ج.ر عدد 53 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇA SE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-88 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et l’Italie pour éviter les doubles impositions sur les revenus derivant de l’exercice de a navigation aérienne, signé à Alger, le 24 février 1977, D. 658. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 27 juin 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel, p. 658.

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1977 SOMMAIRE (Suite) Décision du 25 juin 1977 portant approbation d’une candidature en vue de l’obtention d’une licence de débits de tabacs, établie le 24 octobre 1976 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 658. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 27 juin 1977 portant nomination du directeur des affaires religieuses, p. 658. Décret du 27 juin 1977 portant nomination d’un sous-directeur, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977, des examens de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-paramédical, p. 659. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 77-95 du 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, p. 662. AVIS ET COMMUNICATIONS p. 659. Marchés - Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 664. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-88 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et l’Italie pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger, le 24 février 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre l’Algérie et l’Italie pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l’exercice de ia navigation aériennes, signé à Alger, le 24 février 1977; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord entre l’Algérie et l’Italie pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l’exercice de la navigation aérienne, signé à Alger, le 21 février 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 27 juin 1977 mettant fin aux fonctions du directenr général de la société nationale de l’artisanat traditionnel. Par décret du 27 juin 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de l’artisanat traditionnel, exercées par M. Saïd Amrani, appelé à d’autres fonctions. Décision du 25 juin 1977 portant approbation d’une candidature en vue de l’obtention d’une licence de débits de tabacs. établie le 24 octobre 1976 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 25 juin 1977, est approuvée la candidature, en vue de l’obtention d’une licence de débits de tabacs, établie le 24 octobre 1976 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. Centre Candidat d’exploi- Kasma Daïra tation Loucif Hocine Aïn Abessa Aïn Abessa Sétif MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 27 juin 1977 portant nomination du directeur des affaires religieuses. Par décret du 27 juin 1977, M. Tahar Zitouni est nommé directeur des affaires religieuses.

3 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 27 juin 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 27 juin 1977, M. Ali Mehlal est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour Pannée 1977, des examens de fin d’études en vue de Pobention du diplôme d’Etat d’aide-paramédical. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n 69-66 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, modifié et complété par les décrets n 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du 1er décembre 1970; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales. des établissements et organismes publics; Vu le décret n” 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 75-40 du 27 février 1975 complétant le decret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant creation des écoles de formation paramédicale; Vu arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er Il est organisé, au titre de l’année 1977, des examens de fin d’etudes en vue de l’obtention du diplôme d’état d’aide paramedical. Art. 2. Ces examens sont ouverts aux élèves des établissements de formation paramédicale et aux agents ayant suivi un cycle de formation permanente, avant termine leur formation et appartenant aux sections suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 659

  1. accoucheuses rurales,
  2. aides soignants (es),
  3. aides soignants (es) de psychiatrie,
  4. aides puéricultrices,
  5. aides laborantins (es),
  6. aides manipulateurs radio,
  7. aides préparateurs en pharmacie.
  8. aides kinésithérapeutes,
  9. aides éducateurs de jeunes enfants, Art. 3. Deux sessions sont prévues suivant le calendrier ci-après : Sections lère session 2ème session. Aides éducateurs de jeunes 14 et 15 juin 11 et 12 septenenfants 1977 bre 1977 Aides paramédicaux toutes 11 septembre sections 14 juin 1977 1977 Art. 4. Ces examens se déroulent an chef-lieu des wilayas de Alger, Blida, Bouira, Médéa, Tizi Ouzou, Béjaïa, El Asnam, Djelfa, Constantine, Annaba, Batna, Biskra, detit, Skikda M’Sila, Tébessa, Guelma (centre d’examen à Souk Ahras). Ouargla, Oran, Mostaganem, Mascara, Salda, Tiaret, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Béchar, Adrar, Laghouat, et comportent les épreuves suivantes : 1°) Acconcheuses rurales : 2 épreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites :
  10. Obstétrique (3 questions): notée sur 20, coefficient 2, durée 2 heures;
  11. Puériculture pédiatrie (3 questions): notée sur 20, coefficient 2, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  12. examen d’une femme enceinte ou en couche: notée sur 20, coefficient 1;
  13. pratique de soins infirmiers: notée sur 20, cefficient 1; 3 pratique de soins aux nouveaux nés: notée sur 20, coefficient 1; Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidates ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un totai égal ou supérieur à 70 points, sont admises à subir les épreuves orales C) Epreuves orales:
  14. obstétrique normale: notée sur 20, coefficient 1;
  15. obstetrique pathologique: notée sur 20, coefficient 1;
  16. protection maternelle et infantile: notée sur 20, coefficient 1;
  17. Hygiène, éducation sanitaire et secourisme: notée sur 20, coefficient 1;
  18. épreuve de langue nationale : cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces matières est éliminatoire.

