ج.ر عدد 79 لسنة 1963
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des années antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. puhi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre dn DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Trollier, ALGER 15 NF Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50. ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournu les dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES

- MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 15 octobre 1963 portant démission d’agents liquidateurs stagiaires de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 1.069. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 septembre 1963 autorisant l’ouverture de la campagne alfatière 1963-1964, p. 1.070. Arrêté du 14 octobre 1963 instituant une prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes, p. 1.074. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 24 juillet, 2, 5, 17 et 23 août, 9, 11, 17 et 18 septembre, 1er, 7, 8 et 14 octobre 1963, relatifs à un mouvement du personnel de la santé publique et de la population, p. 1.074. Arrêté du 4 octobre 1963 portant modification et dérogation aux articles 2 à 29 inclus de l’arrêté du 23 novembre 1959, relatif à la constitution des commissions paritaires du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, p. 1.075. Arrêté du 11 octobre 1963 portant agrément du directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 1.076. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés du 15 octobre 1963 portant démission d’agents liquidateurs stagiaires de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Par arrêté du 15 octobre 1963 M. Ouarzeddini Boualem est considéré comme démissionnaire de l’emploi qui lui a été attribué en qualité d’agent liquidateur, à compter du 31 juillet 1963 date de son absence. Par arrêté du 15 octobre 1963, Mlle. Bouzerar Nadira est considérée comme démissionnaire de l’emploi qui lui a été attribué en qualité d’agent liquidateur à compter du 31 juillet 1963 date de son absence.

1.070 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 octobre 1963, la démission en date du 10 août 1963 présentée par Mlle. Messelemi Kheira agent liquidateur stagiaire de la caisse générale des retraites de l’Algérie est acceptée. En conséquence, il est mis fin aux fonctions de l’intéressée à compter de la même date. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 septembre 1963 autorisant l’ouverture de la campagne alfatière 1963-1964. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les textes antérieurs relatifs à l’exploitation de l’alfa; Vu l’avis de la commission des lièges et alfas en date du 16 septembre 1963; Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S Arrête : Article 1er. Pour la période annuelle d’autorisation de cueillette de l’alfa commençant le 1er juillet 1963, le droit de récolte sur les lots alfatiers appartenant à l’Etat et aux collectivités publiques pourra faire l’objet de marchés de gré à gré. La liste des lots alfatiers susceptibles d’être amodiés est annexée au présent arrêté. Cette liste donne pour chaque lot, le tonnage maximum d’alfa vert qui peut être exploité au cours de la campagne et la redevance unitaire. Art. 2. La quantité à exploiter durant la campagne 1963- 1964 est fixée à 112.000 tonnes, réparties comme suit: Coopérative de Redjem Demmouche et Khelfallah 25.000 T S.A.P. de Tébessa 16.000 T

  • Cellunaf 35.000 T Navarre 6.000 T
  • Autres exploitations privées 30.000 T Art. 3. Les demandes devront parvenir sous pli recommandé au conservateur des forêts et de la D.R.S, avant le 1er octobre 1963. En cas de pluralité de demandes intéressant le même lot, le bénéficiaire du marché de gré à gré sera désigné par le conservateur des forêts et de la D.R.S. au vu du résultat d’enchères restreintes entre les exploitants ayant présenté une demande. Ces enchères seront organisées à la diligence du conservateur, la redevance servant de mise à prix étant la redevance unitaire fixée pour le lot considéré. Art. 4. Pourront seuls prétendre à l’amodiation du droit de récolte au titre de la campagne 1963-1964, les exploitants qui justifieront avant la signature de leur marché, du paiement total des redevances alfatières afférentes aux campagnes antérieures. Toutes dispositions contraires sont expressément abrogées, notamment celles de l’article 6 de l’arrêté du 19 juillet 1957 et du deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 21 juillet 1960. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Octobre 1963 Art. 5. Demeurent en vigueur pour la campagne 1963-1964, les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1949 règlementant le colportage et l’exploitation de l’alfa, et celles des articles 2, 7, 8 et 9 de l’arrêté du 17 août 1949.. Sont toutefois abrogées les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 1949 qui autorisaient l’établissement des permis de colportage par l’exploitant ou son délégué. Art. 6. L’alfa apporté sur les chantiers par les cueilleurs sera mis en piles qui devront toutes être du même tonnage en vert et peser soit 50 quintaux soit un multiple de 50 quintaux. Ces piles seront montées de proche en proche et numérotées au fur et à mesure et dans l’ordre de leur établissement au moyen d’écriteaux ou de piquets peints. Le carnet d’achat dont la teneur est prescrite par l’article 39 du cahier des clauses et conditions générales du 7 juin 1939 servira de registre d’entrées et de sorties. A cet effet, les achats seront totalisés non seulement par journées comme il est prévu par le texte susvisé, mais aussi pile par pile. Le numéro de chaque pile sera inscrit en face de chaque total partiel. Les enlèvements seront portés en regard et porteront en référence les numéros des piles enlevées. L’alfa ne pourra être enlevé qu’à l’état sec, soit deux mois au moins après l’achat et après contrôle des agents du service des forêts et de la D.R.S. Les piles reconstruites éventuellement à l’emplacement des piles évacuées porteront de nouveaux numéros dans l’ordre des achats. Il ne devra pas y avoir de lacune dans le numérotage. En tout état de cause, l’enlèvement de l’alfa des chantiers jusqu’au lieu de pressage donnera lieu à la délivrance par les agents des forêts et de la D.R.S. d’un permis de colportage indiquant le numéro du chantier, de la pile et le lieu de pressage. Art. 7. La quantité totale à exploiter est fixée à 30.000 Τ. Ce tonnage sera réparti par les soins des conservateurs des forêts et de la D.R.S. compte tenu de la situation des lots figurant dans la liste jointe au présent arrêté. Les redevances minimum, afférentes à l’exploitation des lots alfatiers qui feront l’objet des marchés de gré à gré, en exécution des articles qui précèdent, seront calculées sur le quart des contingents maximum d’exploitation. Les bénéficiaires des marchés seront tenus d’acquitter : 1/ Dans les vingt jours de la passation du marché, le huitième de la redevance correspondant à la valeur du contingent maximum exploitable sur le lot considéré, ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement. A 2/- avant la délivrance du permis d’exploiter et en tout cas avant le 1er décembre 1963, une seconde fraction de un huitième de la redevance définie ci-dessus. 3/ avant le 1er juillet 1963, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d’après les résultats de l’exploitation. Art. 8. Le chef du service des forêts et de la défense et restauration des sols est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1963. Ahmed MAHSAS.

25 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.071 Liste des lots alfatiers susceptibles d’être exploités Référence de l’article mis en amodiation Contingent maximum exploitable (en. Année de N° de tonnes d’alfa vert) l’adjudication l’article I. - 1952 1 500 T 1952 24 1.600 T 1949 2.000 T 1949 5 750 T II. 1950 1 120 T 1950 2 140 T 1950 3 20 T 1950 4 20 T 1950 5 40 T 1950 6 30 T 1950 7 20 T 1950 12 50 T 1949 13 100 T 1950 13 100 T 1949 14 100 T 1950 14 10 T 1950 15 10 T 1949 16 130 T 1950 16 35 T 1949 17 140 T 1949 18 30 T 1949 20 50 T 1949 21 300 T 1949 22 300 T 1949 24 40 T 1949 25 50 T 1950 25 50 T 1950 8 400 T 1950 9 400 T 1950 22 400 T 1950 23 100 T 1950 24 30 T 1949 32 120 T 1949 33 30 T 1949 34 70 T 1949 35 60 T 1949 42 200 T 1949 43 300 T 1949 44 500 T 1949 45 300 T 1949 46 250 T 1949 47 380 T 1949 48 100 T 1949 49 200 T 1949 50 200 T 1949 51 300 T 1949 52 280 T 1949 53 35 T 1949 54 110 T par voie de marché de gré à gré pendant la campagne 1963-1964. Redevances pour la campagne 1963-1964 Autorité habilitée à recevoir par tonne d’alfa vert la demande d’amodiation en nouveaux francs REGION D’ALGER 8,00 M. le Conservateur des Eaux et Forêts d’Alger 12,00 d° 6,00 d° 6,00 d° REGION D’ORAN 10,00 M. le Conservateur des Eaux et Forêts à Oran 10,00 d° 10,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 9,00 do 8,00 do 10,00 d° 8,00 d° 8,00 do 8,00 d° 8,00 d° 8,00 do : 8,00 d° 8,00 d° 8,00 do 8,00 d° 8,00 d° 8,00 do 8,00 d° 10,00 d° 8,00 do 8,00 d° 10,00 do 12,00 d° 12,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 do 8,00 do 8,00 d 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d° 8,00 d. 8,00 d° 8,00 d 8,00 d. 7,00 d° 7,00 do 7,00 d

1.072 JOURNAL OFFICIEL DE Référence de l’article mis en amodiation Contingent maximum LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Octobre 1963 Redevances pour la campagne 1963-1964 Autorité habilitée à recevoir exploitable (en Année de N° de tonnes d’alfa vert) l’adjudication l’article 1949 55 300 T 1949 56 300 T 1949 57 50 T 1949 58 100 T 1949 59 350 T 1949 60 210 T 1949 61 350 T 1949 63 210 T 1949 64 100 T 1949 65 350 T 1949 79 100 T 1949 80 400 T 1949 82 3.000 T 1949 86 6.000 T 1949 87 2.500 T 1949 88 1.000 T 1949 104 1.000 T 1949 105 1.000 T 1949 106 1.000 T 1949 107 500 T 1949 108 650 T 1949 109 400 T 1949 1 400 T 1949 2 600 T 1949 3 1.100 T 1949 4 700 T 1949 6 780 T 1949 10 1.100 T 1949 11 1.100 T 1949 12 1.500 T 1949 13 1.050 T 1949 14 1.280 T 1949 15 600 T 1949 16 750 T 1949 17 400 T 1949 18 300 T 1949 19 500 T 1949 20 680 T 1949 21 1.020 T 1949 22 350 T 1949 23 350 T 1949 24 640 T 1949 25 1.020 T 1949 26 1.020 T 1950 26 580 T 1949 27 640 T 1949 28 800 T 1949 29 400 T 1949 30 1.000 T 1949 31 750 T 1949 32 1.100 T 1949 33 1.100 T 1949 34 1.400 T 1949 35 1.600 T 1949 36 1.400 T par tonne d’alfa vert la demande d’amodiation en nouveaux francs 9,00 M. le Conservateur des Eaux et Forêts d’Oran 9,00 do 9,00 do 7,00 d° 7,00 do 8,00 do 8,00 do 7,00 do 8,00 d° 7,00 d° 3,00 d° 3,00 do 3,00 do 3,00 do 3,00 d° 3,00 d° 10,00 d° 10,00 do 10,00 d° 10,00 d° 10,00 d° 10,00 do 3,00 d° 3,00 do 3,00 d° 3,00 do 5,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 do 6,00 d° 3,00 d° 4,00 d° 4,00 do 3,00 do 3,00 d° 4,00 d° 4,00 do 4,00 d° 4,00 do 4,00 do 4,00 do 4,00 do 12,00 do 4,00 d° 6,00 d. 6,00 do 3,00 d° 3,00 do 7,00 d° 7,00 d. 7,00 d. do 7,00 d° 7,00 d

25 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL Référence de l’article DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.073 Redevances pour Contingent maximum Autorité habilitée à recevoir mis en amodiation exploitable (en Année de Nº de tonnes d’alfa vert l’adjudication l’article 1949 37 1.000 T 1949 38 700 T 1949 39 1.400 T 1949 40 1.400 T 1949 41 2.000 T 1949 42 800 T 1949 43 1.000 T 1949 44 1.000 T 1949 45 1.000 T 1949 46 1.000 T 1949 47 1.000 T 1949 48 1.000 T 1949 49 1.400 T 1949 50 1.400 T 1949 51 1.400 T 1949 52 1.100 T 1949 53 800 T 1949 54 1.200 T 1949 55 1.000 T 1949 66 150 T 1949 68 200 T 1949 69 290 T 1949 71 300 T 1949 72 200 T 1949 73 150 T 1949 74 220 T 1949 75 200 T 1949 78 180 T 1949 77 180 T 1949 78 1.000 T 1949 37 350 T 1949 38 150 T 1949 39 150 T 1949 40 350 T 1949 41 800 T 1949 93 1.000 T 1949 94 1.500 T 1949 95 1.500 T 1949 96 1.000 T 1949 97 1.000 T 1949 98 1.000 T 1949 99 600 T 1949 100 500 T 1949 103 1.000 T III. 1950 1 380 T 1950 2 600 T 1950 3 260 T 1950 4 50 T 1950 5 80 T 1950 9 1.400 T 1950 10 1.160 T la campagne 1933-1964 par tonne d’alfa vert la demande d’amodiation ) en nouveaux francs 7,00 M. le Conservateur des Eaux et Forêts d’Oran 7,00 do 7,00 d° 7,00 d 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 do 7,00 d° 7,00 d° 7,00 do 7,00 do 7,00 d° 7,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 d° 6,00 d 8,00 d 7,00 d. 7,00 d 7,00 d 7,00 d. 8,00 d. 7,00 do 7,00 d 7,00 d° 7,00 d 9,00 d 6,00 d° 4,00 do 8,00 d° 8,00 d° 9,00 d° 10,00 d. 10,00 d 10,00 d 10,00 d° 10,00 do 10,00 d° 10,00 d° 10,00 d° 10,00 do REGION DE CONSTANTINE 11,50 M. le Conservateur des Eaux et Forêts à Constantine 11,50 d° 11,00 1 d 9,00 d° 9,50 d 5,50 d. 6,00 d

1.074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Référence de l’article ALGERIENNE 25 Octobre 1963 mis en amodiation Contingent maximum Redevances pour exploitable (en la campagne 1963-1964 Autorité habilitée à recevoir Année de N° de par l’adjudication l’article tonnes d’alfa vert) en 1950 11 725 T 1950 12 100 T 1950 13 510 T 1950 14 2.380 T 1950 15 140 T 1950 16 306 T 1950 6 100 T 1950 7 100 T 1950 8 100 T 17 2.750 T (nouveau) 18 600 T (nouveau) 19 1,350 T (nouveau) 20 7.450 T (nouveau) 21 2.800 T (nouveau) 22 2.750 T (nouveau) 12 3.100 T (nouveau) Arrêté du 14 octobre 1963 instituant une prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recorduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 31 Zb du livre 1er du code du travail; Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.); Vu la décision n° 5315 du 31 mai 1958 instituant une prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes et fixant à 1,00 NF le taux journalier de cette prime; Arrête : Article 1er. - Les dispositions de la décision n° 5315 du 31 mai 1958 susvisée instituant une prime journalière exceptionnelle de 1,00 NF en faveur des travailleurs occupés à la cueillette des agrumes sont reconduites sur toute l’étendue du territoire national durant la campagne agricole 1963-1964. Art. 2. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à dater du 15 octobre 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed MAHSAS. tonne d’alfa’ vert la demande d’amodiation nouveaux francs 6,50 M. le Conservateur des Eaux et Forêts de Constantine 11,00 d° 13,00 d° 13,00 do 10,00 d° 9,00 do 6,00 M. le Conservateur des Eaux et Forêts à Bône 6,00 d° 6,00 d° 9,00 d° (lot amodié par chantier: Clairefontaine Morsott) 7,00 d° (lot amodié par chantier: emplacement du chantier: Halloufa) 7,00 d° (lot amodie par chantier: emplacement des chantiers: Youks les Bains - Birkhenafis) 6,00. - d° (lot amodié par chantier: emplacement des chantiers: El Ma el Abiod, Bir Sbeika) 4,00 ďo (lot amodié par chantier: emplacement du chantier: Bir en Ater) 5,00 do (lot amodie par chantier: emplacement du chantier: Cheria-Troublia) 3,00 d° (lot amodié par chantier: emplacement du chantier Stah-Guentis) MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 24 juillet 2, 5, 17 et 23 août, 9, 11, 17 et septembre 18 , 1er, 7, 8 et 14 octobre 1963 relatifs à un mouvement du personnel de la santé publique et de la population. Par arrêté du 24 juillet 1963, M. Sedrati Ammar est chargé des fonctions d’économe de l’hôpital civil de ia Calle. Par arrêté du 2 août 1963, M. Merkouche Slimane est des fonctions chargé d’économe du centre hospitalier régional de Constantine. Par arrêté du 5 août 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Bresson Yvon, directeur de l’hôpital civil de Sétif, à compter du 31 août 1963. Par arrêté du 5 août 1963, M. Krim Abdelkader, directeur de l’hôpital de Chateaudun du Rhumel, est muté en la même qualité à l’hôpital neurologique et neuro-chirurgical d’Alger. Par arrêté du 17 août 1963, M. Boudjemia Abdesselam, adjoint technique de la santé publique, est détaché pour une

25 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1961 pour exercer les fonctions d’économe des hôpitaux. Par arrêté du 17 août 1963, M. Benhamida Ahmed, économe du préventorium de Bugeaud, est délégué dans les fonctions d’économe au C.H.U. d’Alger. Par arrêté du 17 août 1963 M. Tabti Hacène est chargé des fonctions de directeur adjoint au C.H.U. d’Alger. Par arrêté du 23 août 1963, M. Mechentel Mohamed est chargé des fonctions d’économe de l’hôpital civil de Şouk-Ahras. : Par arrêté du 9 septembre 1963, M. Benali Amar, économe de l’hôpital de Saint-Denis-du-Sig, est muté en la même qualité à l’hôpital civil de Batna. Par arrêté du 9 septembre 1963, M. Berri Fouad est chargé des fonctions d’économe de l’hôpital civil de Saint-Denis-du- Sig. Par arrêté du 11 septembre 1963, M. Boudjemia Abdesselam est chargé des fonctions d’économe de l’hôpital civil de Béni- Messous. Par arrêté du 17 septembre 1963, M. Daii Mohamed Salah, économe de l’hôpital civil de la Calle, est muté en la même qualité à l’hôpital civil de Djidjelli. Par arrêté du 18 septembre 1963, M. Hani Mohamed est radié sur sa demande du corps des économes d’hôpitaux d’Algérie à compter du 1er octobre 1963. Par arrêté du 1er octobre 1963, M. Meziani Mohand Arab est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population à Tizi-Ouzou. Par arrêté du 1er octobre 1963, M. Benabadji Bachir est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population à Tlemcen. Par arrêté du 1er octobre 1963, M. Laib Abdelmadjid est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population à Constantine. Par arrêté du 1er octobre 1933, M. Souici Abdallah est nommé inspecteur de la population à Al-Asnam. Par arrêté du 7 octobre 1963, M. Houri Mohammed, directeur des hôpitaux, est affecté à l’administration centrale de la santé publique et de la population. Par arrêté du 8 octobre 1963, M. Bouchene Hassen, délégué dans les fonctions d’économe, effectuera un stage de formation professionnelle à l’hôpital psychiatrique « Frantz-Fanon >> de Blida. Par arrêté du 14 octobre 1963, M. Drider Abdelkader est délégué dans les fonctions d’économe à l’hôpital civil de Relizane. Par arrêté du 14 octobre 1963, M. Allal Abdelkader est maintenu dans les fonctions de directeur général du C.H.U. d’Alger. Par arrêté du 14 octobre 1963, M. Amoura Ali est chargé des fonctions de directeur adjoint du C.H.U. d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.075 Arrêté du 4 octobre 1963 portant modification et dérogation aux articles 2 à 29 inclus de l’arrêté du 23 novembre 1959 relatif à la constitution des commissions paritaires consultatives du personnel des établissements d’hospitalisation, do soins ou de cure publics. Le ministre des affaires sociales, Vu lan° 52-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics en Algérie, modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu le décret n° 57-1097 du 3 octobre 1957 relatif au régime des hôpitaux psychiatriques de l’Algérie ; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959, étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique, relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu l’arrêté 209 AS/AG-1 du 9 mars 1961 relatif au classement des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics en Algérie ; Vu l’arrêté n° 34 AS/AG-1 du 18 janvier 1962 modifiant et complétant l’article 2 de l’arrêté n°209 AS/AG-1 du 19 mars 1961 relatif au classement des établissements d’hospitalisation. de soins ou de cure publics d’Algérie ; Vu l’arrêté n° 905 du 23 novembre 1959 relatif à la constitution des commissions paritaires, consultatives du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Sur proposition du sous-directeur du personnel de la santé publique, Arrête : Article 1er Par dérogation aux articles 2 à 29 inclus de l’arrêté n° 905 AS/AG-1 du 23/11/59 et à titre provisoire, le nombre et la composition des commissions paritaires consultatives des établissements hospitaliers de soins ou de cure publics sont, à compter du jour de la publication du présent arrêté, fixés ainsi qu’il suit : A) Etablissements de moins de 100 lits : Art. 2. - Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission paritaire consultative du personnel des établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics ayant compétence sur tous les établissements du département ayant une capacité égale ou inférieure à 100 lits. Art. 3. - La commission paritaire consultative instituée par l’article précédent est composée de six membres titulaires ayant chacun un membre suppléant ainsi répartis: Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants seront désignés par le préfet sur la liste présentée par le syndicat U.G.T.A. comportant le double du nombre de titulaires et de suppléants prévus parmi le personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics en activité dans le département. Représentants de l’administration : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés par le préfet et comprenant : a) Le directeur départemental de la santé, tulaire, ayant l’inspecteur de la population comme suppléant. b) Un président de la commission administrative d’un établissement d’hospitalisation, de soins ou de cure publics de

1.076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Octobre 1963 moins de 100 lits ayant comme suppléant un autre président ou vice président de la commission administrative. c) Un directeur ou un directeur économe d’établissement d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant comme suppléant un autre directeur économe. La présidence de la commission paritaire consultative appartient au directeur départemental de la santé et de la population ou en cas d’absence à son suppléant; B) Etablissements de plus de 100 lits Art. 4. Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement comprenant plus de 100 lits. Cette commission est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants ainsi répartis : Représentants du personnel. 3 membres titulaires et 3 membres suppléants seront désignés par le préfet sur une liste présentée par le syndicat U.G.T.A. comportant le double du nombre de titulaires et suppléants prévus parmi le personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics en activité dans le département. 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour le personnel administratif, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour le personnel soignant, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour le personnel des services généraux et économiques. Représentants de l’administration. 3 membres titulaires et 3 membres suppléants comprenant : Membres titulaires. Le président de la commission administrative.

  • Le directeur de l’établissement.
  • Le président de la commission médicale ou à défaut le médecin le plus ancien dans l’établissement. Membres suppléants. Le vice-président de la commission administrative.
  • L’économe ou pour les établissements n’ayant pas d’économe l’agent administratif le plus élevé en grade. Un membre de la commission médicale, ou à défaut le 2º médecin par l’ancienneté dans l’établissement. La présidence de la commission paritaire est assurée par le président de la commission administrative ou à défaut par son suppléant. Art. 5. La composition nominative des commissions paritaires consultatives fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Art. 6. Les membres suppléants ne peuvent sièger que lorsqu’ils remplacent des membres titulaires. Art. 7. Les commissions existantes lors de la publication du présent arrêté se trouveront immédiatement dissoutes et seront remplacées par celles prévues aux articles 2 et 4 du présent texte qui devront être mises en place au plus tard le 1er novembre 1963. Art. 8. L’arrêté n°905 du 23 novembre 1959 reste en vigueur en ce qui concerne l’article 1 et les articles 30 à 43. Art. 9. Le sous-directeur du personnel de la santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 11 octobre 1963 portant agrément du directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Le ministre des affaires sociales. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 déce bre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la décision n° 49.046 du 12 avril 1949, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 5 janvier 1950, ensemble les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 8 décembre 1962 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, et instituant un comité provisoire de gestion; Vu la délibération du dit-comité de gestion en date du 25 juin 1963. Arrête : i Article 1er M. Melhani Ameur est agréé pour exercer les fonctions de directeur de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 8 août 1963. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Aiger