, au conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics « CGMP », pour une durée de trois (3) années :

— M. Fayçal Tadinite, directeur général du Trésor au ministère des finances, président;

— M. Farid Baka, directeur général du budget au ministère des finances;

— M. Noureddine Bourahal, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— Salah-Eddine Belbrik, représentant du ministre chargé des travaux publics;

— Melle Ouerdia Youcef Khodja, représentante du ministre chargé de l’habitat;

— Melle Ghenima Brahimi, représentante du ministre chargé de l’industrie;

— M. Aomar Benali, représentant l’association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF);

— M. Mohamed Semmar, représentant les professionnels auprès la chambre algérienne de commerce et d’industrie « CACI ».

17 juin 2014

Décision du 2 Joumada El Oula 1434 correspondant au 14 mars 2013 complétant la décision du 17

Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail

peut être remplacée par une déclaration simplifiée.

Le directeur général des douanes,

Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

19 Chaâbane 1435

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1434 correspondant au 14 mars 2013.

Mohamed Abdou BOUDERBALA.

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 4 mars 2014 fixant

correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et l’organisation interne de l’école nationale de le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes; management et de l’administration de la santé. correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 Le ministre, auprès du Premier ministre chargé de la relatif aux règles applicables aux transactions courantes réforme du service public, avec l’étranger et aux comptes devises; Le ministre des finances, Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 Le ministre de la santé, de la population et de la réforme février 1999 déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les hospitalière, documents qui doivent y être annexés; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les conditions d’application de l’article 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; 180 du code des douanes; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique, notamment son article 28; peut être remplacée par une déclaration simplifiée; Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de la Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1428 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut correspondant au 2 juillet 2007 portant organisation être remplacée par une déclaration simplifiée, sont complétées in fine comme suit : interne de l’école nationale de santé publique; « Art. 2. — La Arrêtent : souscrite ………….. (sans changement jusqu’à) véhicules Article 1er. — En application des dispositions de routiers à usage commercial; l’article 28 du décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada — la mise à la consommation et l’exportation définitive El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le de marchandises d’une valeur inférieure à la contre-valeur présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de cent mille dinars (100.000 DA) en prix « FOB », de l’école nationale de management et de l’administration destinées à une activité professionnelle, notamment : de la santé. a) les échantillons offerts à titre gratuit; Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’école nationale de management b) les marchandises dans le cadre de la mise en jeu de la et de l’administration de la santé comprend :

————

Décide :

déclaration simplifiée peut être

garantie;

c) les pièces de rechange de faible valeur; d) les envois exceptionnels à titre gratuit, tels que les supports publicitaires, les prospectus et les cadeaux de fin d’année ».

— le secrétariat général,

— la direction de la formation spécialisée,

— la direction de la formation continue et de la recherche.

17 juin 2014

19 Chaâbane 1435

Art. 3. — Le secrétariat général, auquel est rattaché le bureau de la sûreté interne est chargé, notamment :

— de coordonner et d’assurer le suivi des activités des services chargés de la gestion des ressources humaines, du budget, de la comptabilité, des moyens généraux et du soutien,

— de veiller à la sécurité interne et la conservation des documents et des archives de l’école;

— d’assurer l’hébergement, la restauration et le transport des élèves et stagiaires;

— de promouvoir et développer les activités scientifiques, culturelles et sportives des élèves et stagiaires.

Il comprend les services suivants :

— le service de la gestion des ressources humaines,

— le service du budget et de la comptabilité,

— le service des moyens généraux et du soutien.

Art. 4. — Le service de la gestion des ressources humaines est chargé, notamment :

— d’assurer le suivi de la gestion des carrières du personnel,

— d’identifier et d’analyser les besoins de formation du personnel de l’école et proposer des actions de formation pour le développement de leur compétence,

— d’élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des personnels administratifs, techniques et des services et des personnels enseignants,

— d’établir et de tenir à jour le fichier du personnel.

Le service de la gestion des ressources humaines comprend les bureaux suivants :

— le bureau de la gestion des carrières,

— le bureau de la formation, du recyclage et du perfectionnement.

Art. 5. — Le service du budget et de la comptabilité est chargé notamment :

— d’élaborer les prévisions budgétaires et mettre en place les crédits inscrits au budget,

— d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement d’équipement et d’en tenir la comptabilité,

— d’évaluer les recettes et en assurer la comptabilité,

— de tenir à jour les registres comptables de l’école,

— de préparer le compte administratif de l’école.

Le service du budget et de la comptabilité comprend les bureaux suivant :

— le bureau du budget,

— le bureau de la comptabilité.

Art. 6. — Le service des moyens généraux et du soutien est chargé, notamment :

— de mettre en œuvre le programme annuel des travaux d’entretien des bâtiments, des espaces verts et des équipements,

— d’assurer la reprographie des documents administratifs et pédagogiques de l’école,

— d’identifier et satisfaire les besoins en moyens matériels et fournitures de l’école,

— d’assurer les conditions nécessaires pour la conservation des archives,

— d’organiser et d’assurer la gestion des magasins et tenir à jour les inventaires de l’école,

— d’assurer les conditions nécessaires d’hébergement, de restauration et de transport des élèves et stagiaires,

— de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’animation culturelle et sportive en direction des élèves et des stagiaires,

— d’assurer la gestion de l’infirmerie.

Le service des moyens généraux et du soutien comprend les bureaux suivants :

— le bureau des moyens généraux, des inventaires et des archives,

— le bureau du soutien et des activités de l’hébergement et de la restauration.

Art. 7. — La direction de la formation spécialisée est chargée de l’encadrement et du suivi de la formation spécialisée et a notamment pour missions :

— de mettre en place les conditions pédagogiques, administratives et techniques des activités de la formation spécialisée,

— d’assurer la documentation nécessaire aux programmes de formation et fournir aux élèves des supports pédagogiques,

— de veiller à l’organisation de la scolarité et du suivi pédagogique des élèves,

— de procéder à l’évaluation des actions de formation spécialisée et en établir les bilans.

La direction de la formation spécialisée comprend le département de la documentation, des programmes et de la scolarité.

20 19 Chaâbane 1435

Art. 8. — Le département de la documentation, Art. 10. — Le département des manifestations des programmes et de la scolarité est chargé scientifiques et de la coopération est chargé, notamment : notamment : — d’organiser des rencontres scientifiques, séminaires — d’arrêter et de satisfaire les beoins en documentation, et colloques, notamment ouvrages, périodiques et tout autre support — de mettre en place des programmes de formation et pédagogique des enseignants, élèves et stagiaires, de perfectionnement à la demande d’autres utilisateurs et — d’assurer la gestion et l’exploitation de la d’en assurer l’exécution et l’évaluation, bibliothèque, — d’assister les établissements de santé dans — de mettre en œuvre les programmes d’enseignement l’ingénierie de formation et l’élaboration des programmes, et suivre le déroulement de la scolarité et des stages, — d’entreprendre et de contribuer au développement de — d’organiser les concours d’entrée et les inscriplions la recherche dans le domaine du management et de la aux différentes formations, gestion des établissements et structures de santé, — de définir le calendrier pédagogique et la — de mettre en œuvre les mesures et actions arrêtées programmation des examens. dans le cadre des activités d’échanges et de coopération avec les institutions et organismes nationaux Le département de la documentation, des programmes et de la scolarité comprend deux (2) bureaux : et étrangers. Art. 11. — Le département de l’informatique est chargé, — le bureau de l’activité pédagogique et de la discipline, notamment : — le bureau des concours et de la scolarité. Art. 9. — La direction de la formation continue et de la — de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de l’informatique, recherche est chargée de l’encadrement pédagogique, — d’assurer la gestion du réseau informatique de administratif et technique des activités de la formation l’école, continue et de la recherche et a notamment pour — de veiller sur l’utilisation et l’exploitation du matériel missions : informatique et audiovisuel de l’école et en assurer la — de recenser les besoins en formation des maintenance, professionnels de santé et d’arrêter les actions de — de mettre en place des logiciels répondant aux recyclage et de perfectionnement adéquates, — de procéder à l’évaluation des actions de formation besoins spécifiques de l’école. continue et en établir le bilan, Art. 12. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1428 correspondant au 2 juillet — de proposer les projets de recherche et de contribuer à leur mise en œuvre et le suivi au sein du laboratoire de 2007, susvisé, sont abrogées. recherche de l’école, Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — de participer à l’organisation des programmes de populaire. recherche répondant aux besoins exprimés dans le Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant domaine de la gestion des services de santé, au 4 mars 2014. — d’organiser, de suivre et de promouvoir les relations Le ministre de la santé, Pour le ministre des finances de l’école avec les institutions nationales et internationales de la population et de la et en développer les actions de coopération. réforme hospitalière Le secrétaire général La direction de la formation continue et de la recherche, Abdelmalek BOUDIAF Miloud BOUTEBBA comprend deux (2) départements : — le département des manifestations scientifiques et de Pour le ministre, auprès du Premier ministre, chargé la coopération, — le département de l’informatique. Le directeur général de la fonction publique

17 juin 2014

de la réforme du service public

Belkacem BOUCHEMAL

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

MINISTERE DE LA JEUNESSE

Arreté interministériel du 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013 fixant la

classification de l’office des établissements de jeunes de wilaya et des conditions d’accès aux

postes supérieurs en relevant.

————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant l’organisation interne de l’office des établissements de jeunes de wilaya;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 Septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office des établissements de jeunes de wilaya ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’office des établissements de jeunes de wilaya est classé à la catégorie « B », section « 1 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’office des établissements de jeunes de wilaya ainsi que les condition d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :

Classification

Conditions d’accès Mode

Bonification aux postes de indiciaire nomination 597 Inspecteur de la jeunesse et des sports, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Arrêté du ministre chargé de la jeunesse

Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique

Office des Directeur B 1 N établissements de jeunes de wilaya

Conseiller principal à la jeunesse, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,

Conseiller principal du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,

Administrateur principal ou intendant principal, au moins titulaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,

Conseiller à la jeunesse, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité,

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

TABLEAU (suite)

Classification Conditions d’accès

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Conseiller du sport justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, Administrateur ou intendant, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de l’animation, de la communica- tion et de la vie associative B 1 N-1 215 Conseiller principal à la jeunesse titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Conseiller à la jeunesse justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Educateur principal d’animation de la jeunesse justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de l’administra- tion et des moyens B 1 N-1 215 Administrateur principal ou intendant principal, au moins titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou intendant justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Directeur de l’établis- sement de jeunes B 1 N-1 215 Conseiller principal à la jeunesse ou conseiller principal du sport, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller à la jeunesse ou conseiller du sport justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Educateur principal d’animation de la jeunesse ou éducateur principal en activités physiques et sportives, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité

Mode Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’office

Décision du directeur de l’office

Décision du directeur de l’office

Chef de B 1 N-2 129 Conseiller principal à la Décision section de jeunesse, titulaire, justifiant de du directeur l’informa-deux (2) années d’ancienneté de l’office tion, en qualité de fonctionnaire, de la Conseiller à la jeunesse, communica- justifiant de trois (3) années de tion, service effectif en cette de l’écoute qualité, et de l’accom-Educateur principal d’animation pagnement de la jeunesse, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

TABLEAU (suite)

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de section des activités socio- éducatives des échanges de jeunes et de la vie associative B 1 N-2 129 Conseiller principal à la jeunesse, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Conseiller à la jeunesse, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Educateur principal d’animation de la jeunesse, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, Chef de section des ressources humaines et des finances B 1 N-2 129 Administrateur principal ou intendant principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Administrateur ou intendant justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de section des moyens et de la maintenance B 1 N-2 129 Administrateur principal ou intendant principal ou architecte principal ou ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Administrateur ou intendant ou architecte ou ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’office

Décision du directeur de l’office

Décision du directeur de l’office

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal

aux postes supérieurs, cités au tableau ci-dessus, et qui ne officiel de la République algérienrie démocratique et remplissent pas les nouvelles conditions de nomination populaire. bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1434 correspondant au présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la 11 juin 2013. cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Le ministre de la jeunesse et des sports Pour le ministre des finances Le secrétaire général Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date du 31 décembre 2007 aux postes supérieurs cités au Mohamed TAHMI Miloud BOUTEBBA tableau ci-dessus, et qui remplissent les conditions de Pour le secrétaire général du Gouvernement nomination prévues par le présent arrêté, bénéficient de la et par délégation bonification indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er Le directeur général de la fonction publique janvier 2008. Belkacem BOUCHEMAL