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidates ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 120 points, sont déclarées définitivement admises. 2°) Aides-Soignants (es): 2 épreuves écrites, 3 épreuves de pratique,

  • 4 épreuves orales. A) Epreuves écrites : 1), médecine: notée de 0 à 20, coefficient 1, durée 2 heures;
  1. chirurgie: notée de 0 à 20, coefficient 1, durée 2 heures; La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  2. pratique de santé publique: notée sur 20, coefficient 1;
  3. pratique au lit du malade: notée sur 20, coefficient 1:
  4. secourisme: notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20, dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 50 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales:
  5. pédiatrie - puériculture: notée sur 20, coefficient 1;
  6. Fléaux sociaux: notée sur 20, coefficient 1;
  7. Hygiène, nutrition et éducation sanitaire: notée sur 20, coefficient 1;
  8. épreuve de langue nationale, cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 90 points sont déclarés définitivement admis. 3º) Aides-Soignants (es) de psychiatrie : 2 épreuves écrites, 2 épreuves de pratique,
  • 4 épreuves orales. A) Epreuves écrites:
  1. médecine chirurgie: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures;
  2. psychiatrie: notée sur 20, coefficient 2, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  3. médecine: notée sur 20, coefficient 1;
  4. Psychiatrie: notée sur 20, coefficient 1; Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu 50 points aux épreuves écrites et de pratique, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales:
  5. psychiatrie notée sur 20, coefficient 1;
  6. hygiène: notée sur 20, coefficient 1;
  7. anatomie physiologie: notée sur 20, coefficient 1;
  8. langue nationale cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1.977 Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 90 points, sont déclarés définitivement admis. 4°) Aides puericultrices:
  • 3 épreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 4 épreuves orales. A) Epreuves écrites:
  1. pédiatrie et maladies infectieuses: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures;
  2. puériculture et diététique: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures ;
  3. protection maternelle et infantile (obstétrique, hygiène, éducation sanitaire), notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  4. soins pour enfants nospitalisés: notée sur 20, coefficient 1;
  5. santé publique, protection maternelle et infantile: notée sur 20, coefficient 1;
  6. diététique: notee sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est élminatoire. Les candidates ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 60 points, sont admises à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
  7. pédiatrie puériculture: notée sur 20, coefficient 1;
  8. diététique: notée sur 20, coefficient 1;
  9. protection maternelle et infantile (obstétrique, éducation sanitaire) notée sur 20, coefficient 1;
  10. langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 100 points, sont déclarées définitivement admises.
  11. Aides laborantins : 4 épreuves écrites, 4 épreuves de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites:
  12. chimie: notée sur 20, coefficient 1, durée 30 minutes;
  13. bactério-parasitologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 30 minutes;
  14. sérologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 30 minutes;
  15. hématologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 30 minutes. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  16. chimie notée sur 20, coefficient 1;
  17. bacterio-parasitologie: notée sur 20, coefficient 1;
  18. sérologie: notée sur 20, coefficient 1;
  19. hématologie: notee sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 80 points, sont admis à subir les épreuves orales.

3 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA C) Epreuves orales :

  1. chimie notée sur 20, coefficient 1;
  2. bactério-parasitologie: notée sur 20, coefficient 1;
  3. sérologie: notée sur 20, coefficient 1;
  4. hématologie: notée sur 20, coefficient 1;
  5. langue nationale: cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 130 points, sont déclarés définitivement admis. 6°) Aides manipulateurs (es) radio :
    • 2 épreuves écrites, 2 épreuves de pratique,
  • 2 épreuves orales. A) Epreuves écrites : lère épreuve: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heures. Elle porte sur : a) l’électricité et les généralités sur les rayons X (3 questions), b) le laboratoire, les écrans, les cassettes (3 questions), c) l’anatomie, la radiologie (2 questions), 2ème épreuve: notée sur 20, coefficient 1, durée une heure. Elle porte sur les techniques radiologiques. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : 2 épreuves de pratique portant sur 2 incidences radiologiques : notée chacune de 0 à 20, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 60 points, sont admis à subir l’épreuve orale. C) Epreuves orales :
  1. épreuve orale portant sur l’ensemble du programme : notée sur 20, coefficient 1;
  2. langue nationale: cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 80 points, sont déclarés définitivement admis. 7°) Aides préparateurs (es) en pharmacie.: 2 épreuves écrites,
  • 3 épreuves de pratique,
  • 3 épreuves orales. A) Epreuves écrites :
  1. calcul portant sur des sujets d’usage professionnel : a) un problème simple comportant une règle de trois, notée sur 10. b) une série de 5 questions, notée chacune sur 2 points (total 10). Oette épreuve est notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures.
  2. pharmacie générale: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures. Cette épreuve comporte une série de 10 questions simples portant sur le programme: notée chacune sur 2 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  3. reconnaissance de 5 plantes ou produits chimique habituellement utilisés en pharmacie: notée sur 20, coefficient 2;
  4. analyse qualitative des urines (recherche de 2 éléments anormaux): notée sur 20, coefficient 1;
  5. préparation de 2 médicaments inscrits à la pharmacopée (l’utilisation de documents est autorisée): notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total egal ou supérieur à 60 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
  6. législation: notée sur 20, coefficient 1;
  7. pharmacie générale: notée sur 20, coefficient 1;
  8. épreuve de langue nationale: cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 90 points, sont déclarés définitivement admis. 8°) Aides kinesitherapeutes : 2 épreuves écrites, 1 épreuve de pratique, 2 épreuves orales. A) Epreuves écrites:
  9. anatomie fonctionnelle: notée de 0 à 20, coefficient 1, durée 2 heures;
  10. pathologie: a) pathologie de rééducation: notée de 0 à 15; b) prévention et médecine sociale: notée de 0 à 5. Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 1, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : Avec un cas de malade handicapé physique: notée sur 20, coefficient 2. La note 5/20 est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et à l’épreuve de pratique un total égal ou supérieur à 40 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales:
  11. épreuve portant sur l’ensemble du programme: notée sur 20, coefficient 1;
  12. langue nationale: cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 60 points sont déclarés définitivement admis. 9°) Aides éducateurs de jeunes enfants : 4 épreuves écrites, 1 épreuves de travaux pratiques, 2 épreuves orales, appréciation de stage. A) Epreuves écrites :
  13. psychologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 3 heures;
  14. pédagogie didactique: notée sur 20, coefficient 2, durée 3 heures;
  15. sciences d’observation: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures;

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. organisation du milieu de vie: notée sur 20, coefficient 2; durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces matières est éliminatoire. B) Epreuves de travaux pratiques : Cette épreuve est notée sur 20, coefficient 3, durée 4 heures; La note inférieure à 5/20 est éliminatoire. C) Epreuves orales:
  2. 4 questions tirées au sort, portant sur l’ensemble du programme de chaque matière notée sur 20, coefficient 6;
  3. épreuve de langue nationale cette épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. D) L’appréciation de stage : L’appréciation faite sur les Meux de stage par un comité pédagogique entre dans la note global de l’examen : Notée sur 20, coefficient 4. La note 0 dans l’une de ces matières est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 200 points sur 400 sont déclarés définitivement admis. Art. 5. Les admissions définitives aux examens de fin d’études cités à l’article 1er ci-dessus, sont prononcées par un Jury composé comme suit : Le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu du centre de l’examen, membre, les directeurs des établissements de formation paramédi-. cale, concernés, membres, un représentant du corps médical enseignant par section, concernée membre, un maître d’enseignement paramédical par section, concernée, membre,
  • les responsables des centres de formation permanente, concernés, membres, Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu des examens. Le jury peut faire appel à toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 6. Le jury mentionné à l’article 5 ci-dessus est désigné par arrêté du wali du lieu du aéroulement des examens sur proposition du directeur chargé de la santé. Art. 7. L’organisation matérielle et le déroulement des épreuves sont placés, pour chaque centre d’examens, sous te contrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1977. Le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB Abdelghani AKBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1977 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 77-95 du 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 mars 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires : Vu le décret n° 77-92 du 20 juin 1977 portant création du centre universitaire de Blida ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Blida sous la dénomination de << centre des œuvres universitaires et scolaires», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida est régi conformément au statut annexé au présent décret. Art. 4. - L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus, est fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1977. Houari BOUMEDIENE STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BLIDA TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, établissement public à caractère administratif. doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est place sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Blida. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de scrvices propres à satisfaire ses besoins,

3 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignements. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre I Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida est composé comme suit: -le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président,

  • le directeur de l’administration générale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou de son représentant, le directeur du centre, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique,
  • le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le recteur de l’université, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre, le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celle-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois pas an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors quel qu’en soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du. procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. - Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2° les budgets et comptes du centre ; 3º l’acceptation des dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre; 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas ler et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. - Le directeur du centre de Blida est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre : il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre, il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, et gère le personnel, il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses, il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires et scolaires, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE Ⅲ DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel préparé par le directeur, est adressé après délibération du conseil d’adminis tration au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires: les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés,

  • les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art, 14. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales,
  • les indemnités et allocations dues aux personnes, les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir :
  • les dépenses exceptionnels concernant les bâtiments mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le règlement financier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1977 3º les dépenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, auprès du centre par le ministre des finances. Art. 16. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Le compte de gestion établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné. d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. Le règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres M. Amar Berbiche, gérant de l’entreprise de travaux publics et de bâtiments, dont le siège social est à Blida rue B.D n” 7, citė Mokhbat, titulaire du marché n° 43/TX/75/DRIDM/1° RM, visé par le contrôle financier le 24 novembre 1975 sous de nº 517 portant sur les travaux de construction de logements en 1° RM, est invité à prendre toutes dispositions pour accélérer les travaux par un renforcement en personnel, matérie et matériaux dans un délai de 8 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute de satisfaire à la présente mise en demeure, il sera appliqué à son encontre les mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales du ministère de la défense nationale. L’entreprise Salhi Miloud, demeurant 45. rue Berthelot à Oran titulaire du marché n” 41/75 tot n” 1 gros-œuvre. approuve par le vali de Mostaganem, le 24 novembre 1975. est mise en demeure d’avoir à reprendre les Davaux objet de son marché et de mettre tout le materiel et personnel necessaire Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 afin d’accélérer les travaux, et de se conformer aux clauses et conditions de son marché. Un délai de 10 jours lui est accordé pour reprendre les travaux à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, et si l’entreprise ne satisfait pas à ses obligations, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvée par arrêté du 21 novembre 1964. MM. Mezidi et Bensiam gérants de l’entreprise « Alger. construction dont le siège social est au. 28, rue Larbi Ben M’Hidi Alger, titulaire du marche n° 10/75/TX/DRIDM, visé par le contrôle financier le 30 mai 1975 sous le n° 78 portant sur les travaux de construction des immeubles militaires dépendant de la 1” RM, sont invités à prendre toutes dispositions pour accélérer les travaux par un renforcement en personnel, matériel et matériaux dans un délai de 8 jours à compter de ia publication de la présente mise en demeure. Faute de satisfaire à la présente mise en demeure, il sera applique a leur encontre les mesures coercitives prévues au C.C.A.G. du ministère de la defense nationale. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek