Arrêté du 15 juillet 1982 relatif aux commissions locales d'inspection pour la navigation et le travail maritime
Article 1er
فتح المادةLa commission locale d'inspection pour la navigation et le travail maritime de wilaya est compétente dans les limites administratives maritimes de la wilaya concernée.
Cette commission siège auprès du directeur des transports et de la pêche de la wilaya du port le plus important se trouvant dans les limites territoriales de la wilaya concernée. Elle peut se réunir dans tout autre port de la wilaya où se trouve le navire à inspecter.
Article 2
فتح المادةLa commission locale d'inspection est chargée :
- d'examinner et d'approuver les plans de construction des navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute. Elle est chargée, d'une manière générale, de faire appliquer toutes les instructions du code maritime en rapport avec ses attributions et de faire observer, notamment, les règlements faisant l'objet de la section III, paragraphes 1er et 2 dudit code.
- d'effectuer la visite de mise en service des navires d'une jauge brute égale ou inférieure à 500 tonneaux et d'une puissance égale ou inférieure à 2200 Kw.
- d'effectuer toutes les visites et inspections réglementaires des navires sans limitation de jauge,
- de vérifier les listes et documents de bord cités aux articles 189 et 200 du code maritime et d'appliquer les instructions contenues aux articles 204 et 206 du dit code. de contrôler le livre des procés-verbaux d'inspections de sécurité de tout navire visité, de veiller à l'exécution des prescriptions enregistrées, de formuler, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires et d'y apposer son visa.
- de procéder aux enquêtes relatives aux événements de mer tels que les abordages, échouements, incendies, naufrages et autres sinistres pouvant concerner tout navire d'une jauge brute égale ou inférieure à 500 tonneaux ou d'une puissance égale ou inférieure à 2200 Kw. 1910 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLa commission locale d'inspection est composée de membres désignés par décision du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Les membres relevant des autres ministères seront désignés sur proposition de leur ministre respectif.
Article 4
فتح المادةLa composition de la commission locale d'inspection est fixée comme suit:
- le directeur des transports et de la pêche de la wilaya, président, un administrateur des affaires maritimes, un représentant de la marine nationale, un inspecteur de la navigation et du travall maritimes,
- un inspecteur mécanicien, un inspecteur des radio-communication du service mobile du ministère des postes et télécommunications,
- un médecin des gens de mer,
- un représentant de l'autorité portuaire locale, un représentant de l'armateur,
- un syndic des gens de mer lorsqu'il s'agit des visiteurs de navires d'un tonnage brut ou inférieur à 30 tonnaux.
Article 5
فتح المادةA l'étranger, le consul constitue sous sa présidence une commission d'inspection provisoire aussi voisine que possible de la commission locale d'inspection.
Article 6
فتح المادةLes visites ou inspections à bord des navires de la catégorie déterminée à l'alinéa 3 de l'article 8 du présent arrêté sont effectuées par un ou plusieurs membres de la commission.
Article 7
فتح المادةLa commission locale d'inspection se réunit sur la demande de son président, de l'amateur. du capitaine ou des 2/3 de l'équipage du navire.
Art, 8, Les droits et frais de visite ou d'inspection sont à la charge de l'armateur du navire inspecté, conformément aux dispositions du code maritime.
Art, 9. - La commission locale d'inspection transmet à la commission centrale de sécurité, sous le couvert de son président les rapports, les procés-verbaux de réunion ainsi que toute information jugée utile.
Article 10
فتح المادةLa commission locale d'inspection la commission centrale de sécurité un état descriptif de la composition à la commission d'inspection et les rapports des activités de la dite commission,
Article 11
فتح المادةA titre transitoire, certains agents des administrations maritimes locales ou des organismes publics qualifiés par leur expérience maritime REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 ou professionnelle, seront désignés à l'effet de remplir les fonctions normalement reservées aux inspecteurs sus-mentionnés, pour une période et dans les conditions qui seront précisées par le ministre des transports et de la pêche.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
Ahmed BENFREHA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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