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

MINISTERE DES SPORTS

Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013 fixant la

classification de l’office du parc omnisports de wilaya et les conditions d’accés aux postes

supérieurs en relevant.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentièl n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office du parc omnisports de wilaya ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’office du parc omnisports de wilaya est classé a la catégorie « B », section « 1 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’office du parc omnisports de wilaya ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :

Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section

Office du parc Directeur B 1 omnisports de wilaya

Conditions Mode d’accès de Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire

N 597 Inspecteur de la Arrêté jeunesse et des du ministre sports, justifiant de chargé trois (3) années de des sports service effectif en cette qualité,

Conseiller principal du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Conseiller principal de la jeunesse justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

TABLEAU (suite)

Classification Conditions

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Administrateur principal, ou intendant principal, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Conseiller du sport, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, Conseiller à la jeunesse, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, Administrateur ou intendant, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Chef de division de l’adminis- tration et des finances B 1 N-1 215 Administrateur principal ou intendant principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Administrateur ou intendant justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’office

B 1 N-1

Chef 215 Administrateur Décision

de division de principal ou du la maintenance intendant principal directeur et de la valorisation des infrastructures et des équipements ou architecte principal ou ingénieur principal d’habitat et d’urbanisme, au moins, titulaire, de l’office

justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire,

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

TABLEAU (suite)

Classification Conditions

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Administrateur ou intendant ou architecte ou ingénieur d’Etat en habitat et en urbanisme justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef d’unité B 1 N-1 215 Conseiller principal du sport, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Conseiller du sport justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Educateur principal en activités physiques et sportives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’office

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités au tableau ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date du 31 décembre 2007 aux postes supérieurs, cités au tableau ci-dessus, et qui remplissent les conditions de nomination prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013.

Le ministre de la jeunesse Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et des sports et par délégation Le secrétaire général Mohamed TAHMI Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 9 septembre 2013 fixant le

nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et

des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de la communication.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la communication,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciare aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1431 coreespondant au 28 janvier 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la communication;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du ministère de la communication est fixé,

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Safar 1431 correspondant au 28 janvier 2010, susvisé, sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1434 correpondant au 9 septembre 2013.

Le ministre Le ministre de la communication des finances

Belaïd Mohand OUSSAÏD Karim DJOUDI

Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 portant nomination des membres du

conseil d’administration de la maison de la presse.

Par arrêté du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990, modifié et complété, portant création et fixant le statut de la maison de la presse, au conseil d’administration de la maison de la presse :

— Saïd Doudane, représentant du ministre chargé de la communication, président;

— Fatima Zahra Bouchelouche, représentante du ministre chargé des finances;

— Chaâbane Saber, représentant du ministre chargé des transports;

— Dalila Laoufi, représentante du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— Karima Alik, désignée par le ministre chargé de la communication;

— Mohamed Mechden, désigné par le ministre chargé

conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasiner 1

de la communication;

— Sabéra Boushaki, représentante des titres et organes d’information locataires de l’établissement;

— Hamid Tahri, représentant des titres et organes d’information locataires de l’établissement.

Les dispositions de l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant nomination des membres du conseil d’administration de la maison de la presse, sont abrogées. Responsable de service intérieur

19 Chaâbane 1435 17 juin 2014

ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Décisions du 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai

2014 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

————

Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du président et membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de M. Bakir Benhafed, en qualité de sous-directeur chargé du personnel et des moyens à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Décide :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bakir Benhafed, sous-directeur chargé des personnels et des moyens, à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes administratifs à l’exclusion des arrêtés et décisions.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai

2014. Brahim BOUZEBOUDJEN.

Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du président et membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1434 correspondant au 24 février 2013 portant nomination de

M. Hamid Marouni, en qualité de sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’organe national de prévention et de lutte conttre la corruption; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Décide :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Marouni, sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes administratifs à l’exclusion des arrêtés et décisions.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1435 correspondant au 18 mai

2014.

Brahim BOUZEBOUDJEN.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE