ج.ر عدد 37 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République, p. 876. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au secrétariat général du Gouvernement, p. 877. Décret présidentiel du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), p. 877. Décret présidentiel du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du directeur «Europe Occidentale Amérique du Nord » au ministère des affaires étrangères, p. 877.

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 877. Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination du directeur << Europe Occidentale. Amérique du Nord » au ministère des affaires étrangères, p. 878. Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement, p. 878. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-premier ministère, p. 878. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-premier ministère, p. 878. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, p. 878. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration, p. 878. Décrets exécutifs du 1er septembre 1989 portant nomination de directeurs au conseil national de planification, p. 878. Décret exécutif du 1er septembre 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 879. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2-D-L-CC-89 du 30 août 1989 relative au statut du député, p. 879. COMMUNICATIONS ET ANNONCES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (parti de l’avant-garde socialiste), p. 881. DECRETS Décret présidentiel n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977, portant création du secrétariat général de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 portant création des structures d’inspection à la Présidence de la République ; Vu le décret n° 84-167 du 14 juillet 1984 déterminant les services de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 84-168 du 14 juillet 1984, modifié et complété, portant création de départements au sein de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 85-200 du 6 août 1985 portant organisation du département des moyens généraux de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret détermine les services de la Présidence de la République. Art. 2. - Le Président de la République est assisté d’un secrétaire général qui anime et coordonne les services ainsi que des conseillers aux activités diplomatiques, aux affaires politiques, aux affaires économiques et sociales et aux affaires de sécurité. Art. 3. Les travaux du Haut Conseil de sécurité, placé auprès du Président de la République sont suivis par un secrétaire. Art. 4. Les activités de protocole, de sécurité présidentielle ainsi que celles relatives à l’information sont assurées par des services distincts. Art. 5. Le secrétaire général du Gouvernement assure le contrôle de conformité des projets de lois et de règlements. Il prépare les textes soumis à la signature du Président de la République. Art. 6. Les articulations fonctionnelles entre les différentes missions seront précisées par des textes particuliers. Art. 7. Les activités relatives à la gestion des résidences officielles et des présents diplomatiques sont assurées par des services distincts.

4 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les crédits nécessaires au fonctionnement de ces services sont individualisés et inscrits chaque année sous forme de subvention forfaitaire et globale au budget de la Présidence de la République. Les responsables de ces services préparent les états prévisionnels des dépenses. Ils engagent et liquident les opérations de dépenses dans la limite des crédits mis à leur disposition. La comptabilité des dépenses est tenue par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 8. La gestion du personnel et des moyens financiers et matériels nécessaires au fonctionnement des autres services de la Présidence de la République est assurée par une direction de l’administration générale et des moyens. Art. 9. - Le secrétaire général de la Présidence de la République est habilité, dans l’exercice de ses attributions, à signer au nom du Président de la République tous actes à décisions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Art. 10. - Le secrétaire général de la Présidence de la République peut donner, par arrêté, délégation de signature aux fonctionnaires des services de la Présidence de la République, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires entrant dans le cadre de leurs attributions. La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art.11. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du décret n° 77-75 du 23 avril 1977, du décret n° 83-561 du 15 octobre 1983, du décret n° 84-167 du 14 juillet 1984, du décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 et du décret n° 85-200 du 6 août 1985 susvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au secrétariat général du Gouvernement, exercées par M. Abdelhamid Amrani, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au secrétariat général du Gouvernement, exercées par M. Boualem Brahimi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République ). Par décret présidentiel du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Mustapha Maza. Décret présidentiel du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du directeur « Europe Occidentale - Amérique du Nord » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur, «Europe Occidentale Amérique du Nord », exercées par M. Abdelouahab Abada, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 74-6° et 7°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat;

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1989 Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la listes de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nommination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. M. Abdelwahab Abada est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination du directeur «Europe Occidentale - Amérique du Nord », au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er septembre 1989, Μ. Necereddine Haffad est nommé directeur, «Europe Occidentale - Amérique du Nord» au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er septembre 1989 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret du 1er septembre 1989, M. Smain Ayed est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-premier ministère. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 10 décembre 1987 portant nomination de M. Ahmed Berrahmoun, en qualité de secrétaire général du premier ministère ; Décrète : Article 1er. - Il est mis aux fonctions de secrétaire général de l’ex-premier ministère, exercées par M. Ahmed Berrahmoun. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1989. Kasdi Merbah Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-premier ministère. Par décret exécutif du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’ex-premier ministère, exercées par M. Nacer Mehal. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla. Par décret exécutif du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Laroussi Hammi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration. Par décret exécutif du 31 août 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale d’administration, exercées par M. Abdelkader Kasdali, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er septembre 1989 portant nomination de directeurs au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er septembre 1989 sont nommés directeurs au conseil national de planification : MM. Ahmed Chérif Djemli Rachid Maâche Mouloud Mokrane Par décret exécutif du 1er septembre 1989, M. Khaled Bouguerra est nommé directeur au conseil national de planification.

4 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 1er septembre 1989 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du ler septembre 1989, M. Zakaria Ziad est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Par décret exécutif du 1er septembre 1989, M. Mokhtar Touiza est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 1er septembre 1939, M. Laroussi Hammi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL ** Décision n° 2 D-L-CC-89 du 30 août 1989 relative au statut de député. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformé ment aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 260-SGG datée du 10 août 1989, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 15 août 1989 sous le numéro 03/S/CC/89, sur la constitutionnalité de la loi n° 14 du 8 août 1989 portant statut du député, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159; Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 32 du 7 août 1989; Le rapporteur entendu ; Sur l’article 8, en ce qu’il traite de la compabilité des fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public avec le mandat de député : Considérant qu’il appartient à la loi, aux termes de l’article 97 in fine de la Constitution, de fixer le régime des incompatibilités avec l’exercice du mandat de député, dont la règle vise à préserver le député de tout cumul de statuts, préjudiciable à la mise en oeuvre de son mondat électoral; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle de l’Assemblée populaire nationale en ce qui concerne l’opportinuté de déclarer incompatible telle ou telle fonction avec le mandat de député, mais qu’il lui appartient en propre de se prononcer sur la conformité à la Constitution de toute disposition normative déférée à son contrôle ; Considérant que la loi, expression de la volonté générale, ne peut créer des situations inéquitables entre les citoyens; que la levée de l’incompatibilité au profit de certains titulaires de fonctions publiques, posée par l’article 8, crée une situation discriminatoire au regard de titulaires de fonctions identiques exercées dans des cadres juridiques différents; qu’au surplus l’article 24 du même texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, écarte toute possibilité de cumul de fonction avec le mandat de député en disposant que; « le député dont le mandat est validé, est placé de droit en position de détachement et se consacre entièrement et en permanence à son mandat » ; Dit, en conséquence, l’article 8 non conforme aux dispositions de l’article 28 de la Constitution ; Sur l’article 13, en ce qu’il traite des missions temporaires dont peuvent être chargés des députés ; Considérant que l’organisation des pouvoirs, issue de la Constitution, telle qu’elle a été adoptée par le peuple le 23 février 1989, définit les prérogatives de chaque organe de manière précise; Considérant que la notion de «hautes instances politiques » est étrangère au vocabulaire constitutionnel en vigueur et qu’il appartient aux organes constitutionnels de rester vigilants quant aux procédures de collaboration entre eux; Dit, en conséquence, l’article 13 non conforme à la Constitution en ce qu’il peut produire des situations préjudiciables à la nécessaire autonomie de chaque organe constitutionnel; Sur les articles 17 et 33, pris ensembles, en ce qu’ils traitent tous deux du rôle du député dans sa circonscription électorale; Considérant que l’article 17 de la loi portant statut du député, habilite ce dernier à suivre, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle et notamment les questions relatives à l’application de lois et règlements, à celles relatives à l’exercice du contrôle populaire et à celles relatives à l’activité des différents services publics;

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre 1989 Considérant que l’article 33 pris dans le même sens, dispose que: « à l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale. Dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements » ; Il exerce, en outre, le contrôle populaire conformément à la législation en vigueur » ; Considérant que le principe de séparation des pouvoirs commande que chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans le domaine que lui attribue le Constitution; Considérant que chaque pouvoir doit demeurer dans les limites de ses attributions pour garantir l’équilibre institutionnel mis en place; qu’en habilitant le député à suivre, à titre individuel, les questions relatives à l’application des lois et règlement, et à l’exercice du contrôle populaire et aux questions relatives à l’activité des différents services publics, la loi portant statut du député investit, ce dernier, de missions outrepassant le cadre de ses prérogatives constitutionnelles ; Dit, en conséquence, l’article 17 et 33 conforme partiellement à la Constitution, le premier dans son seul alinéa premier, expurgé du membre de phrase : « notamment ‘les questions relatives à », et le second également dans son seul alinéa premier expurgé de la phrase : « dans ce cadre, il doit veiller à l’application des lois et règlements » ; Sur l’article 20, en ce qu’il traite de la participation du député aux travaux de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales ; Considérant que le mandat de député est national par application de l’article 99 de la Constitution et qu’il s’exerce dans le cadre et les limites de la compétence du pouvoir législatif; Considérant que la mission de contrôle populaire, dévolue à l’Assemblée populaire nationale dans les termes de l’article 149 de la Constitution, s’exerce, notamment, dans les conditions définies à l’article 151 de la Constitution; Considérant qu’en disposant que le député prend part aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales relevant de sa circonscription électorale, la loi l’investit de prérogatives qui outrepassent l’objet de son mandat national; Dit, en conséquence, l’article 20 non conforme à la Constitution; Sur les dispositions de l’article 21 en ce qu’il traite de l’audition, par le député, de l’organe exécutif de la wilaya; Considérant que l’article 21 du texte, soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, habilite le député à demander l’audition de l’organe exécutif de la wilaya de son élection sur toute question relative au fonctionnement des services publics, relevant de sa circonscription électorale; Considérant que ceci constitue une injonction au pouvoir exécutif n’entrant nullement dans les préroga- | tives constitutionnelles du député; qu’en disposant | ainsi, l’article 21 méconnait le principe de la séparation des pouvoirs; Dit, en conséquence, l’article 21 non conforme à la Constitution; Sur l’article 42, en ce qu’il définit au député un rang protocolaire; Considérant que s’il appartient au député de demeurer à l’écoute permanente du peuple, aux termes de l’article 94 de la Constitution, rien ne l’oblige, expressément, à assister à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant au niveau de sa circonscription électorale et de sa wilaya, Considèrant qu’en stipulant, dans ce cadre : « il bénéficie du premier rang dans hiérarchie procolaire >> et qu’à l’échelle nationale, il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat”, l’article 42 fait, en outre, état d’une notion qui n’est définie par aucun texte juridique et que la Constitution n’inscrit pas dans le domaine de la loi; Dit en conséquence, l’article 42 non conforme à la Constitution; Sur les dispositions de l’article 43, en ce qu’il traite des voyages des députés sous couvert d’un passeport diplomatique ; Considérant que le passeport diplomatiqu est délivré, selon des usages internationaux, à toute autorité de l’Etat engagée dans une mission permanente ou temporaire de représentation ou dans une activité internationale intéressant l’Etat, et qu’à ce titre, il est délivré à la seule discrétion du pouvoir exécutif, conformément aux articles 67, 74 et 116 de la Constitution; Considérant qu’il n’appartient donc pas à la loi dont le domaine est, notamment, déterminé par l’article 115 de la Constitution, de disposer des modalités de délivrance, de mise en circulation et d’utilisation des documents de voyage qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir réglementaire, telle que définie à l’article 116 de la Constitution ; Dit qu’en disposant comme elle l’a fait, la loi outrepasse, en son article 43, son objet ; Décide : 1 Sont déclarés inconstitutionnels les articles 8, 13, 21, 42 et 43, de la loi n° 89-14 du 8 aôut 1989 portant statut du député ; 2 - sont déclarés partiellement conformes à la Constitution les articles 17 et 33 sous les réserves formulées ci-dessus, seront libellés comme suit :

4 septembre 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 17. - Le député suit, au niveau de sa circonscription électorale, l’évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle ». << Art. 33. A l’épuisement de l’ordre du jour de l’Assemblée, le député se consacre à sa circonscription électorale ». 3 Sont déclarés constitutionnels les autres articles de la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, non visés aux alinéas précédents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 4 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du trente août mille neuf cent quatre vingt neuf. Le Président du Conseil Constitutionnel, Abdelmalek BENHABYLES COMMUNICATIONS ET ANNONCES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT ** RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER DE DECLARATION CONSTITUTIVE D’UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE Le ministre de l’intérieur et de l’environnement atteste avoir reçu ce jour 13 août 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « PARTI DE L’AVANT-GARDE SOCIALISTE » Siège social: 26 F, Avenue du 1er Novembre, Alger. Déposé par: M. Benzine Abdelhamid, né le 27 avril

  1. M. Benzine Abdelhamid, né le:27 avril 1926, à Béni Ourtilane. Domicile: 26 F avenue du 1er novembre, Alger. Profession: Retraité Fonction: membre de la direction nationale.
  2. M. Horri Nasser Djelloul, Né le 28 décembre 1936, à Tlemcen, Domicile: 35 rue Jugurtha, Alger Centre, Profession: Médecin, Fonction: membre de la direction nationale.
  3. Mme Chergui Ratiba, épouse Chérif, née le 28 1926, à Béni Ourtilane. juin 1939, à Alger. Domicile: 26 F, avenue du 1er novembre, Alger. Profession: Retraité Fonction: membre de la direction nationale. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : Domicile: 12 rue des frères Abdeslami, Kouba, Alger, Profession: employée hôpital Parnet, Fonction: membre fondateur. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Aboubakr BELKAID Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger