ج.ر عدد 61 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie ……….. 8 dinar 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinara Le numero 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne: Prière de loindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tavij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale (rectificatif). p. 694 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions des 7 et 15 juin 1966 relatives à la situation de chargés de mission de préfecture, p. 694. Décision du 28 juin 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de la Saoura, p. 694. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 juillet 1966 portant création d’un bureau technique d’aménagement de la plaine d’Annaba, p. 694. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 12 juillet 1966 nommant des professeurs associés à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger, p. 695. Arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement général, p. 695. Arrêté du 19 mai 1966 relatif à la nature et à l’organisation. des épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales (CAIP DEN), p. 698. Arrêté du 1er juin 1966 nommant un assistant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, p. 699. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 12 juillet 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 700. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-209 du 14 juillet 1966 relatif aux transferts effectués par les ordonnances nº 66-93, 66-94, 66-95, 66-96, 66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des sociétés minières, (rectificatif), p. 700. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-191 du 21 juillet 1966 relatif aux aéro-clubs, p. 700. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 703.

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale (rectificatif). J.O. nº 48 du 10 juin 1966, Page 485, lère colomme, art. 59 avant-dernière ligne : Au lieu de: délit sont mineures de seize ans révolus ou passibles de la relégation. Lire : délit sont mineures de dix huit ans révolus ou passibles de la relégation. (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions des 7 et 15 juin 1966 relatives à la situation de chargés de mission de préfecture. Par décision du 7 juin 1966, M. Méziane Khorsi, précédemment nommé en qualité de chargé de mission auprès de la préfecture d’Oran, est muté, à compter du 1er juillet 1966, en la même qualité à la préfecture de Sétif. Par décision du 15 juin 1966, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est nommé, à compter du 1er mars 1966, en qualité de chargé de mission auprès de la préfecture de Constantine. La rémunération de l’intéressé, calculée sur la base de l’indice brut 625 sera prise en charge sur un poste de chargé de mission inscrit à la section III chapitre 31-21 article 2 du budget de l’Etat Ministère de l’intérieur. Décision du 28 juin 1966 portant approbation de la liste des ⚫ bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de la Saoura. Par décision du 28 juin 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commissions du département de la Saoura en application du décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. COMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS Nom et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Association des anciena Béchar Béchar moudjahidine Gnazi Houcine > Allaoui Ahmed Bouchikhi Brahim Barbaoui Mértem Amaier Lahcène Belhabid Mohamed Mme Lazghem Henta Mehareb Abdessalam, Ghodzi Miloud. Bellali Mohamed Toubami Lakhdar Zaoud Larbi Benhillal Mohamed Sentai Youssef Halbal Mohamed Mani Mohamed Laroussi Slimane Nom et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Mecheri Tayeb Béchar Béchar Mahieddine Houcine Chouikha Boudjemaâ Zaoui Djelloul Moulfaraâ Bel Hadj Mohamed Batti Benaïssa, Belfarh Ali Moumeni Mohamed Afridji Hadj Séghir Bessadat Lamari Rami Embarek Tourki Mohamed Saïdi Menad Laoufi Smaïl Motrani Laïd Cheikh Belhachmi Cheni Brahim Moulfaraâ Bel Hadj Mohamed Bekki Boudjemaâ Bounguabi Abdelmalek Saïdani Abdallah Slimane ben Abid Belhafiane Boudjemaa Mekhfi Mohamed Abdelkarime Abdelali Kaddouri Hassane Hadjadji Brahim Zitouni Dahane Bouilal Slimane Zaoui Djelloul Bessadat Aïssa Debdaba Berrechid Diffellah Belbachir Abdelkader MINISTERE DE L’AGRICULTURE

ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 juillet 1966 portant création d’un bureau technique d’aménagement de la plaine d’Annaba. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et notamment son article 10; Vu l’arrêté du 20 octobre 1964 portant création d’une commission d’aménagement de la plaine d’Annaba ;

19 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 16 mars 1965 modifiant l’arrêté du 20 octobre 1964 portant création d’une commission d’aménagement de la plaine d’Annaba ; Vu l’arrêté du 16 mars 1965 instituant un secrétariat permanent d’aménagement de la plaine d’Annaba ; Arrête : Article 1er, Il est créé un bureau technique d’aménagement de la plaine d’Annaba qui constitue un service extérieur de la direction des études et de la planification du mínistère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Il est chargé sous la résponsabilité technique du secrétariat permanent à l’aménagement de la plaine d’Annaba, de la mise en œuvre du programme d’aménagement de cette zone et de la coordination de tous les efforts et de tous les moyens destinés à la mise en valeur de la plaine d’Annaba. Art. 3. A cet effet, il assure dans le cadre de plusieurs exploitations autogérées avec lesquelles une convention sera passée, l’exécution de devis-programmes comprenant : l’établissement d’un dispositif expérimental d’assainissement par ados et drainage entre ados sur une superficie de 150 ha., la mise en culture de cette superficie sur la base de l’assolement proposé pour la mise en valeur du périmètre irrigué, l’organisation technique, la gestion et le contrôle d’une unité intensive de production laitière, des essais d’irrigation par aspersion, des essais de machinisme agricole en fonction des techniques retenues, des travaux de recherche agronomique d’ordre général ou appliqué, particulièrement en ce qui concerne la production et la transformation du lait. Le contrôle technique des études sera effectué : en ce qui concerne les études du mumeu, pédologie, hydraugéologie par les spécialistes du service des études scientifiques, en ce qui concerne l’expérimentation d’hydraulique agricole par le service des études scientifiques, en ce qui concerne l’expérimentation agronomique proprement dite par l’institut national de la recherche agronomique. Art. 4. En outre, le bureau technique est chargé dans le cadre des unités de production, de transformation et de commercialisation, qu’elles soient autogérées, privées ou soumises au statut de coopératives. d’effectuer des recherches tendant à minimiser les coûts de production et accroître la rentabilité financière de ces unités,

  • de préparer une harmonisation de leur gestion financière et comptable, de déterminer les rapports inter-unités dans le cadre du système autogéré et compte tenu du degré d’intensification de la mise en valeur, d’étudier les réformes foncières pouvant s’avérer souhaitables, d’étudier les problèmes de fonctionnement des exploitations autogérées et privées dans le cadre de l’intensification (crédit, approvisionnement, débouchés, autonomie de gestion). Art. 5. Par ailleurs avec le concours des centres de formation professionnelle agricole et des établissements d’enseignement agricole, il aide à la formation qualitative et quantitative des travailleurs agricoles en vue de permettre la transformation de l’exploitation des unités agricoles du futur périmètre. Art. 6. Le personnel du bureau technique est constitué par du personnel détaché de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et par du personnel contractuel. En effet, par l’intermédiaire de la direction des études et de la plani- REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 fication, il est recruté au moyen de contrats types des cadres techniques et administratifs de tout niveau en vue d’une spécialisation, soit sur place scit éventuellement à l’étranger. En outre, le bureau technique peut procéder au moyen de contrats au recrutement de spécialistes étrangers et de faire appel à des consultants s’il le juge nécessaire. Art. 7. Des textes d’application préciseront les modalités de fonctionnement et les attributions du bureau technique. Art. 8. Le siège du bureau technique sera implanté à Annaba. Art. 9. Toutes les directions du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et les établissements sous tutelle, membres du secrétariat permanent de la commission d’aménagement de la plaine d’Annaba, sont tenus de mettre à la disposition du bureau technique les cadres et moyens matériels jugés nécessaires. Art. 10. Le bureau technique sera dirigé par un directeur nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur du génie rural. le directeur de la production animale, le directeur de la production végétale, le directeur de l’office national de la réforme agraire, le directeur de l’orientation et le directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1966. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 12 juillet 1966 nommant des professeurs associés à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger. Par décret du 12 juillet 1966, M. Abbès Aberkane est nommé professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques pour une durée de 2 ans. L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de l’indice 785. Par décret du 12 juillet 1966, M. Omar Thaminy est nommé professeur associé à la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’Alger pour une durée de 2 ans. L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de l’indice 950. Arrêté du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 du 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création d’un brevet d’enseignement général; Sur proposition du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique ; Arrête : Article 1er L’examen du brevet d’enseignement général a lieu chaque année, au cours de deux sessions organisées, l’une en fin d’année scolaire, l’autre à la rentrée scolaire. CHAPITRE I LES EPREUVES DU BREVET D’ENSEIGNEMENT GENERAL Art. 2. L’examen, qui comporte une option «arabe et une option français » comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats ayant choisi l’option arabe subissent en arabe toutes les épreuves, sauf les épreuves de français et de langue vivante. 4 Les candidats ayant choisi l’option français subissent en français toutes les épreuves, sauf les épreuves d’arabe et de langue vivante. Art. 3. La nature des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives est prévue en annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. Les épreuves du brevet d’enseignement général portent sur les programmes de la classe de troisième des établissements d’enseignement du second degré. Le tirage au sort des matières obligatoires prévues en annexe (paragraphes IV et V) au présent arrêté est effectué par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant en présence des présidents des sous-commissions chargées du choix des sujets. Les résultats du tirage au sort ne sont pas portés à la connaissance des candidats avant l’examen. Art. 5. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribuée un coefficient. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Le jury est souverain; aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions réglementaires. CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION Art. 6. Sont déclarés admis les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves obligatoires et facultatives, ont obtenu un total au moins égal à la moitié du maximum des points affectés aux épreuves obligatoires (soit 220 points). Toutefois, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale comprise entre 9 et 10 peuvent être déclarés admis, par délibération spéciale du jury fondée sur l’examen de leur livret scolaire. Art. 7. Seuls sont admis à se présenter à la deuxième session de l’examendu brevet d’enseignement général les candidats qui ont obtenu, à la première session, un total de points au moins égal au tiers du maximum, soit 146 points. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter à la deuxième session, les candidats régulièrement inscrits à la première session qui ont été empêchés de subir tout ou partie des épreuves par un cas de force majeure laissé à l’appréciation de l’inspecteur d’académie. Si un, motif de maladie est invoqué, un certificat médical visé par un médecin des services médico-scolaires devra être fourni. Art. 8. Les notes obtenues aux épreuves orales obligatoires et aux épreuves facultatives au cours de la première session, sont obligatoirement conservées pour la deuxième session. CHAPITRE III ORGANISATION DE L’EXAMEN Art. 9. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant en présence d’une commission composée du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, d’inspecteurs généraux, du sous-directeur des examens et concours d’un ou plusieurs professeurs par discipline. Art. 10. - Les dates de l’examen sont fixées chaque année par le ministre de l’éducation nationale. Les centres d’examen sont désignés par les inspecteurs d’académie. Art. 11. Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence. Exceptionnellement, le ministre de l’éducation nationale peut autoriser un candidat à se présenter dans un autre centre que celui où ce candidat était inscrit. Art. 12. - Les candidats doivent avoir 15 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 Toutefois, des dispenses d’âge n’excédant pas un an peuvent être accordées par l’inspecteur d’académie si les résultats scolaires des candidats le justifient. Les élèves des établissements publics et privés ne peuvent se présenter à l’examen que s’ils ont fréquenté pendant au moins un an une classe de troisième d’enseignement secondaire. Art. 13. Le registre d’inscription est ouvert à l’inspection académique; la date de clôture est fixée par l’inspecteur d’académie au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant le début des épreuves: Art. 14. Tout candidat doit se faire inscrire à l’inspection académique et déposer à cet effet, un dossier ainsi constitué : 1°) une demande d’inscription dans laquelle il indiquera la langue vivante choisie et les épreuves facultatives qu’il désire subir; cette demande doit être libellée par l’intéressé, signée par lui et contresignée, s’il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur responsable, 2°) une fiche d’état civil. Art. 15. Les candidats sont assujettis à un droit d’examen fixé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 16. Le ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur d’académie, désigne chaque année, et pour chaque département une commission d’examen qui comprend: l’inspecteur d’académie, président, cinq chefs d’établissements (lycées et C.E.G.), trois inspecteurs ou inspectrices des enseignements primaire et technique.. Cette commission a pour but d’assister l’inspecteur d’académie dans le déroulement de l’examen. Art. 17. Des jurys sont désignés par le ministre de l’éducation nationale pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, des professeurs de lycées, d’écoles normales primaires, de collèges d’enseignement général. La commission départementale prévue à l’article 16 du présent arrêté, siège avec les jurys en assemblée plénière pour délibérer sur l’admission. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les épreuves rédigées sur des feuilles à entête détachable, doivent être rendues anonymes avant la correction; les examinateurs ne doivent pas connaître les noms des candidats au cours des délibérations du jury sur l’admission. Les membres du jury ne peuvent pas interroger les élèves de l’établissement auquel ils appartiennent et corriger leurs copies. Art. 19. Chaque candidat doit être en possession d’un livret scolaire qui est mis à la disposition du jury. Art. 20. A l’ouverture des épreuves, le chef de centre fait l’appel nominal des candidats inscrits; ceux-ci doivent présenter une pièce d’identité pourvue d’une photographie. Art. 21. - Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion de l’examen et en particulier la possession de documents interdits, entraîne l’expulsion de la salle du ou des coupables. Un rapport circonstancié et détaillé, accompagné de documents saisis, est établi par le chef de centre et transmis à la commission départementale qui prononce l’exclusion pour la session en cours. L’inspecteur d’académic, après avoir entendu le candidat inculpé de fraude, peut proposer au ministre de l’éducation nationale l’interdiction pour ce candidat de se présenter au même examen ou a tous les examens pendant une cu plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s’étendre à une période de plus de deux années. Si la fraude n’est découverte qu’après la proclamation des résultats ou la délivrance du diplôme, le ministre de l’éducation nationale pourra prononcer, en ce qui concerne les candidats coupables, l’annulation des résultats ou le retrait du diplóme.

19 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 Art. 22. Il est interdit aux membres du jury, chargés de la surveillance des épreuves, de se pencher sur les copies des candidats en train de composer, de tenir avec eux une conversation à voix basse et de porter sur leur travail une appréciation favorable ou défavorable. Il est interdit de donner des explications sur le vocabulaire ou le sens des sujets posés, si ce n’est après autorisation du président du jury qui veillera à ce que les mises au point, qu’il jugera nécessaires et compatibles avec les règlements, soient portés à la connaissance des candidats, de la même manière et immédiatement, dans toutes les salles du centre d’examen. Ces mises au point doivent être consignées sur le procès verbal de l’examen. Dans les cas graves, en réfèrera, avant de prendre toute mesure, au service intéressé du ministère de l’éducation nationale. Art. 23. Il est interdit au personnel chargé du secrétariat de l’examen de communiquer à toute personne étrangère à ce service et en particulier aux examinateurs, les notes obtenues par un candidat. Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour que les salles de secrétariat soient isolées de celles où siègent les examinateurs. Les notes des candidats refusés à l’examen sont communiquées à l’issue de la session aux établissements ou aux candidats par l’inspection académique et dans les formes régulières. Art. 24. Le chef de centre doit, avant la première épreuve, rappeler et commenter aux fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves et du secrétariat les dispositions des articles 22 et 23 du présent arrêté. Ils seront en particulier avisés qu’en cas de faute grave ou de violation du secret professionnel, ils encourront des sanctions disciplinaires. De la même manière, avant le début de la première épreuve, les candidats seront dans les salles, informés des dispositions de l’article 24 du présent arrêté. Art. 25. Le diplôme du brevet d’enseignement général est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 26. Le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1966. Ahmed TALEB. ANNEXE NATURE DES EPREUVES I. EPREUVES OBLIGATOIRES : A. Epreuves en français particulières à l’option « arabe » Ces épreuves comprennent : 1º) Une dictée d’une centaine de mots, suivie de trois questions: une question sur l’explication de quelques mots simples ou expressions, une question sur la grammaire et le vocabulaire, une question sur l’intelligence du texte donnant lieu à un cours développement (5 à 10 lignes). Durée des questions 1 h. 30. Coefficients dictée 1 questions 1 Notation: première question 5/20 deuxième question 5/20 troisième question 10/20 2°) Une interrogation orale comportant, après 16 minutes de préparation, la lecture expressive d’un texte d’une dizaine de lignes du niveau de la classe de troisième puis, entretien en français portant sur le texte et provoqué par quatre ou cing questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal d’apprécier chez le candidat l’aisance dans l’expression et la qualité de la forme. Durée: 15 minutes (maximum) Coefficient 1. B. Epreuves en arabe particulière à l’option « français >> Ces épreuves comprennent : 1°) la copie et la vocalisation d’un texte d’une dizaine de lignes suivies de: une question portant sur le sens de certains mots ou expressions, un exercice de transposition portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc… une question sur l’inteiligence du texte donnant lieu à un court développement (de 5 à 10 lignes). Durée 2 heures. Coefficient vocalisation 1 questions… 1 Notation: première question 5/20 deuxième question 5/20 troisième question 10/20 2°) Une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture expressive d’un texte d’une dizaine de lignes du niveau de la classe de troisième; puis entretien en arabe, portant sur le texte et provoqué par quatre ou cinq questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal, d’apprécier chez le candidat l’aisance dans l’expression et la qualité de la forme. Durée: 15 minutes (maximum) Coefficient 1 C. Epreuves communes aux deux options: I. EPREUVE LITTERAIRE : Cette épreuve comprend trois parties : 1°) Rédaction sur un sujet conforme à l’esprit et au niveau du programme de la classe de troisième des établissements ¿ enseignement secondaire; Durée: 2 heures Coefficient 2. Il est tenu compte, dans la notation, de la présentation et de l’écriture. 2°) Une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture expressive d’un texte d’une dizaine de lignes et du niveau de la classe de troisième; puis entretien portant sur le texte et provoqué par quatre ou cinq questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but principal, d’apprécier chez le candidat l’aisance dans l’expression et la qualité de la forme. Durée: 15 minutes Coefficient 1. 3°) Un exercice de vocalisation (une dictée pour l’option « français ») d’une vingtaine de lignes, suivi de trois questions portant respectivement: sur le sens général du texte, sur le sens de certains mots ou expressions, sur la grammaire. Durée des questions: 1 h. 30. Coefficients dictée ou vocalisation 1 questions 1 1 Notation: prem’ère question 6/20 deuxième question 6/20 troisième question 8/20

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 II. EPREUVES DE MATHEMATIQUES: Cette épreuve comprend deux problèmes conformes aux programmes de la classe de troisième des établissements d’enseignement secondaire et portant. ‘un sur l’arithmétique ou l’algèbre, l’autre sur la géométrie. Durée: 2 heures Coefficient 6. III. EPREUVE DE LANGUE VIVANTE : Cette épreuve consiste en une interrogation orale comportant, après 15 minutes de préparation, la lecture d’un texte narratif de cinq à six lignes choisi par l’examinateur. Cette lecture est suivie de quatre ou cinq questions sur le récit, posées en langue étrangère et donnant lieu à un entretien dans cette langue. La traduction. (en arabe ou en français) n’est demandée qu’exceptionnellement. Coefficient 2. IV. - EPREUVES DE SCIENCES: 1°), L’épreuve consiste en une question de cours de sciences naturelles suivie éventuellement, d’un dessin ou d’un schéma à exécuter et accompagné d’une légende aussi complète que possible. Ce dessin ou schéma peut être ou non en relation directe avec la question de cours. Durée 2 heures Coefficient 3.

  1. Pour les candidats des établissements des groupes expérimentaux » l’épreuve consiste : a) soit une question de cours de sciences physiques suivie d’un exercice d’application numérique ; durée 2 heures - Coefficient 3. b) soit en une question de sciences naturelles ; durée: 2 heures Coefficient 3. c) soit en une question de technologie comportant un exercice de dessin technique; durée: 2h. 30 Coefficient 3. En ce qui concerne les jeunes filles, elles ont le choix, au moment de l’examen entre la question de technologie et une question portant sur l’économie domestique. Durée: 2 heures Coefficient 3. La nature de l’épreuve prévue en a), b) ou c) est tirée au sort au moment du choix des sujets. Un seul sujet est proposé pour chaque discipline. V. EPREUVE D’HISTOIRE OU DE GEOGRAΡΗΙΕ: L’épreuve consiste en un sujet de cours ou en une composition de synthèse. La nature de l’épreuve est déterminée par voie de tirage au sort. Un seul sujet est proposé aux candidats. Durée: 1h. 30 Coefficient 2. VI. EDUCATION PHYSIQUE: Cette épreuve obligatoire est subie au cours du troisième trimestre. Coefficient 1, II. EPREUVES FACULTATIVES : a) dessin ou couture. Durée: 2 heures - Coefficient 1. b) épreuve de musique qui comprend:
  2. une courte dictée;
  3. le déchiffrage d’un exercice de solfège en clé de sol;
  4. au choix du candidat, l’interprétation vocale ou instrumentale d’un morceau préparé en cours d’année ; 4°) une interrogation sur l’histoire de la musique conformé- Inent au programme de croistème. Coefficient 1. Dans les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de campte, les points au-dessus de la moyenne; ces points spurtent au total de ceux obtenus dans les épreuves obliga- Colres. Arrêté du 19 mai 1966 relatif à la nature et à l’organisation des épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales (CAIP DEN). Le ministre de l’éducation nationale;, Vu le décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 3 novembre 1965 relatif à la nature et à l’organisation des épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales; Sur proposition du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique ; Arrête : Article 1er.- Entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année, les candidats et candidates au certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des éocles normales remplissant les conditions d’âge et de titres précisés à l’article 3 du décret susvisé, adressent leur demande d’inscription soit à l’inspection académique du département dont ils relèvent, soit s’ils résident à l’étranger, aux services culturels des ambassades de la République algérienne démocratique et populaire. Les dossiers revêtus des appréciations des supérieurs hiérarchiques sont transmis à la direction des enseignements avant le 1er juin pour les candidats résidant en Algérie, ou avant le 15 juin pour les candidats en résidence à l’étranger. Art. 2. Les pièces à produire par le candidat sont les suivantes : une notice individuelle sur un imprimé fourni, à la demande du candidat par le service qui reçoit les inscriptions ; une demande d’inscription mentionnant l’option: arabe, bilingue, française ainsi que les options particulières à chacune des épreuves de la première et de la deuxième parties prévues à l’article 6 du présent arrêté ; une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui lui serait proposée en cas de succès; une pièce d’état civil.; les copies certifiées conformes des grades et diplôme mentionnés sur la notice. Art. 3. Les pièces à produire par le service qui reçoit et transmet la demande sont : l’état des services; un rapport détaillé (note confidentielle en deux exemplaires); un certificat médical établi par un médecin des services médico-sociaux attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer la profession d’inspecteur primaire dans les conditions particulières qu’elle comporte. Les services culturels des ambassades à l’étranger pourront transmettre l’ensemble du dossier à l’exception de l’état des services qui sera demandé à l’inspection académique du départemert de rattachement du candidat par la direction des enseignements primaire, secondaire et technique. Art. 4. L’examen comportant deux parties, les épreuves de la première partie comprennent: 1°/ Une épreuve écrite (coefficient 3) : composition de culture générale (4 heures). Pour cette composition, deux sujets sont proposés au choix du candidat l’un orienté vers les problèmes d’ordre philosophique, scientifique, économique ou technique, l’autre vers les problèmes d’ordre littéraire ou artistique. Seuls seront autorisés à subir les épreuves orales les candidats déclarés admissibles à ces épreuves. 2°/ Des épreuves orales. Elles portent sur l’explication d’un texte d’auteur tiré au sort par le candidat (coefficient 2). Ce texte est extrait de l’un des six ouvrages d’un programme arrêté annuellement par le ministre de l’éducation nationale

19 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA et renouvelé par moitié chaque année. Le candidat bénéficie de trente minutes pour la préparation de son texte. L’explication de texte est suivie d’un entretien du candidat avec le jury sur un sujet tiré au sort au moment même de l’entretien (coefficient 1); ce sujet porte plus spécialement sur l’organisation administrative de l’Algérie, sur la scolarisation, la forme professionnelle, le développement économique et social, la lutte contre l’analphabétisme ou tout autre sujet d’intérêt général. Cette épreuve est destinée à juger la personnalité du candidat. Seuls sont proposés pour l’admission à la première partie, les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales le total des points fixé par le jury. A la suite de ces épreuves, la liste des candidats proposés par le jury pour l’admission à la première partie est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats non proposés pour l’admission conservent le bénéfice du succès à l’épreuve écrite pour la session suivante; ils sont interrogés sur le programme de ladite session. Art. 5. Les épreuves de la deuxième partie comprennent : 1°/ Une épreuve écrite (coefficient 3): composition de pédagogie ou de phychologie appliquée à l’éducation. Durée 4 heures; 2°/ Des épreuves orales comprenant: a un exposé de pédagogie appliquée aux disciplines de l’école primaire ou des établissements du premier cycle (coefficient 2) sur un sujet tiré au sort et préparé pendant 30 minutes. Cet exposé est suivi d’une interrogation relative aux problèmes soit de l’hygiène et de la nutrition, soit de l’initiation aux enseignements artistiques, soit à l’éducation physique (coefficient 1). b un exposé d’une question d’administration et de législation scolaires (coefficient 2). Cette question tirée au sort est traitée par le candidat après une heure de préparation à huis-clos. Des documents et s’il y a lieu, un code de l’enseignement primaire sont mis à la disposition des candidats. 3°/ °/ Des épreuves pratiques comprenant : a- La visite d’une école au point de vue de l’organisation matérielle et pédagogique (coefficient 1). Le candidat peut se faire communiquer par le directeur de l’école tout document qu’il juge utile. Trente minutes lui sont accordées pour la préparation de son exposé. b L’inspection d’une classe primaire élémentaire (coefficient 1). Le candidat assiste à une leçon. Il peut obtenir communication de la répartition mensuelle et de la préparation de la leçon. Au terme de celle-ci, trente minutes lui sont accordées pour la rédaction d’une analyse critique de la leçon et de sa préparation. Il présente son rapport écrit noté de 0 à 20 et le justifie devant le jury. c L’inspection d’une classe de collège d’enseignement général ou d’enseignement spécialisé (coefficient 1). Même processus que ci-dessus. En vue de cette seconde inspection, les candidats doivent faire connaître au moment même de leur inscription s’ils choisissent d’inspecter : une classe d’enfants inadaptés ; une classe de plein air; une classe de lettres de collège d’enseignement général ; une classe de sciences de collège d’enseignement général ; une classe de langues vivantes de collège d’enseignement général. Les mentions susvisées de lettres et de sciences doivent être entendues dans le sens général des enseignements confiés aux professeurs de lettres et enseignements confiés aux professeurs de sciences dans les collèges d’enseignement général. L’épreuve pratique peut être subie dans une classe quelconque des collèges d’enseignement général (6° à 3°) sans que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 candidat ait à exprimer sa préférence. Le candidat indique la langue de son choix s’il s’agit d’une classe de langues vivantes. Art. 6. Option bilingue : Les épreuves du CAIP-DEN options bilingue sont de même nature que celles du CAIP-DEN options arabe et français et sont subies dans les mêmes conditions. Toutefois l’option bilingue se distingue par le choix laissé au candidat de faire usage de la langue arabe ou de la langue française dans les épreuves écrites et orales, conformément au tableau suivant : lère partie : 1°/ - Epreuve écrite en arabe ou en français au choix du candidat. 2°/ °/ Epreuve orale dans la langue non choisie à l’écrit. 2º partie: 1°/ - Epreuve écrite en arabe ou en français au choix du candidat. 2°/ Epreuve orale dans la langue non choisie à l’écrit. 3°/ Epreuves pratiques : a Visite d’école langue par tirage au sort. b Inspection de classe primaire élémentaire; en arabe ou en français au choix du candidat. Inspection de classe spéciale ou de classe de premier cycle C du second degré en français si la précédente a été faite en arabe ou inversement. Art. 7. L’usage de tout dictionnaire, unilingue ou bilingue est interdit pour toutes les épreuves. Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et les notes sont affectées des coefficients prévus. Après clôture des épreuves, le jury dresse la liste des candidats qu’il juge dignes d’obtenir le certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales. Cette liste est soumise à l’approbation du ministre de l’édication nationale qui délivre les certificats et elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le ministre de l’éducation nationale désigne chaque année, le président, les deux vice-présidents et les membres du jury. Art. 10. Les sujets des dissertations de la première et de la deuxième parties du certificat, sont choisis par le président du jury assisté de deux vice-présidents et sont soumis à l’approbation du ministre de l’éducation nationale. Art. 11. - L’arrêté du 3 novembre 1965 relatif à la nature et à l’organisation des épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à la direction des écoles normales est abrogé. Art. 12. Le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1966. Ahmed TALEB. Arrêté du 1er juin 1966 nommant un assistant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 1er juin 1966, M. Messaoud Aït Chaalal, docteur en médecine, est nommé assistant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 12 juillet 1966 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 12 juillet 1966, il est mis fin à compter du 1er août 1965, à la délégation de M. Djilali Djafari dans les fonctions de sous-directeur de l’administration générale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-209 du 14 juillet 1966 relatif aux transferts effectués par les ordonnances n° 66-93, 66-94, 66-95, 66-96, 66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des sociétés minières (rectificatif). J.O. n° 60 du 15 juillet 1966. Page 690, 2º colonne, Article 1er, 1re et 2 lignes, Au lieu de: Article 1er. Le transfert de droits, biens et obligations, effectué par les ordonnances nos 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966. Lire : Article 1er. Le transfert des droits, biens et obligations, effectué par les ordonances de nationalisation du 6 mai 1966… (Le reste sans changement). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICA ΓΙΟΝΣ ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-191 du 21 juillet 1966 relatif aux aéro-clubs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports, et du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens et notamment ses articles 66 et suivants; Vu le décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 réglementant le sport et les associations sportives; Décrète : Article 1er. Sont considérées comme aéro-clubs pour l’application du présent décret, les associations régulièrement constituées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ayant pour objet de faciliter et de vulgariser la connaissance de l’aéronautique, la pratique de l’aéromodélisme, de l’aérostation, du parachutisme, du vol sans moteur, de l’aviation légère et sportive. Art. 2. Peuvent seuls bénéficier de l’aide de l’Etat ou des collectivités publiques, les aéro-clubs agréés conformément aux dispositions prévues par les articles ci-après. Les aéro-clubs régulièrement constitués antérieurement à la publication du présent décret et ayant fait l’objet de la publicité prévue par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisee, pourront continuer à fonctionner, sous réserve qu’ils demandent leur agrément dans le mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et que dans un délai de 6 mois suivant cette publication l’agrément ne leur ait pas été refusé; les aéro-clubs déjà agréés doivent demander un nouvel agré- Dient dans le même délai d’un mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 Art. 3. Pour être agréé, un aéro-club doit remplir les conditions suivantes : 1°) être régulièrement constitué dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 et jouir de la personnalité civile; 2°) avoir mis ses statuts en conformite avec les statuts types annexés au présent décret; 3°) comprendre dans son conseil d’administration : un membre désigné par le ministre des postes et télécommunications et des transports, un membre désigné par le ministre de la jeunesse et des sports, -un membre désigné par le ministre de l’éducation nationale, un membre désigné par le ministre de la défense nationale; 4°) être autorisé à utiliser un aérodrome par le ministre des postes et télécommunications et des transports; 5°) exercer au moins deux des activités suivantes: aéromodélisme, enseignement d’initiation aéronautique, vol à moteur, vol sans moteur, parachutisme. Art. 4. Pour obtenir son agrément, l’aéro-club doit présenter une demande accompagnée des pièces et renseignements ci-après : 1°) une copie du récépissé de déclaration, 2°) un exemplaire des statuts, 3°) un exemplaire du règlement intérieur, 4°) la composition des organismes directeurs et la date à laquelle ils ont été élus. 5°) l’effectif des membres actifs, en différenciant: a) les membres algériens et les étrangers, b) ceux qui sont âgés de plus ou de moins de 21 ans, 6°) l’effectif des titulaires de brevets ou certificats, en indiquant le nom des titulaires et les numéros de leurs brevets, 7°) un rapport général sur l’activité de l’aéro-club au cours des deux dernières années, 8°) les moyens pour assurer l’entretien du matériel, 9°) les comptes des deux dernières années. Art. 5. - Le dossier de la demande est adressé à l’administration conformément à l’article 3 du décret n° 63-254 du 16 juillet 1963 susvisé, l’agrément est accordé par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 6. En cas de retrait d’agrément ou de dissolution pour quelque cause que ce soit, l’actif de l’aéro-club est attribué à une association analogue désignée conjointement par les mêmes ministres. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications et des transports peut subordonner l’utilisation des installations et moyens mis à la disposition des aéro-clubs du groupement de deux ou plusieurs associations au sein d’ur. aéro-club agréé, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. Art. 8. Les pouvoirs de direction sont assumés dans les aéro-clubs agréés par le conseil d’administration. Art. 9. Le conseil d’administration comprend les 4 membres prévus à l’article 4, paragraphe 3 ci-dessus et 5 autres membres au moins élus pour un an par l’assemblée générale de l’aéroclub. Le président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président et les membres du conseil d’administration sont rééligibles. Est électeur tout membre actif de l’aéro-club, pratiquant ou dirigeant, âgé de 18 ans au moins le jour du vote, à jour de ses cotisations. Art. 10. - Les fonctions de commissaire de vol et de pistes sont assurés par un moniteur officiel nommé et appointé par le ministre des postes et télécommunications et des transports et qui peut être assisté par un ou deux adjoints, moniteurs bénévoles, nommes par le conseil d’administration avec l’agrement de ce ministre.

19 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le moniteur officiel et ses adjoints sont seuls maîtres sur le terrain. Ils ont autorité pour décider si les exercices et les vols doivent avoir lieu, et pour fixer les conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler. Art. 12. Le moniteur officiel est chargé de l’exécution des divers programmes d’instruction arrêtés par le ministre des postes et télécommunications et des transports et relatifs à la formation du second degré il est en outre responsable de l’utilisation rationnelle du matériel volant sur le plan < école; il détermine enfin, seul, les conditions dans lesquelles ce matériel pourra êt utilisé par les pilotes privés-touristes. Art. 13. Le moniteur officiel est chargé de la gestion du matériel et notamment du matériel volant appartenant à l’aéro-club, à l’exclusion de celui pouvant appartenir en propre à des membres. Il établit à ce titre le plan d’utilisation et d’entretien du matériel, veille à l’exécution des visites et révisions périodiques prévues par la législation en vigueur pour le maintien cu certificat de navigabilité et à celle des réparations rendues entre-temps nécessaires. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE STATUTS TYPE D’AERO-CLUB OBJET COMPOSITION Article 1, Il est fondé entre les personnes s’intéressant à l’aviation légère et sportive, qui adhèrent ou adhèreront à l’aéro-club de une association qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 63-264 du 10 juillet 1963 réglementant le sport et les associations sportives, le décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux aéro-clubs, et les présents statuts. Art. 2. L’association dénommée aéro-club de a pour but de faciliter et de vulgariser la pratique de l’aviation et celle des différentes autres formes d’activité aéronautique, en particulier d’éducation aéronautique et la préparation de l’apprentissage des métiers y ressortissant, tant par les moyens d’Etat que par des moyens privés, à l’effet de développer l’aviation légère et sportive. Art. 3. Le siège de l’association est fixé à mais il pourra être transféré en tout autre endroit de la ville sur simple décision du conseil d’administration. Art. 4. La durée de l’association est illimitée. Art. 5. A l’association pourront être rattachées des sections. Un réglement intérieur fixera les relations de chacune de ses sections avec l’aéro-club tuteur. Art. 6. L’association se compose d’adhérents der deux sexes qui peuvent être membres actifs, bienfaiteurs ou honoraires. Les membres actifs s’engagent à fournir à l’association 4 heures au moins de travail bénévole et gratuit par mois, en rapport avec leurs possibilités et leur compétence. Les membres actifs sont classés ainsi qu’il suit : scolaires jusqu’à 16 ans, juniors de 16 à 18 ans, seniors au-dessus de 18 ans. Ils versent un droit d’adhésion lors de leur entrée à l’association ainsi qu’une cotisation mensuelle. Seuls, les membres actifs seniors ont le droit de vote à l’assemblée générale. Les membres scolaires et juniors ne peuvent voter que pour la désignation de leurs délégués au sein des commissions et de leur section. Ces délégués, mêmes s’ils sont scolaires ou juniors, auront les mêmes prérogatives que les seniors. Le montant de la cotisation mensuelle des membres actifs est fixé à 2 DA. minimum pour les seniors et 1 DA. pour les juniors et scolaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 La qualité de membre bienfaiteur s’acquiert par le paiement d’une cotisation annuelle minimum de 50 DA. qui peut être rachetée par une cotisation unique de 200 DA. La cotisation annuelle des membres honoraires est fixée à 100 DA. minimum. Art. 7. La qualité de membre de l’association se perd : par la démission, par la radiation. La radiation est prononcée par le conseil d’administration. a) pour retard de plus de 3 mois dans le paiement des cotisations, b) pour inobservation des réglements de vol ou de piste ou tout autre cas d’indiscipline portant atteinte à la sécurité ou à l’activité normale du club. Dans ce dernier cas, le conseil d’administration statue après que l’intéressé aura été appelé à fournir des explications à une commission spécialement désignée par le conseil ; l’intéressé peut déférer la décision du conseil d’administration à la prochaine assemblée générale. Art. 8. Toute personne désirieuse d’adhérer à un aéro-club comme membre actif doit satisfaire aux conditions réglementaires. Sa demande d’adhésion doit en outre être acceptée par le conseil d’administration qui est seul juge de l’acceptation ou du rejet, et sans qu’il soit tenu de fournir des explications à l’intéressé. Art. 9. En ce qui concerne les adhésions de membres honoraires, le conseil d’administration peut donner pour une durée déterminée, délégation à des membres actifs de l’association pour recevoir lesdites adhésions; cette délégation devra être composée d’au moins deux membres désignés au cours d’une réunion dont l’ordre du jour portera explicitement cet objet. Les adhésions ainsi prononcées sont définitives; il ne peut leur être opposé le fait du non agrément préalable par le conseil d’administration. Le’s membres composant la délégation sont comptables et solidairement responsables du montant des cotisations ainsi perçues. L’adhésion du membre honoraire étant définitive à partir du moment où il est en possession de sa carte, le titulaire devient aussitôt bénéficiaire des avantages réservés à sa qualité de membre honoraire. ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT Art. 10. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé en principe de 9 membres au moins et de 23 au plus, dont 4 désignés par l’administration, conformément à l’article 4 du décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux aero-clubs, et les autres élus au scrutin secret pour un an par l’assemblée générale des adhérents actifs seniors. Les membres sortants sont rééligibles. Le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret, un bureau composé d’un président, d’un à quatre vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un ou deux secrétaires adjoints, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un à huit assesseurs. Le bureau est élu pour un an et renouvelé à la première réunion du conseil qui suit l’assemblée générale annuelle. Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées, ni bénéficier à ce titre d’aucune réduction sur le tarif normal de heures de vol. Le bureau a délégation du conseil il choisit et révoque le personnel à l’exception du moniteur officiel, et fixe les traitements et toutes les indemnités ou gratifications. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, le bureau au moins une fois tous les mois et aussi souvent que les besoins de l’association l’exigent. La présence de la majorite des, membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les membres du conseil sont tenus d’assister à toutes les réunions du conseil ou du bureau, sauf à se faire excuser valablement. Après trois absences consécutives non excusées, le membre manquant sera considéré comme démissionnaire.

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, soit au bureau, soit à des dirigeants de l’association, dans ce dernier cas, pour des objets déterminés seulement. Art. 11. En dehors des membres du conseil, l’assemblée désigne toutes commissions qu’elle jugera utiles. Les présidents des commissions assistent, à titre consultatif aux réunions du conseil d’admin’stration. Plus particulièrement, à la première réunion du conseil d’administration, qui chaque année, élit le bureau de l’association, il est nommé une commission de discipline composée de cinq membres au moins dont le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, qui aura à connaître des fautes de tous ordres commises par des membres de l’association. La commission de discipline, après avoir entendu les explications du ou des intéressés convoqués spécialement par lettre recommandée, fera connaître par écrit ses propositions de sanctions au conseil d’administration qui, dès sa première séance suivante, prendra les décisions. Ces décisions seront susceptibles d’appel devant la commission de discipline du personnel navigant de l’aviation civile. Les demandes d’appel devront, à peine de forclusion, être formulées par lettre recommandée adressée dans le délai de 80 jours qui suivra la notification. Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, de préférence au cours du premier trimestre. Si les circonstances l’exigent, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur la demande d’un quart des membres actifs ou d’un tiers des membres du conseil d’administration. Le conseil arrête l’ordre du jour. L’assemblée générale entend le compte-rendu des opérations de l’année et de la situation financière et morale. Elle fixe le règlement intérieur. Elle arrête les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, et délibère sur toutes les questions mises à l’ordre du jour. Enfin, elle pourvoit au renouvellement ou au remplacement des membres du conseil. Les comptes rendus des assemblées générales sont adressés au ministre des postes et télécommunications et des transports et au ministre de la jeunesse et des sports qui doivent approuver conjointement le règlement intérieur, les budgets et les comptes des exercices clos. Art. 18. Les fonds de l’association proviennent : 1°) des cotisations, 2°) des subventions de l’Etat et des collectivités locales, et des subventions versées par des particuliers, 8°) des dons et legs, dans le cas où l’association serait reconnue d’utilité publique, 4°) du revenu de ses biens et valeurs de toute nature. 5°) de ressources acceptées par le conseil d’administration (heures de vol, baptèmes de l’air, etc…) Art. 14. Le fonds de réserve comprend : 1°) le dixième au moins du revenu net des biens de l’association, 2°) le capital provenant des libéralités, à moins que J’emploi immédiat n’en ait été autorisé, Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l’Etat et en obligations nominatives dont l’intérêt est garanti par l’Etat. Art. 15. La situation financière de l’association est soumise à une commission de contrôle de quatre membres, dont trois membres élus par l’assemblée générale et choisis dans son sein en dehors des membres du conseil d’administration, et le moniteur officiel. Les livres et pièces comptables leur seront communiqués par le trésorier deux semaines avant l’assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 Art. 16. L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques et civils. Art. 17. Toutes les pièces concernant les opérations faites avec les établissements de crédit devront obligatoirement être revêtues de deux signatures, d’une part, celle du président ou de son délégué, d’autre part, celle du trésorier ou du trésorier adjoint. ACTIVITES Art. 18. Les fonctions de commissaire de vol et de piste sont assurées par un moniteur officiel nommé et appointé par le ministre des postes et télécommunications et des transports et qui peut être assisté par un ou deux adjoints, moniteurs bénévoles, nommés par le conseil d’administration, avec l’agrément de ce ministre. Art. 19. Le moniteur officiel et ses adjoints sont seuls maîtres sur le terrain. Ils ont autorité pour décider si les exercices et les vols doivent avoir lieu, et pour fixer les conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler. Art. 20. Le moniteur officiel est chargé de l’exécution des divers programmes d’instruction arrêtés par le ministre des postes et télécommunications et des transports (formation théorique, formation aéronautique élémentaire, formation du second degré) et de l’utilisation rationnelle du matériel volant sur le plan « école ; il détermine seul les conditions dans lesquelles ce matériel pourra être utilisé par les pilotes-privéstouristes. Art. 21. Le moniteur officiel est chargé en outre de la gestion du matériel et notamment du matériel volant appartenant à ‘association, à l’exclusion de celui pouvant appartenir en propre à des membres de celle-ci. Il établit à ce titre le plan d’utilisation et d’entretien du matériel, veille à l’exécution des visites et révisions périodiques prévues par la législation en vigueur pour le maintien du certificat de navigabilité et à celle des réparations rendues entre temps nécessaires. Art. 22. Les appareils ne seront utilisés qu’après homologation des services compétents. Art. 23. L’association contractera, auprès d’un organisme d’assurance agréé, les assurances prévues par l’article 70 de la loi n° 66-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens. En ce qui concerne les passagers, une décharge leur sera demandée avant qu’ils ne prennent place dans un appareil pour exonérer l’association, son personnel et des dirigeants de toute responsabilité. Art. 24. Les membres actifs ayant moins de 21 ans, devront produire, pour être admis à voler, une autorisation paternelle signée et contresignée par deux témoins en présence du président de l’aéro-club. Art. 25. Toutes discussions ayant un caractère politique, confessionnel ou procédant de considérations philosophiques ou raciales sont interdites au sein de l’association. Art. 26. Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu’en vue de leur adaptation aux statuts-types applicables aux aroclus agréés. DISSOLUTION Art. 27. La dissolution de l’association a lieu, soit volortairement par décision des deux tiers de l’assemblée génerale, soit en cas d’activité insuffissante, par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 28. En cas de dissolution, l’actif de l’association sera attribué à une association analogue désignée conjointement par le ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 29. Le conseil d’administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par les réglements en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au président du conseil d’administration de l’association.

19 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Direction du génie rural, circonscription d’Oran Opération 10.01.4.21.09.08 Reconstruction de la station de desinsectisation d’Oran 2ème lot FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL DE DESINFECTION Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’opération indiquée ci-dessus : Cet appel d’offres porte sur la fourniture et la mise en place de cinq autoclaves d’une capacité totale de 124 m3. Les entreprises spécialisées intéressées par ces travaux sont invitées à présenter, avant le 28 juillet 1966, une demande d’autorisation de soumissionner à M. Pierre Amoros, architecte, 23, bd Zirout Youcef (ex Lescure) à Oran, en présentant leurs qualifications O.P.Q.C.A., références attestations MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’enduits d’usure de la fabrication et la mise en œuvre d’enrobés à frois sur les chemins départementaux du département d’Alger au cours de l’année 1966. Le montant des travaux est estimé approximatiyement à 230.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement du service ordinaire d’Alger, 225, bd colonel Bougara à El Biar Alger. , Les offres devront parvenir avant le 22 juillet 1966 à 17 h. à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14, bd Colonel Amirouche à Alger. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture en usine à Alger de sept cent (700) tonnes de cut-back 150/250 ou 400-500 destinés aux enduits d’usure à exécuter sur les chemins départementaux du département d’Alger. Le montant des travaux est évalué approximativement à 140.000 DA. Les candidats peuvent consulter dans les bureaux de l’arrondissement du service ordinaire des ponts et chaussées, 225, bd Colonel Bougara à El Biar, Alger. Les offres devront parvenir avant le 22 juillet 1966 à 17 h. à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 14, bd Colonel Amirouche Alger. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Médéa Route nationale n° 8 Alger-Bou Saâda Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction de deux murs de soutènement sur la route nationale n° 8 au col des deux bassins aux P.K. 56+695 et 59+650 à 10km au nord de Tablat. Le montant des travaux est estimé à la somme de 50.000 DA. (485 m3 de maçonnerie ordinaire). Les candidats peuvent demander les dossiers à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circinscription de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres devront parvenir avant le 27 juillet 1966 à 12h, à l’adresse indiquée ci-dessus. Circonscription des travaux publics et de la construction de Tiaret Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de Cut Back nécessaire à l’entretien des routes nationales du département de Tiaret pendant l’année 1966. Les quantités à livrer sont de l’ordre de 550 tonnes. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 25 juillet 1966 à 18 h. à l’ingénieur chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’émulsion de bitume basique à 50% destinés aux enrobages de matériaux pendant l’année 1966, pour les routes nationales du département de Tiaret. Les quantités à livrer sont de l’ordre de 600 tonnes. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront étre demandées à l’ingénieur chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 25 juillet 1966 à 18h. à l’ingénieur chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une ligne d’alimentation en énergie électrique de la station de pompage d’Oum El Ssel sur la route nationale n° 50 d’Abadla Tindouf. Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à Béchar, division de la Saoura de la circonscription des travaux publics et de Thydraulique du Sahara et à Alger, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique au Sahara, Immeuble le Colisée, rue Zéphirin Rocas (13º étage). Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 à 13 h à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, division de la Saoura à Béchar.

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE TIARET En vue de l’aménagement d’un local de l’inspection académique de Tiaret en salle de conférence: 1er ouvrage. Gros-œuvre, menuiserie-vitrerie, électricité, peinture; 2me ouvrage. Chauffage. Date limite des offres 20 jours fermes après la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, avenue de Pékin, Le Golf Alger. Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée à l’inspection académique de Tiaret, bureau du plan et de l’équipement. ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une aérogare saharienne isotherme préfabriquée sur l’aérodrome d’In Amenas. Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 2.000.000 de DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet au service de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques immeuble de l’aviation civile, Avenue de l’indépendance Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef du service de l’infrastructure avant le 4 septembre 1966 à 12 h. terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou être remises contre reçu, dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription d’El Asnam Travaux intéressant la navigation maritime Opération n° 34.01.6.14.08.43 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la mise en place par penton flottant de blocs de défence de 25 mètre cubes pour la protection du brise-lan.es et des jetées du port de Ténès. Le montant des travaux est estimé approximativement à deux cent mille dinars (200.000 DA.) IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 Les candidats peuvent consulter les dossiers : Les candidats peuvent consulter les dosiers à la circonscription d’El Asnam, cité administrative rue des Martyrs à El Asnam, subdivision de Ténès, route du port à Ténès. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 26 juillet 1966 à 11 heures délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, cité administrative, rue des martyrs à El Asnam. Circonscription des travaux publics de la construction de Sétif Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réparation d’ouvrages d’art détériorés par les pluies entre les P.K. 43 (oued Daas) et 51 (Sigli, de la route nationale n° 24 d’Alger Bejaïa par le littoral. Le morntant des travaux est évalué à 40.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, 7 bd des Frères Bouaouina. Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 à 18 h., à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Mériem Bouattoura, Sétif. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’environ 1.310 ml de tubes d’acier et de pièces accessoires destinés à l’alimentation en eau du port pétrolier de Bejaia. Le montant de la fourniture est évalué à 50.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, 7, bd des Frères Bouaouina ou à la subdivision au port. Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 à 12 h., à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Mériem Bouattoura, Sétif. Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement des terrassements et de la chaussée de la R.N. 5 entre les P.K. 193,500 ed 196,500. Le montant des travaux est évalué approximativement 260.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique des ponts et chaussées, quartier la Pinède, Sétif. Les offres devront parvenir avant le 23 juillet 1966 à 11 h., à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue Mériem Bouattoura, Sétif. PORT AUTONOME D’ANNABA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de rails au port autonome. Le montant des travaux est évalué approximativement 200.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers au port autonome d’Annaba, Môle Cigogne à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 20 juillet 1966 au directeur du port autonome d’Annaba, Môle Cigogne B.P. 232 à Annaba,

  1. 9 et 13. Av. A. Benbarek